Cet exemple de thèse en droit rédigé par Richard Benamou vise à vous donner un aperçu des attendus académiques pour la rédaction de ce type d’exercice.

Partie I – La notion de créance maritime 

Chapitre I- Les créances maritimes 

Section I- La typologie des créances maritimes dans la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 

Sous-section I- les créances maritimes résultant de faits juridiques 

Ss 1- Dommages causés par le navire 

  1. Dommages matériels
  1. Dommages corporels

Ss 2- La contestation, source de créance maritime

  1. La propriété contestée d’un navire
  1. Les contestations dans le cadre d’une copropriété de navire ou d’un navire en copropriété

Sous-section II- La créance maritime résultant d’obligations contractuelles 

Ss 1- l’hypothèque maritime

  1. L’hypothèque sur un bien meuble, une particularité du droit maritime
  1. L’hypothèque maritime, une sûreté dérogatoire du droit civil 

Ss 2- Les engagements générateurs de créance maritime 

  1. L’exécution unilatérale d’une prestation sur le navire
  1. Les conventions génératrices de créance maritime

Section 2 : La créance maritime, au regard du droit interne sénégalais

Sous-section 1 : L’absence de précision de la notion de créance maritime

Ss 1- Le choix d’une interprétation large de la notion de créance maritime 

Ss 2- possible élargissement de la créance maritime, en application des règles de droit interne.

Sous-section 2 : La nécessité d’une définition de la notion de créance maritime en droit interne sénégalais

Ss 1- L’intérêt de distinguer la créance maritime des autres types de créances

  1. L’intérêt d’ordre théorique 
  2. Les intérêts d’ordre pratique 

Ss 2- L’intérêt pour une définition large de la notion de créance maritime 

  1. L’intérêt d’ordre théorique
  2. L’intérêt d’ordre pratique 

Chapitre II- La notion de créance maritime dans les demandes de saisie conservatoire de navire

Section I- les caractéristiques de la créance en droit international

Sous-section I- Les critères de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952

Ss 1- L’exigence d’une créance nécessairement maritime 

  1. Le rôle du juge dans l’appréciation du caractère maritime de la créance 
  1. Possible admission d’une créance partiellement maritime pour une saisie conservatoire de navire

Ss 2- L’exigence d’une simple allégation de créance 

  1. L’absence d’un principe de créance 
  1. La non exigence d’une créance en péril 

Sous-section 2- Le caractère non exclusif des critères de la Convention de Bruxelles 

Ss 1- Le recours au droit interne dans le cadre d’une saisie conservatoire de navire sur le fondement d’une créance maritime

  1. L’indifférence du caractère maritime de la créance en droit interne
  1. L’indifférence d’une allégation de créance pour obtenir la saisie conservatoire du navire 

Ss 2 L’application par le juge des critères de droit commun 

  1. L’exigence d’un principe de créance 
  1. L’exigence d’une créance en péril 

Partie II – La consécration de la créance maritime devant le juge sénégalais 

Chapitre I – La difficile recherche du titre exécutoire devant le juge sénégalais 

Section 1- Le délai de saisine du juge du fond

Ss 1 : La problématique du délai imparti pour exercer l’action au fond

  1. L’incertitude du délai de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
  1. Le recours quasi inexistant du délai imparti par la Convention de Bruxelles 

Ss 2 : La sanction du délai imparti

  1. L’impossibilité d’obtenir un titre exécutoire pour cause de caducité de la saisie
  1. Les conséquences de la caducité de la saisie sur la créance 

Section II- : Les incertitudes de l’action au fond pour obtenir consécration de la créance 

Ss 2 La problématique de la juridiction compétente pour connaître de l’action au fond

  1. Le débat sur la compétence du forum arresti pour connaître de l’action au fond 
  2. Le respect des clauses d’arbitrage et d’attribution de compétence

Ss 1- La difficile obtention d’un titre exécutoire pour les créances maritimes découlant de dommages causés par le navire

  1. Possible paralysie de l’action au fond par les exceptions de l’armateur
  2. Possible paralysie de l’action au fond par l’invocation des clauses du connaissement 

Chapitre II- Le recouvrement judiciaire de la créance maritime 

Section 1- La difficile réalisation des garanties fournies par le débiteur d’une créance maritime 

Ss 1- L’exigence d’un titre exécutoire définitif consacrant la créance pour le paiement de la garantie 

Ss 2- Les exceptions de la caution envers le créancier 

Section II- Le recouvrement de la créance maritime par le moyen de la saisie-exécution absence d’une législation internationale en matière de saisie exécution 

Ss 1- L’application combinée du code sénégalais de la marine marchande et des dispositions de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  1. Le déroulement de la procédure de vente forcée du navire 
  2. Les incidents relatifs à l’adjudication du navire

Ss 2 La particularité de l’adjudication poursuivie par les créanciers titulaires de privilèges maritimes.

  1. Les privilèges maritimes reconnus par le droit positif sénégalais
  2. La problématique de l’exercice du droit de suite par le créancier privilégié. 

Introduction

  1. Le débat judicaire relatif au contentieux maritime préoccupe, la plus part du temps, la créance maritime. Le juge sénégalais, habitué à trancher le contentieux civil et commercial en faisant application des règles de droit commun, devrait, dès lors, dans le traitement des différends se rapportant à la créance maritime, faire recours aux règles particulières régissant la matière maritime à quelques imbrications entre le droit commun et le droit maritime.Outre le recours aux règles particulières du droit maritime pour trancher le litige, objet d’une créance maritime, le juge serait également appelé à appliquer les règles de droit commun. En effet, la naissance, la validité et l’extinction de la créance maritime nourrissent la dialectique éternelle entre le droit commun et le droit maritime. 
  1. D’ailleurs, les apports du droit maritime au droit privé sont réels et sans cesse renouvelés. Ces apports ont déjà été observés en matière de conflit des lois. N’est-ce pas, à l’occasion d’un transport de 600 sacs de farine de froment, entre New-York et Pointe-à-Pitre, que la Cour de cassation Française a, pour la première fois, admis que « la loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, étaient celles que les parties ont adoptée1 ».

Dans le droit de la responsabilité, il est important de toujours rappeler la consécration jurisprudentielle de « l’obligation de sécurité », née lors d’un transport de Tunis à Bône et dont le premier bénéficiaire fut le passager Zbidi Hamidi2. On peut aussi remarquer que la théorie de l’erreur a engrangé, dans l’affaire du Shipmaté, une nouvelle notion, celle de « dépendance psychologique 3». De même, la technique des garanties doit beaucoup au droit maritime. En effet, le droit des privilèges maritimes permet de comprendre la distinction essentielle entre un engagement personnel et une sûreté, tel un cautionnement réel, qui peut grever un patrimoine autre que celui du débiteur ou un bien n’appartenant pas au débiteur4.

  1. Le droit des obligations consacre la règle de la solidarité passive des débiteurs5. L’application de cette règle s’illustre de fort belle manière en droit de la copropriété de navire où l’on retrouve d’intéressants exemples de clauses de solidarité, les quirataires non gérants, en principe tenus indéfiniment mais conjointement des dettes de la copropriété, pouvant s’engager dans la limite de leurs intérêts et solidairement6.

L’article 220 du code des obligations civiles et commerciales dispose : « le débiteur ne peut renoncer par avance à la prescription extinctrice. Il peut renoncer à s’en prévaloir même tacitement lorsque le temps fixé est expiré ». On déduit à travers cette disposition qu’il n’est pas permis dans le contrat lui-même, d’allonger un délai de prescription, mais qu’il est toujours possible de l’abréger. La nullité de la première catégorie de clauses ne doit certainement pas être comprise de manière systématique. 

Il est fréquent, dans le cadre de la naissance d’une créance maritime que les parties conviennent d’un report amiable des délais de prescription, afin d’éviter une assignation en justice. Cette pratique a été expressément validée par la Cour de cassation française7. Au-delà des quelques exemples, parmi tant d’autres, ci-dessus cités, l’on pourrait également retenir que la créance maritime aussi bien sa naissance, sa consécration, son recouvrement ainsi que son extinction, se démarque aisément du droit commun, mais sans s’en départir totalement. 

En guise d’exemple, il n’est pas discutable, au regard des principes de la théorie générale des obligations, que le droit de gage général au profit des créanciers, porte seulement sur le patrimoine du débiteur. Dès lors, toute saisie entre les mains d’une personne différente du débiteur ne pouvait aboutir, sauf pour le demandeur à prouver que cette personne et ledit débiteur ne constituaient qu’une seule et même entité et n’avaient ainsi qu’un seul et même patrimoine.

  1. Particularité des pouvoirs du créancier maritime sur le patrimoine de son débiteur.

La règle selon laquelle le droit de gage du créancier se limite au patrimoine du débiteur ne s’applique pas forcément lorsqu’il s’agit, par exemple, de sécuriser une créance maritime par le moyen d’une saisie conservatoire de navire. En droit commun, la saisie conservatoire est pratiquée obligatoirement sur le patrimoine du débiteur. En revanche, lorsqu’il s’agit d’obtenir une garantie sur une créance maritime, par la voie de la saisie conservatoire de navire, la notion de propriétaire n’a pas d’incidence. C’est L’article 3, paragraphe 4 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qui le prévoit aux termes de cette disposition : « dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime ».

En France, la jurisprudence de plusieurs Cours d’appel admet la saisie conservatoire du navire affrété pour dette de l’affréteur. Ainsi en est-il des Cours d’appel de Pau, s’agissant de la saisie du Spartan8, de Rouen dans l’affaire de l’Atlantic-Mariner9, de Douai, relativement à la saisie du saudi-Jamal10. Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait adopté une jurisprudence contraire en affirmant péremptoirement que : « si la possession d’une créance assortie d’un privilège permet de procéder à la saisie-exécution d’un navire au préjudice de son propriétaire et bien que celui-ci ne fut pas personnellement débiteur, elle n’ouvre pas de saisir conservatoirement le navire qui n’appartient pas au débiteur, dès lors que la saisie conservatoire n’est pas un préalable obligatoire ou indispensable à la saisie-exécution, l’action in rem reconnu en droit américain n’existant pas en droit français de la saisie conservatoire11 ».

Cette jurisprudence « Namrata » a fait l’objet de vives critiques par la doctrine maritimiste, notamment, le Professeur Bonassies (DMF 1988. 87. n°26) qui dirige contre elle trois arguments très forts quoique différents : premièrement, le particularisme substantiel et formel du droit maritime, deuxièmement, l’essence des privilèges maritimes qui est de « faire peser sur le navire l’obligation de payer certaines dettes nées de l’exploitation de celui-ci, et enfin, troisièmement, l’incohérence pratique, mais aussi substantielle de la solution, sachant qu’une saisie-exécution permettra au navire non saisi conservatoirement de quitter le port puisqu’elle doit être précédée d’un commandement délivré 24 heures à l’avance. Il convient, dès lors, de retenir que dans l’hypothèse de l’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, la Convention de Bruxelles prévoit que le demandeur titulaire d’une créance maritime relative peut saisir le navire affrété. Le texte règle ainsi une question qui aurait pu s’avérer épineuse, car l’affréteur n’étant pas le propriétaire du navire12. Par ailleurs, l’article 3-1 de la Convention de Bruxelles permet au créancier de saisir le navire auquel la créance se rapporte, mais aussi tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire se rapportant à ladite créance. Le navire doit répondre de toute dette contractée à l’occasion de son exploitation. La faculté de saisir, ouverte aux créanciers, correspond à l’action  in rem  accordée par les anglo-saxons aux titulaires de créances maritimes13.

Mieux encore, l’action in rem se traduit efficacement lorsque le créancier est titulaire d’un privilège maritime. Cette garantie confère un droit de suite au créancier14, tandis que le privilège de droit civil n’accorde qu’un droit de préférence. L’article 160 du code sénégalais de la marine marchande prévoit l’extinction des privilèges, indépendamment des moyens généraux d’extinction des obligations, notamment, en cas de confiscation du navire prononcée pour infraction au code des douanes, mais aussi, en cas de vente du navire en justice ou de transfert volontaire de la propriété deux mois après la publication de l’acte de transfert.

  1. Particularité de la créance maritime lorsqu’il s’agit de recourir à une mesure conservatoire

En droit commun, la saisie conservatoire des biens meubles n’est possible qu’en vertu d’une créance paraissant fondée en son principe (article 54 de l’Acte Uniforme Portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution). Or, le titulaire d’une créance maritime est autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de navire sur la base d’une simple allégation de sa créance. Cette créance ne nécessite nullement l’existence d’un péril dans son recouvrement, ni même une quelconque urgence15.

  1. Créance maritime.

La liste des créances dites « maritimes » étant fournie par l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. La Convention a entendu limiter, dans un but de clarté et d’application internationale, les cas où une créance devrait être considérée comme maritime. Il n’appartient pas au juge national, interprétant une telle convention d’étendre les cas prévus. Les créances qui ne figurent pas dans la liste de la Convention de 1952 ne peuvent donc fonder une saisie conservatoire de navire, quand bien même, elles pourraient être considérées, comme des créances maritimes. Il en est ainsi, par exemple, des primes impayées à des compagnies d’assurances ou des P & I clubs16de la créance délictuelle résultant d’un acte de baraterie du capitaine17, ou encore de la vente de navire18. Concernant cette dernière, il est utile de remarquer que la jurisprudence a admis la saisie pour créance de construction de navire19.

  1. L’autorisation judiciaire du créancier maritime dans le cadre d’une saisie conservatoire de navire.

Dans le droit des voies d’exécution, la saisie conservataire sur les biens meubles du débiteur est effectuée en vertu d’une décision de justice, sauf pour quelques exceptions près20. L’autorisation du juge est également obligatoire lorsque le créancier maritime entend saisir le navire de son débiteur21Au Sénégal, depuis l’avènement de la loi sur le tribunal du commerce et les chambres commerciales d’appel, le juge compétent est le Président du tribunal de commerce hors classe de Dakar.

D’ailleurs, la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, statuant sur une demande de rétractation et de mainlevée de saisie, initiée par l’exploitant du navire saisi, s’est déclarée incompétente sur le fondement des dispositions de la loi précitée, pour connaître de la demande. En effet, l’ordonnance numéro 326/2020 du 22 mai 2020 ayant autorisé la saisie du navire « Sea Defender » sur la demande de la société de droit coréen dénommée Dae Bul Shipping Co Ltd, avait été rendue par un juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’ordonnance du 22 mai 2020 avait retenu que : « le juge du tribunal de ce siège ayant ordonné la saisie du navire alors que l’engagement à la base de la saisie intéresse deux sociétés commerciales a manifestement excédé les limites de sa compétence au regard des dispositions de l’article 7 de la  loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 »22Cette décision d’incompétence a rappelé le fondement de la compétence d’attribution du tribunal de commerce hors classe de Dakar, en vertu des dispositions de la loi sus évoquée. 

  1. Par ailleurs, en droit commun, l’article 54 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution prévoit que le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire sur les biens du débiteur est celui du lieu où demeure le débiteur. Cette condition ne s’applique pas en matière de saisie conservatoire de navire sur le fondement d’une créance maritime. Aux termes des articles 4 et 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l’autorité judiciaire de l’Etat contractant a compétence internationale exclusive pour autoriser, dans un port de son Etat, la saisie conservatoire d’un navire ou en ordonner la mainlevée, même si le débiteur demeure à l’étranger23. A l’occasion d’une saisie conservatoire de navire fondée sur les dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l’application du décret du 31 juillet 1992 (instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) a été écartée par la Cour de cassation française dans les termes ci-après : « mais attendu que, par application des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer, l’autorité judiciaire française a compétence internationale exclusive pour autoriser dans un port français la saisie conservatoire d’un navire ou en ordonner la mainlevée, même si le débiteur demeure à l’étranger »24D’ailleurs, le problème a ainsi été réglé par la Cour de cassation française, en matière internationale, et sa décision semble conforme au principe de droit international selon lequel, le juge compétent pour autoriser les mesures conservatoires ou d’exécution in rem, est, exclusivement, celui de l’Etat où le bien à saisir est situé25.
  1. Le titulaire de la créance maritime peut déroger aux principes de droit commun en matière de voie d’exécution.

Il convient de préciser que le principe de droit commun selon lequel « saisie sur saisie ne vaut », n’a pas trop d’incidence en droit maritime. La Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 prévoit qu’un navire ne peut être saisi ; plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des Etats contractants. La consécration de cette règle résulte pertinemment des dispositions de l’article 3-3 de la convention précitée. Toutefois, le tempérament du principe « saisie sur saisie ne vaut » résulte également du même texte de l’article 3-3 de la convention de Bruxelles, lequel permet au même créancier, de saisir, à nouveau, dans un Etat-partie à la Convention de Bruxelles, le navire de son débiteur, si la première saisie pratiquée sur le même navire avait été effectuée dans un Etat non contractant. D’ailleurs, la jurisprudence est constante sur ce point26. Les dispositions de l’article 3.3 ont fait l’objet d’une application intéressante par le juge sénégalais dans une affaire mettant en cause la société de droit Emiti Finera Trading DMCC, laquelle avait fourni des soutes au navire « AG Valor », propriété des sociétés de droit turc Wanderlust Ships Maritime SA, armateur, et Unifleet Management Co SA, gestionnaire dudit navire. Sur requête présentée par la société Finera, le Juge du tribunal de commerce hors classe de Dakar a rendu une ordonnance en date du 19 juillet 2021, autorisant la saisie conservatoire du navire «AG VALOR » au port de Dakar, en garantie de la créance de la société Finera, évaluée à la somme de 259.544.389,39 FCFA. Pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire, l’armateur WANDERLUST SHIPS MARITIME SA avait, par une première procédure, plaidé, entre autres arguments, la mainlevée pure et simple de la saisie, au motif qu’une première saisie avait été pratiquée en Inde, laquelle ayant permis de mettre en place une garantie bancaire pour obtenir la libération du navire. Cependant, deux arguments majeurs militaient en faveur du rejet de la demande de mainlevée et le maintien de la saisie.

Premièrement, la saisie conservatoire du navire « AG Valor » avait été pratiquée en Inde. Or, l’inde n’a pas ratifié la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. En pareil cas, l’article 3-3 de ladite convention permettait, sans aucune difficulté, de reprendre la saisie du navire au port de Dakar, le Sénégal étant partie à ladite Convention et ce, malgré la saisie antérieure en Inde.

Deuxièmement, le navire « AG Valor » bat pavillon panaméen. 

Or, aux termes des dispositions de l’article 8-2 : « un navire battant pavillon d’un Etat non Contractant peut être saisi dans l’un des Etats Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat ».

Le juge des référés du tribunal de commerce hors classe de Dakar, statuant sur la demande de mainlevée de la société WANDERLUST SHIPS MARITIME SA, avait par ordonnance du 09 août 2021, reconnu la validité de la nouvelle saisie du navire AG Valor au Sénégal, selon les termes ci-après : « attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’Etat des ratifications annexées à la Convention de Bruxelles que l’Inde n’est pas signataire de ladite Convention ;Que dans ce cadre, malgré la saisie qui a été opérée en Inde, suite à l’ordonnance n°36 du 10 septembre 2020, rendue par la Haute Cour de Gujarat d’Ahmedabad, le texte ci-dessus visé n’interdit pas une nouvelle saisie du même navire, pour la même créance et par le même demandeur au Sénégal27 ».

  1. L’application des dispositions de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en matière de contestation de saisie et de mainlevée de navires.

Il faut retenir que les contestations et les demandes de mainlevée relatives à une saisie, obtenue en vertu de la convention de Bruxelles, sont soumises aux dispositions de droit interne, notamment, en droit sénégalais, l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. En effet, l’article 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 prévoit les dispositions suivantes : « toutes contestations relatives à la responsabilité du demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournis en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l’Etat Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée. Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever, sont régies par la loi de l’Etat Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée ».

Les incidents pouvant naître d’une saisie de navire sont réglés par la loi de l’Etat contractant. Or, au Sénégal, l’acte uniforme sur les voies d’exécution constitue le droit commun applicable aux incidents de saisie28. Le propriétaire du navire saisi sur le fondement d’une créance maritime, devra ainsi venir plaider devant une juridiction étrangère en observant la loi applicable devant cette juridiction29. Ainsi, en est-il d’une saisie pratiquée sur un navire battant pavillon panaméen, par un créancier émirati à l’encontre d’un débiteur turc, relativement à une contestation survenue à Dakar, au Sénégal30.

L’on ne devrait pas également perdre de vue que la loi sénégalaise pourrait s’appliquer aux saisies pratiquées par des résidents sénégalais sur des navires battant pavillon de l’Etat sénégalais. Dans ce cas, le requérant pourrait, bel et bien, pratiquer la saisie en vertu des dispositions de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. De même, un navire battant pavillon d’un Etat non contractant peut être saisi pour une créance quelconque, dès lors que les conditions requises par la loi du for sont réunies. Toutefois, il est important de reconnaître que l’application des dispositions de l’article 8.2 et 8.4 précitées pourraient s’avérer très difficiles devant les juridictions sénégalaises, en raison, notamment, de l’absence d’un corpus juridique adapté aux saisies de navire en droit interne.

Les articles 185 et 186 du code de la marine marchande, tels que libellés, sont loin de pouvoir régler la question très complexe des saisies de navire31. De même, le décret n° 2004-283 du 05 mars 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°2002-22 du 16 août 2002 portant code de la marine marchande est tout aussi muet sur les conditions et les modalités de saisies conservatoires de navire en droit interne. Pourtant, en France, la question de la saisie de navire en droit interne a été réglée depuis 1967, à travers, notamment, le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 et, ensuite, par le code des transports en ses articles L. 5114-20 à L.5114-29 et 32 à 58 du décret précité. Mieux, la loi française sur les saisies de navire est plus large que le texte de la convention de Bruxelles. Elle permet la saisie de navire pour toute sorte de créance, quelle qu’en soit l’origine. 

  1. En droit OHADA, le législateur communautaire, malheureusement, n’a pas légiféré sur les voies d’exécution pouvant s’appliquer aux saisies de navire sur le fondement d’une créance maritime. Ainsi, étant entendu que la convention de Bruxelles renvoie au droit interne pour toute contestation relative à la créance, objet de la saisie, le juge sénégalais ne pourrait, dès lors, se passer d’appliquer les dispositions de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Concrètement, les seules références textuelles permettant au juge sénégalais de trancher un litige portant sur une créance maritime, tant en ce qui assure sa garantie, sa consécration que son recouvrement, sont à rechercher dans les conventions internationales, le code de la marine marchande et l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution.
  1. Par ailleurs, comme l’a rappelé Cécile Navarre – LAROCHE, le créancier en invoquant son droit de créance et en exerçant une pression sur son débiteur, reste, tout au moins, soumis à deux paramètres importants. En premier lieu, il doit répondre aux critères de mise en œuvre de la loi applicable, lequel critère détermine l’existence et l’étendue de son droit. Ainsi l’efficacité de la pression exercée par le créancier reste-t-elle dépendante des conditions d’exercice inhérentes à cette procédure, ce qui lui offre un moyen de pression aux données variables en fonction du droit applicable.

S’il est clair que l’action judiciaire du créancier doit être canalisée par des règles internes et internationales, il s’avère que l’arbitrage du juge est soumis à la loi dont il est l’exécutant muet. 

  1. Quel serait alors le rôle du juge sénégalais lorsqu’il est question de trancher un litige relevant d’une créance maritime ?

En principe, le juge, à travers son office, doit déterminer l’existence de la créance, c’est-à-dire la loi du contrat si, bien entendu, la créance est d’origine contractuelle et la loi du lieu du délit (lex loci delicti) si la créance est d’origine délictuelle. Cette loi présente incontestablement, comme avantage, celui de permettre aux protagonistes de de connaître, dès la naissance de la créance, la loi applicable. Toutefois, même si, selon Rodière en matière, par exemple, de saisie conservatoire de navire, la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 a pour intérêt majeur de respecter « la légitimité du souci de ne pas morceler entre plusieurs lois nationales le régime du contrat international ». Cependant, il n’est pas discuté le fait que la loi du contrat pourrait être décisive lorsqu’il s’agira d’apprécier la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige. En France, la loi du 03 janvier 1967, modifiée par le décret du 27 octobre 1967 régit la matière de la saisie conservatoire en droit interne, mais l’autorité de la convention internationale étant supérieure à celle de la loi interne, les dispositions particulières du décret ne peuvent être valablement invoquées lorsque la convention est applicable. En droit sénégalais, un débat sur l’autorité et la primauté de la convention de Bruxelles ne pourrait se poser, en raison, comme évoqué ci-dessus, d’une absence de législation interne applicable à la matière des saisies de navire. Tout de même, il importe de relever que le contentieux relatif à la créance maritime devant le juge sénégalais a, souvent, révéler des surprises à l’encontre du requérant. Le juge sénégalais a souvent rejeté des demandes de saisie de navire, au motif que le demandeur n’a pas justifié un principe de créance.

  1. Le juge sénégalais ne devrait-il pas s’inspirer de l’obligation civile lorsqu’il s’agit d’apprécier la créance maritime sous différentes formes ?

La notion de créance renvoie à l’obligation civile, laquelle constitue un lien unissant au moins deux personnes en vertu duquel l’une d’elles peut exiger quelque chose de l’autre. Le doyen Carbonnier présente l’obligation « comme un lien de droit existant spécialement entre deux personnes, en vertu duquel l’une doit faire quelque chose pour l’autre »32M. Terré, Simler et Lequette présentent la notion en des termes similaires « l’obligation est un lien de droit, non pas entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou même une abstention33. Les auteurs s’accordent sur le fait que l’obligation civile34 constitue un lien qui unit au moins deux personnes individualisées qui permet à l’une d’elles d’exiger quelque chose de l’autre35. L’obligation en droit civil fait naître un bien qui s’analyse à une créance en ce qu’elle permet d’exiger l’exécution de cette obligation. En d’autres termes, la créance, c’est l’anticipation du résultat économique objectif attendu de l’exécution de l’obligation36.

L’appropriation de la notion d’obligation permet de considérer la créance comme un bien ayant une valeur économique appréciable en argent, même si, dans certaines hypothèses, cette constatation pourrait être nuancée. Par exemple, l’obligation de non-concurrence souscrite par le cédant d’un fonds de commerce au profit du cessionnaire qui se trouve ainsi créancier d’une obligation d’une obligation de ne pas faire. Cette créance, résultante de l’obligation de non-concurrence, ne peut être envisagée abstraitement puisqu’elle repose entièrement sur un comportement passif, simplement destiné à éviter une captation de clientèle, de sorte qu’elle ne peut être l’objet d’une cession indépendamment du fonds37.

  1. La créance maritime ne diffère pas de celle découlant de l’obligation civile en ce que le titulaire d’une telle créance peut prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de son débiteur ou même aliéner les biens appartenant à ce dernier. Le droit de créance, c’est-à-dire le droit qu’une personne a d’exiger d’une autre l’accomplissement d’une prestation s’analyse purement à un droit personnel. Or, un droit personnel ne peut, en principe, être l’objet d’un droit réel. Le droit réel est relatif au pouvoir exercé directement sur la chose. Un tel droit ne peut s’exercer sur une personne qui ne peut devenir objet de propriété. Toutefois, l’opposition entre les droits personnels et les droits réels ne signifie pas que le créancier ne peut pas disposer de prérogatives qu’il peut exercer à l’encontre de son débiteur. La dichotomie entre le droit réel et le droit personnel doit être comprise comme une simple commodité qui ne préjuge pas du régime juridique applicable aux opérations portant sur la créance38.Si la créance maritime est un bien, elle serait, dès lors, dans le commerce juridique. On peut « vendre », « donner » ou « nantir » une créance39.
  2. Justifications de la thèse. 

L’analyse des différentes décisions rendues par les juridictions sénégalaises dans le cadre du contentieux maritime, révèle la nécessité de constater que le titulaire d’une créance maritime, malgré qu’il peut opter, en toute conscience, pour la voie présentant plus de chance de garantir ou de recouvrer avec succès sa créance, à l’égard de son débiteur, pourrait, faute d’une mauvaise appropriation de la notion de créance maritime, voir son action judiciaire s’anéantir.

Il faut convenir que la saisie conservatoire, en droit commun, a pour objet d’assurer la conservation de certains éléments du patrimoine du débiteur ; elle consiste à soustraire le gage à la libre disposition de ce dernier40. De même, en droit maritime, l’immobilisation du navire par suite d’une saisie conservatoire, rend indisponible le bien, le navire ne pouvant plus quitter le port dans lequel il se trouve.

En outre, la sécurisation de la créance maritime est rendue plus efficace par les dispositions de l’article 5 de la convention de Bruxelles, aux termes desquelles « le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisante auront été fournie […] ». 

  1. En effet, l’article cité ci-dessus subordonne la mainlevée judiciaire du navire saisi à la constitution d’une garantie suffisante. Cette condition nécessite, sans aucun doute, un débat contradictoire devant le juge. Dans un cas d’espèce, le juge du tribunal de commerce hors classe de Dakar avait rétracté l’ordonnance autorisant la saisie d’un navire et ordonné la mainlevée de celle-ci, sans pour autant, inviter les parties (créancier saisissant et le débiteur à un débat contradictoire41.

Au regard de la convention de Bruxelles, le principe de mainlevée de la saisie contre fourniture d’une garantie n’est donc nullement contestable. Toutefois, quelle devrait être la nature de la garantie ? S’agit-il d’une garantie réelle ou personnelle ? La convention de Bruxelles n’a donné aucune indication dans ce sens. Cependant, selon la Cour d’appel de Pau par garantie suffisante : « il faut entendre une somme déposée en garantie, si bien qu’il est impossible d’autoriser le départ du navire sur la simple considération de la solvabilité certaine de la société propriétaire du navire »42.

La jurisprudence précitée ne semble pas être conforme au texte de l’article 5 de la convention de Bruxelles en ce qu’elle exclue, dans le cadre d’une procédure de mainlevée de saisie les garanties réelles. Or, une garantie suffisante peut revêtir aussi bien la forme d’une sûreté réelle que personnelle.

Il est clair que si le principe de la fourniture d’une garantie ne pose aucun problème particulier, en revanche, le débat devant le juge, statuant en matière de contestation de saisie pourrait toujours persister en ce qui concerne la détermination de la garantie, sa nature ainsi que ses caractéristiques.

  1. Il est important de rappeler que la garantie, ordonnée par le juge revêtant la forme d’une consignation de sommes, d’effets, ou de valeurs, confère au créancier le droit de préférence du créancier gagiste »43. En outre, il faut convenir que la garantie constituée doit faire l’objet d’un paiement en vue de transférer la pression exercée par le créancier, du navire débiteur vers la sûreté44. L’exigence d’un tel paiement est donc totalement logique et ne pose aucun problème particulier, étant entendu qu’il devra être effectué devant l’instance en mainlevée ». En revanche, les conditions relatives au paiement de la garantie pourraient s’avérer plus délicates lorsqu’il s’agit de déterminer le moment approprié du paiement, mais également celui qui est tenu de l’exécuter, étant entendu que la garantie peut être obtenue d’une banque, d’un assureur ou d’un club de protection et d’indemnisation, dit « P&I ». Cette dernière institution constitue une structure originale, spécifique au secteur maritime45 et, particulièrement, inconnue du juge sénégalais. En anglais, le mot club renferme l’idée d’un regroupement de personnes ayant un intérêt commun. Contrairement aux assureurs maritimes classiques qui sont tenues d’une obligation d’indemnisation uniquement sur la réclamation couverte par la police, les clubs de protection sont des mutuelles assurant une couverture illimitée de ses membres dans le cadre de l’assurance de responsabilité.
  1. En matière de mainlevée de la saisie contre fourniture de garantie, il pourrait se poser devant le juge sénégalais le débat sur la constitution d’un fond de limitation dans la mesure où le Sénégal n’a pas adhéré à la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.

Par ailleurs, il est quasiment inexistant de voir une sûreté réelle être constituée, à titre de garantie en contrepartie d’une demande de mainlevée de saisie de navire. Or rien ne l’exclut, car les dispositions de l’article 5 de la convention de Bruxelles indiquent, tout simplement, la fourniture d’une garantie suffisante, sans en préciser la nature de ladite garantie.

La rareté du recours à l’hypothèque maritime, pour libérer le navire d’une saisie pourrait, dans une certaine mesure, se justifier par la rigueur du formalisme exigé en la matière46, mais aussi par le fait que le navire ne peut être grevé que d’hypothèques conventionnelles consenties par le propriétaire du navire47.

Tandis que la garantie fournie en contrepartie d’une mainlevée de saisie est, souvent, faute d’accord entre les parties, fournie, en droit sénégalais, par devant le Président du tribunal compétent qui, en assure l’arbitrage, en ce qui concerne la nature et le montant. Une garantie donnée sous cette forme revêt le caractère d’une caution judiciaire forcée, alors que l’hypothèque ne peut être que conventionnelle. 

  1. Il est intéressant de remarquer que contrairement à l’hypothèque de droit civil, sûreté réelle immobilière constituée sans dépossession du débiteur48l’hypothèque maritime, quant à elle, s’applique sur le navire, qui est un bien meuble. En effet, l’hypothèque suppose que le débiteur ne soit pas dépossédé de son bien. C’est pourquoi, en droit civil, cette sûreté ne peut être constituée qu’en matière d’immeuble parce que la garantie consentie sur un bien meuble ne fait pas obstacle à la dépossession dudit bien. 

Cependant, rien ne s’oppose, pour une mainlevée amiable, que les parties s’accordent sur la mise en place d’une hypothèque conventionnelle. Si, l’hypothèque peut être consentie sur un navire, c’est en raison de sa particularité de bien meuble spécifique. Il fait l’objet d’une immatriculation dans un pavillon bien identifié et, de surcroît, confère au créancier des droits possessoires dès sa constitution49. Contrairement en droit civil où l’hypothèque constitue un accessoire à la créance principale, en raison de la fonction de garantie qu’elle joue, l’hypothèque maritime, quant à elle, est plus qu’un accessoire à la créance. C’est une créance, à part entière, car elle consacre un droit de saisir le navire débiteur sur le fondement de l’article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

  1. En tout état de cause et quelle qu’en soit la garantie accordée par le débiteur, le créancier ne pourrait réaliser ladite garantie et recouvrer sa créance qu’en vertu d’un titre exécutoire50. D’ailleurs, l’on ne peut analyser la sécurisation de la créance maritime par le moyen de la saisie conservatoire de navire sans pour autant nous intéresser aux mutations que peuvent emprunter la créance maritime. Dès lors, la théorie générale des obligations occupera une place déterminante dans l’analyse des mutations qui peuvent intervenir sur la créance maritime. Il est clair que les mutations dont il s’agit permettront d’établir, dans la première partie de la thèse, les liens étroits qui unissent la créance maritime à la créance de droit civil. Ces liens constituant ainsi un prétexte pour ressortir la typologie des créances maritimes et leur appropriation par les parties (créancier et débiteur) devant le juge sénégalais appelé à trancher le différend relatif à ladite créance. D’autant que si la garantie est accordée à la suite d’une saisie conservatoire de navires, sur le fondement de la Convention de Bruxelles, l’action en paiement du créancier devant les juges du fond pourrait être confrontée à divers obstacles d’ordre juridique.
  1. La problématique de la recherche tu titre exécutoire. En droit commun des voies d’exécution, sous peine de caducité de la décision autorisant la saisie conservatoire de biens meubles, l’exercice d’une action au fond s’avère nécessaire pour préserver le bénéfice de la garantie fournie en contrepartie de la mainlevée de la saisie, d’une part, et bénéficier d’un titre exécutoire permettant de réaliser ladite garantie, d’autre part. L’alinéa 2 de l’article 7 de la convention de 1952 précise que « si le tribunal dans le ressort duquel, le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond (…), le tribunal ou toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le demandeur devra introduire une action au fond devant le tribunal compétent ».

Il faut retenir que la convention de Bruxelles ne prévoit pas, de manière systématique et obligatoire, le délai dans lequel le créancier devra saisir le juge du fond en vue d’obtenir un titre exécutoire. Le délai de saisine dont fait allusion l’article 7, alinéa 2 précité est fixé par le tribunal à la suite d’une décision d’incompétence du juge déjà saisi.

En outre, l’alinéa 3 de l’article 7 de la convention de 1952 prévoit que « si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond ». La fixation d’un délai n’est ici qu’une simple possibilité laissée à l’appréciation du tribunal saisi.

  1. Pour pallier à l’insécurité juridique relative à l’absence de précision du délai de saisine, en droit positif sénégalais, le créancier maritime ayant pratiqué la saisie conservatoire du navire de son débiteur peut éviter la déchéance de l’action au fond en s’appuyant sur les dispositions de l’article 61 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui impartissent au créancier un délai de trente jours pour saisir la juridiction du fond, sous peine de caducité de la mesure conservatoire.
  1. Le recours aux dispositions de droit commun de l’article 61 de l’Acte uniforme précité semble être justifié et bien fondé, étant entendu que le débiteur ainsi que le créancier de bonne foi désirent voire rapidement leur situation se clarifier sur des bases solides et irréfutables. Le particularisme du droit maritime ne se justifie donc pas ici, si ce n’est dans son principe. 

En d’autres termes, le fait que le bien saisi soit un navire ne justifie en rien l’absence de délai pour exercer une action au fond. Ainsi, mieux vaut se référer au droit commun que de laisser le créancier agir à sa guise en lui donnant le pouvoir de faire durer la situation aussi longtemps que ses intérêts l’exigeront. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’est orientée la Cour de cassation française, le 14 octobre 199751, en déclarant que : « le créancier qui a pratiqué la saisie conservatoire de navire dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, doit, par application des dispositions des articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à la saisie de navires, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d’obtenir un titre exécutoire, s’il n’en possède pas, dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la saisie, à peine de caducité de celle-ci ».

Par ailleurs, même si le créancier désire agir au fond dans le délai imparti, l’exercice effectif de cette action ne va pas sans heurt dans la mesure où les conditions de compétence prévues par l’article 7. (1) de la convention de Bruxelles pourraient soulever certaines difficultés de nature à entraver La recherche du titre exécutoire devant la juridiction de fond52.

  1. En partant de ce constat, il conviendrait de constater, dans la deuxième partie de la thèse, la difficile recherche du titre exécutoire devant les juges du fond en élucidant la compétence du forum arresti (c’est-à-dire la compétence au fond du juge du lieu de la saisie) et celle du juge présentant des points de rattachement avec le litige. Les conséquences pratiques peuvent cependant différer en fonction du choix opéré53.

La question mérite donc d’être tranchée, d’autant que la convention de Bruxelles n’affirme pas la compétence générale du forum arresti, laquelle est subordonnée au respect des conditions énumérées par l’article 7. (1) sus-cité. 

  1. L’action au fond du créancier pourrait également être paralysée par des moyens de défense soulevés par le débiteur sur le fondement d’autres textes internationaux, notamment, les conventions internationales relatives à la responsabilité du transporteur maritime et de limitation de responsabilité. Il n’est pas surprenant de voir l’armateur invoquer la prescription, sur le fondement des conventions maritimes de Bruxelles de 1924 et de Hambourg de 1978, de l’action du créancier maritime qui entend obtenir condamnation de l’armateur lorsque, par exemple, ladite action résulte de dommages causés à la marchandise.

De même, l’action au fond, à la suite d’une saisie conservatoire de navire, peut se heurter à l’application des clauses d’attribution de compétence juridictionnelle ou d’arbitrage prévues au contrat de transport maritime, lorsqu’il s’agit de rechercher, devant le juge sénégalais, la responsabilité de l’armateur pour cause de marchandises endommagées. 

La prescription prévue par l’article 209 du code de la marine marchande pourrait également rendre inopérantes les prétentions de la victime de l’abordage, titulaire d’une créance maritime, lors de l’instance au fond.

L’action au fond engagée dans la foulée de la saisie conservatoire a pour principal intérêt de permettre au créancier saisissant de disposer d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire permet à ce dernier de réaliser la garantie fournie par le débiteur en contrepartie de la mainlevée de la saisie pratiquée sur son navire, d’une part, mais aussi de procéder à l’exécution forcée, en vertu dudit titre, sur tout bien appartenant à son débiteur, notamment le cas particulier de la saisie exécution, d’autre part.

Si la saisie conservatoire a pour seul rôle d’obtenir une garantie pouvant assurer le recouvrement d’une créance en péril, la saisie exécution qui constitue une mesure grave en ce qu’elle débouche sur la vente aux enchères publiques du navire, et donc la privation pour l’armateur de son droit de propriété54.

  1. L’absence d’une législation spécifique pour la saisie saisie-exécution.

Contrairement à la saisie conservatoire de navire, régie au Sénégal par la convention de Bruxelles de 1952, la saisie exécution, quant à elle, ne fait l’objet d’aucune disposition spéciale à caractère international ou, du moins, l’Etat du Sénégal n’a, pour le moment ratifié, ni adhéré à aucune convention internationale en ce sens.

Dès lors, il conviendra également de constater dans la seconde partie de la thèse que le déroulement de la procédure ne peut être articulé que sur le fondement des dispositions des codes de la marine marchande55 et des dispositions de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  1. L’on ne peut aussi, dans la deuxième partie de la thèse, occulter la difficulté relative au recouvrement de créance par la vente forcée du navire en vertu du titre exécutoire condamnant le débiteur au paiement. La grande difficulté de cette voie d’exécution s’analyse en l’absence de règles matérielles et procédurales spécifiques, applicables à la matière de la saisie vente de navires en droit sénégalais. 

Cela oblige le créancier à recourir aux dispositions de droit commun. L’autre difficulté résulte du fait que le commandement de payer, ne constituant pas un acte pouvant permettre d’immobiliser le navire, serait de nature à mettre indéfiniment la créance objet des poursuites en péril, étant entendu qu’entre le commandement de payer et la saisie, le navire débiteur peut facilement prendre le large au mépris des poursuites engagées par le créancier pour recouvrer sa créance.

  1. Présentation du plan.

Les développements qui suivent répondent à la question suivante : quel est le sort de la créance maritime devant le juge sénégalais en matière de saisie conservatoire de navire et de saisie vente ?

Première partie : La notion de créance maritime.

Deuxième partie : Le contentieux des saisies pratiquées en vertu d’une créance maritime.

1 (Cass. Civ. 5 décembre 1910, American Trading Cy, navire KoronaRev. Crit DIP 1911, 395).

2 Cass 21 novembre 1911, D.P. 1913, 1, 249).

3 Cass. Com. 29 avril 2002, DMF 2002. 699).

4(V. Cass.com. 14 octobre 1997, navire Georgios L, DMF 1997. 1094 indiquant que l’existence d’un privilège maritime sur un navire n’a pas pour effet de rendre le propriétaire fréteur personnellement débiteur des frais d’escale commerciaux).

5(Article 236 COCC : « la solidarité passive entre les débiteurs d’un même créancier permet à celui-ci de poursuivre chacun pour le tout et jusqu’à complet paiement […] ».

6 (Voir en France, article 20 de la loi du 3 janvier 1967). 

7 V. Cass. Com. 30 mars 2005, navire Canmar Fortune, précisant que l’article 2220 ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l’obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai).

8 (6-12-1984, DMF 1985. 589 et Vialard, DMF 1985. 57).

9 (19-6-1984, DMF 1987. 167, note R.A.).

10 (31-1-1985, DMF 1988. 555).

11 « Navire Namrata, 10.1.1986, DMF 1987.499, obs. r.a. p. 505).

12 A. Vialard, « la saisie conservatoire du navire pour dettes de l’affréteur à temps », DMF 1985. 579 ; « la saisie conservatoire des navires affrétés, DMF 1994. 305.

13 Martine Rémond- Gouilloud, « Droit maritime », op cit.

14 Art 158 du code sénégalais de la marine marchande : « les privilèges prévus à l’article 153 suivent le navire en quelque main qu’il passe. Ilss’éteignent à l’expiration du délai d’un an pour toute créance autre que les créances de fournitures ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois ».

15 Cass. com, 18 nov 1986, n°85-11324, DMF 1987, 696, obs. Ch Jarronson et M. Rémond-Gouilloud.

16 Trib.com. Le Havre, 4 mars 1981, Navire Aifanourios, DMF 1981, 741 ; C. NAVARRE LAROCHE, la saisie conservatoire de navire en droit français, thèse préc. p. 74. 

17 Cass. com., 21 juin 1983, Navire Gavion, DMF 1985. 438.

18 Cass. com. 9 mai 1990, Navire Yamoussoukro, n°88-17137 ; CA Rouen, 15 avr. 1982, Navire GME Atlantico, DMF 1982. 744, note B. Marguet ; CA Douai, 12 seot. 1996, Navire River Asab, DMF 1997. 36, note G. Gautier.

19 Cass. com, 28 juin 2016, Navire Karl, n° 15-18-618.

20 Art.54 de l’AUPSRVE « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».Art. 55 « une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.

Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit ».

21 Voir la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’appel, modifiée par la loi 2020-14 du 08 avril 2020.

22 TGIHCD. Ord de référé bref délai n° 151 du 02 juin 2020.

23 Art. 4 de la convention de Bruxelles : « un navire ne peut être saisi qu’avec l’autorisation d’un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l’Etat Contractant dans lequel la saisie est pratiquée ». Art. 5 de la convention de Bruxelles : « Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. Faute d’accord entre les Parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l’Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire ».

24 V. Cass. Com 5 janvier 1999, navire «  Gure Maiden », DMF 1999. 130, Rapport conseiller référendaire Rémery. 

25 Voir rapport de Rémery op.cit.

26

Cass. com., 8 mars 2011, Navire Indian Empress, n°10-11958, DMF 2011.424, rapp. A Potocki, obs. Y Tassel.

27 TCHD. Ord de référé, bref délai, n°764 du 09 août 2021. 

28Les Chefs d’Etats africains ayant en commun l’usage du français, ont signé, le 17 octobre, 1993, à Port Louis, le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires n Afrique. C’est dans la logique de ce traité que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998.

Art 336 de l’AUPSRVE : « Le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties.

29 M. Rémond- Gouilloud « Droit maritime » op cit.

30 TCHD, ord de référé n° 764/21 du 09 août 2021 et ord n°797/2021 du 16 août 2021, navire « AG Valor ».

31 Art 185 du code de la marine marchande : « Par saisie conservatoire du navire on entend, au sens des dispositions du présent code, sonimmobilisation avec l’autorisation de l’Autorité Judiciaire compétente en garantie d’une créance maritime ».

Art 186 du code de la marine marchande : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue à pied de requête par le Président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le navire. La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ».

32 Droit civil, t.4, Les obligations, 22e éd., PUF, 2000,, p. 25

33 Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, n° 2, p.1.

34 V., encore, G. RIPERT et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, t. II, 3e éd., LGDJ. 1949, n°2. – G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obligations, t. I, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, n° 1.

35 Jean-Pierre TOSI, Le Droit des obligations au Sénégal ; Tome xxxvi, 1981.

36 Comp. J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Introduction générale, 4e éd., LGDJ, 1994, avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, n°216, p. 169 : « la créance a également une valeur pécuniaire. La prestation qu’elle donne le drot d’exiger représente une richesse future. Il est possible d’anticiper sur la perception de cet avantage en cédant immédiatement la créance à un tiers qui versera de l’argent pour obtenir l’exécution à son profit de l’obligation ».

37 Bull. civ. I. n° 106, p. 77 ; JCP, 1991, II. 21628 note PETIT, Rép, not. Défrénois, 1990, p. 1020, obs. J.-L. AUBERT ; rev. Trim.dr.civ., 1990, p.662, obs. J. Mestre ; D. 1991, p. 538, note G. VIRASSAMY.

38 Jacques Ghestin., Marc Billiau., Grégoire Loiseaau., Traité de droit civil, Le Régime Général des créances et des dettes, L.G.D.J. p. 13.

39 V. J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, Droit spécial des suretés réelles, précités n° 797, P 219 et sur le régime, n° 819 et s., p.253 et s.

40 Art 28 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : «A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ».

41 V. Ordonnance n°316/2019 du 16 avril 2016, rendue par le juge du tribunal de commerce hors classe de Dakar 

42 C.A. Pau, 17 décembre 1985, C.J.A 1986, p.308. 

Dans le même sens, le rapport sur le projet de convention présenté à la Commission Internationale de la saisie des navires à Londres, le 16 mai 1933 déclarait à l’époque qu’ « en tout état de cause, nous avons tenu à préciser dans l’article 4 de notre projet que la garantie fournie par le propriétaire du navire ou pour son compte doit être une véritable sûreté et que le créancier saisissant a le droit de ne pas se contenter du simple engagement personnel du propriétaire du navire », Comité Maritime International, p.236.

43 Art 40 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste ».

44 TASSEL (Yves), Saisie conservatoire de navire, Juris- Classeur commercial, Fasc. 1128, n° 84 et C.A. Rouen, 30 juillet 1980, Navire Georgios- K, D.M.F. 1980, p. 668.

45 Courties (H.-L.), Les « protecting and indemnity clubs », Règlementations portuaires VI, 1990, p.205.

46 Voir les articles 162 à 182 de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande ainsi que les articles 82 et 83 du Décret n° 2004-283 du 05 Mars 2004 fixant les modalités d’application de la loi n° 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code de la marine marchande.

47 Martine Remond-Gouilloud, droit maritime, 2ème édition, Pedone, p. 166.

48 Notes : Capitan H., Cornu G. et al, Vocabulaire juridique, v. « Hypothèque ».

49 Le mortgage diffère de l’hypothèque en ce qu’il confère au créancier des droits possessoires dès sa constitution ; il évoque en cela la fiducie romaine (Tetley, 206). 

50Art.33 de l’Acte Uniforme portant Procédures simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution : « constituent des titres exécutoires, 1° les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 2° les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ; 3° les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire ».

51 Com. 14 octobre 1997, Navire Marine Evangile, Bull. civ. IV, n 259 ; D.aff. 1997, p. 1392, obs. Crit. ; Gaz. Pal. 1998, 11 au 11 février, p. 13, note Tony Moussa ; D.M.F. 1998, p. 24, rapport Jean-Pierre REMERY ; Rev. Droit commercial, maritime, aérien et des transports 1997, p.185. 

52 JEX Toulouse, 7 avril 1993, Rev. Huissiers 1993, 870 : « Ne constitue la procédure de l’article 1, la saisine d’une juridiction manifestement incompétente car elle s’assimile à une absence de procédure au sens de l’article 215. Toutefois, JEX Paris, 25 septembre 1997, Gaz. Pal. 1er et 2 juillet 1998, p 31, note TALON ; « Lorsque l’affaire au fond a été portée devant le tribunal qui s’est estimé incompétent et a transmis le dossier à la nouvelle juridiction désignée par lui, c’est l’instance introduite dans les délais devant le premier juge qui se poursuit, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre engagé à temps sont toujours en cours et n’ont pas été interrompues ».

53 REMOND-GOUILLOUD (Martine), Droit maritime, N° 301, 2ème édition, Pédone, 1993 et REMOND-GOUILLOUD (Martine) et ROHART (Jean-Serge), L’immobilisation forcée du navire du fait des créanciers, in immobilisation forcée des navires, Colloque de Bordeaux du 20, 21 et 22 octobre 1988, Presses Universitaire de Bordeaux. 

54 REMOND-GOUILLOUD (Martine), Droit maritime, N° 301, 2ème édition, Pédone, 1993 

55 Article 193 et 194 du code sénégalais de la marine marchande et du décret n° 2004-283 du 5 mars 2004 de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 ainsi que les articles 246 et suivants de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 

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