Cet exemple de thèse de doctorat, rédigé par Richard Benamou sur demande d’Aminata Ouattara sous la supervision de Veronique Tellier. Aminata Ouattara est enseignante vacataire à l’université de Tours et est diplômée de l’institut de développement Social de Canteleu à Rouen. Cette thèse vise à vous donner un aperçu des attendus académiques pour ce type d’exercice académique.
Titre proposé : La fabrique procédurale des atteintes aux droits des mineurs non accompagnés
PARTIE I : Les atteintes construites par la procédure : régimes probatoires, garanties procédurales et accès effectif aux droits
Titre 1 : Le nœud probatoire de la minorité et ses effets juridiques
Le point de départ de toute réflexion sur les mineurs non accompagnés réside dans la détermination de l’âge. Derrière ce qui pourrait paraître une opération factuelle se joue, en réalité, l’accès ou non à l’ensemble des droits attachés à la protection de l’enfance. La minorité n’est pas seulement un attribut d’état civil : elle devient, dans la pratique administrative et contentieuse, une condition d’entrée dans un régime protecteur et, symétriquement, une condition de sortie pouvant produire des effets immédiats et parfois irréversibles (rupture d’hébergement, déscolarisation, discontinuité de soins, exposition à la rue). C’est pourquoi la question probatoire est ici un nœud : elle concentre à la fois les hésitations des autorités, la conflictualité des décisions départementales, et la judiciarisation croissante des parcours.
Le droit ne se contente pas d’« apprécier » une minorité, il organise la manière dont elle se construit, se conteste et se stabilise. Autrement dit, la preuve n’est jamais purement technique ; elle dépend des procédures, des instruments de recueil, des standards d’appréciation, des délais et des voies de recours. Dès lors, le problème n’est pas seulement de savoir « qui a raison » sur l’âge, mais de déterminer si le système juridique produit une évaluation fiable, contradictoire et protectrice, ou s’il fabrique, par ses lacunes, une présomption de majorité de fait, fondée sur l’exécution immédiate des décisions défavorables et sur l’asymétrie des moyens.
Dans cette perspective, le chapitre 1 synthétise les garanties procédurales exigibles sans lesquelles l’évaluation perd sa légitimité et devient juridiquement fragile. Il reconstitue la chaîne « mise à l’abri — évaluation – décision d’orientation – recours » et montre que, dans un domaine où l’âge se déduit d’un faisceau d’indices, la protection dépend de conditions très concrètes : droit d’être entendu dans des modalités adaptées, interprétariat qualifié, traçabilité et communicabilité des pièces, motivation renforcée, contradictoire effectif, assistance et représentation permettant l’exercice réel des droits. Le chapitre insiste également sur un point structurant : l’existence de recours ne suffit pas si ceux-ci ne préviennent pas les dommages irréparables, ce qui conduit à interroger l’absence d’effet suspensif automatique et la logique d’urgence (référé, juge des enfants) comme mécanisme de compensation, souvent aléatoire. Enfin, la mise en perspective conventionnelle (notamment la logique des « garanties suffisantes et appropriées ») permet de qualifier les défaillances pratiques comme des atteintes au cœur même de la protection due à l’enfant.
Le chapitre 2 prolonge cette analyse en déplaçant le regard vers les instruments qui structurent aujourd’hui la preuve et qui exposent le régime à un risque de détournement de finalité. Il montre que l’évaluation de l’âge constitue un seuil d’accès aux droits et, à ce titre, un point de vulnérabilité systémique : les examens médicaux, bien que juridiquement conçus comme une preuve subsidiaire encadrée (consentement, marge d’erreur, interdiction de conclure sur le seul résultat, bénéfice du doute), peuvent devenir surdéterminants en pratique ; tandis que les dispositifs de centralisation et d’appui à l’évaluation, comme le traitement AEM, déplacent la question vers le droit des données et la frontière sensible entre information nécessaire à la protection et information orientée vers l’identification, la traçabilité et le contrôle. À partir des alertes institutionnelles (notamment celles de la CNCDH sur le « fichage » et le prisme migratoire), le chapitre analyse comment une logique proclamée de protection peut basculer vers une rationalité de tri, sans modification explicite du cadre textuel, simplement par l’architecture des outils et la manière dont l’incertitude est gouvernée. Il en déduit une exigence de ré-encadrement : verrouiller les garanties minimales et, surtout, sécuriser la continuité de protection pendant l’incertitude (présomption fonctionnelle de minorité et effet suspensif des recours) afin que le doute ne devienne pas un mécanisme d’éviction.
Chapitre 1 : Garanties procédurales exigibles dans l’évaluation de minorité
Avant même de discuter de la charge et du niveau de preuve, il convient d’identifier les garanties procéduralesminimales qui doivent entourer toute évaluation de minorité. Celles-ci ne relèvent pas du confort procédural, mais conditionnent la fiabilité de l’appréciation de l’âge et, partant, la légitimité de l’ensemble du dispositif. Mais en premier lieu, il semble utile d’évoquer la procédure applicable.
La prise en charge des mineurs non accompagnés (MNAà en France s’inscrit dans une chaîne procédurale qui repose d’abord sur le droit de la protection de l’enfance, avant de s’articuler, selon les situations, avec le droit des étrangers et de l’asile. En pratique, la procédure débute lorsqu’une personne se présente comme « mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » et sollicite une protection. Le droit positif organise alors une séquence en trois temps, mise à l’abri, évaluation, décision d’orientation, sur laquelle se greffent des voies de recours.
Le point d’entrée : l’accueil provisoire d’urgence comme obligation de protection
Le droit impose au président du conseil départemental du lieu où se trouve la personne de mettre en place un accueil provisoire d’urgence dès lors que celle-ci se déclare mineure et isolée, ce qui traduit une logique de protection prioritaire1. La durée de cet accueil provisoire d’urgence est strictement encadrée. Elle est fixée à cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge, avec possibilité de prolongation deux fois pour la même durée, tandis que le président du conseil départemental doit informer sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses prolongations2.
Sur le plan contentieux, la jurisprudence administrative qualifie la carence dans la mission d’accueil et d’hébergement des mineurs isolés d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant le référé-liberté3. Le fondement procédural est l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner en 48 heures toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’évaluation de la minorité et de l’isolement : une appréciation par faisceau d’indices, encadrée par un référentiel
Pendant la période de mise à l’abri, et après un « temps de répit », le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard des déclarations sur l’identité, l’âge, la situation familiale, la nationalité et l’isolement4.
Le cadre réglementaire a été précisé et actualisé. D’une part, le décret du 22 décembre 2023 a modifié les modalités de mise à l’abri et d’évaluation et a réorganisé certains aspects du dispositif, notamment en lien avec la contribution forfaitaire de l’État. D’autre part, l’arrêté du 30 juin 2025, publié au Journal officiel le 21 août 2025, a modifié l’arrêté du 20 novembre 2019 relatif aux modalités d’évaluation, en réaffirmant une méthode fondée sur un faisceau d’indices et en précisant des éléments de procédure.
Un point particulièrement sensible, au regard des droits fondamentaux, tient à l’association des services de l’État à l’évaluation. Le dispositif a été introduit par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, qui modifie la procédure afin de renforcer le concours de l’État et autorise un traitement de données destiné à l’appui à l’évaluation de la minorité. Ce mécanisme a ensuite été contrôlé par le Conseil d’État, qui a annulé une partie du décret, tout en validant l’économie générale du dispositif5.
Les examens médicaux d’âge, notamment radiologiques : une preuve subsidiaire et juridiquement contrainte
La tentation de réduire l’évaluation à une preuve « médicale » est précisément ce que le droit encadre pour limiter les erreurs et les atteintes corporelles injustifiées. L’article 388 du Code civil pose un régime strict : les examens radiologiques osseux ne peuvent être réalisés qu’en l’absence de documents d’identité valables, lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Le même article impose deux garanties importantes. D’abord, les conclusions doivent préciser la marge d’erreur. Ensuite, ces conclusions ne peuvent à elles seules déterminer si l’intéressé est mineur : en cas de doute, celui-ci profite à l’intéressé. L’enjeu est que lorsque les tests sont utilisés de manière surdéterminante, ou lorsque le jeune n’a pas effectivement accès aux résultats détaillés et à leur marge d’erreur, la procédure se fragilise au regard des exigences de loyauté, de contradiction et de respect de la vie privée.
La décision d’orientation : admission à la protection de l’enfance ou exclusion du dispositif
À l’issue de l’évaluation, deux issues se dessinent. Si la minorité et l’isolement sont retenus, la prise en charge s’inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance, compétence départementale, avec des conséquences concrètes en matière d’hébergement, d’accompagnement éducatif et de santé. Si la minorité est écartée, la personne bascule, en pratique, vers des dispositifs de droit commun pour majeurs ou, parfois, vers une absence de solution6. Cette bifurcation est l’un des lieux majeurs d’atteintes aux droits fondamentaux, car la décision de « majorité » produit des effets immédiats et potentiellement irréversibles.
Les voies de recours : juge des enfants et juge administratif, avec un enjeu d’effectivité immédiate
Le contentieux des MNA combine deux portes principales. La première est celle du juge des enfants, via l’assistance éducative lorsque la situation traduit un danger et une nécessité de protection7. La seconde est celle du juge administratif, principalement mobilisée en urgence pour faire cesser une carence de mise à l’abri ou d’hébergement, au moyen du référé-liberté8.
La mise en perspective conventionnelle : l’exigence de garanties procédurales « suffisantes et appropriées »
Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment insisté sur la qualité des garanties procédurales dans l’évaluation de l’âge, en examinant de manière concrète l’accès du jeune aux éléments de la procédure, la motivation des décisions et l’effectivité des possibilités de contestation dans l’affaire A.C. c. France9. Cette jurisprudence est particulièrement utile pour qualifier juridiquement les défaillances pratiques, non comme de simples dysfonctionnements, mais comme des manquements susceptibles de porter atteinte à des droits conventionnels, dès lors qu’ils affectent l’équité procédurale et la protection réelle de la personne se présentant comme mineure.
Les lignes suivantes mettent en lumière les droits qui devraient structurer la procédure : droit d’être entendu, motivation, contradictoire, assistance et voies de recours effectives. Pour ce faire, la section 1 précise le contenu des garanties et le standard de preuve : droit d’être entendu, motivation, contradictoire et accès au dossier, assistance/représentation, interprétariat, effectivité du recours. Quant à la section 2, elle qualifie les atteintes à l’aide du test de proportionnalité et propose une typologie opératoire des décisions (atteintes injustifiées ; mesures légalement fondées mais disproportionnées ; mesures exceptionnellement proportionnées), utile pour structurer l’argumentation contentieuse.
Section 1 : Contenu des garanties et standard de preuve
Il convient initialement de définir précisément la portée de l’exigence de « garanties procéduriales » dans le cadre spécifique de l’évaluation de l’âge. Ces garanties forment un cadre de protection substantiel qui compenserait la vulnérabilité particulièrement aiguë des mineurs non accompagnés (MNA). L’expression « garanties procédurales » désigne l’ensemble des exigences qui régissent la préparation, la discussion et l’adoption de la décision relative à l’âge, et non pas uniquement le contenu matériel de la prise en charge. Dans le domaine de l’évaluation de la minorité, les garanties procédurales se concentrent sur plusieurs droits complémentaires, à savoir : le droit d’être entendu et de participer de manière effective à la procédure (art. 12 CIDE) ; l’obligation de motivation renforcée des décisions (art. 6 § 1 CEDH ; art. L. 211-2 CRPA) ; le respect du principe du contradictoire et l’accès intégral au dossier (art. 6 § 1 CEDH ; art. L. 5 CRPA) ; la représentation et l’assistance effectives du mineur (art. 12 CIDE ; art. 388-2 C. civ.) ; la qualité de la communication et de l’interprétariat (art. 12 CIDE) ; ainsi que l’existence de voies de recours réellement protectrices, idéalement assorties d’un effet suspensif (art. 13, combiné aux art. 3 et 8 CEDH). Dans cette perspective, la section est structurée en deux points : le §1 expose, dans un premier temps, le contenu de ces garanties, telles qu’elles doivent encadrer la procédure d’évaluation de l’âge, avant de montrer les fragilités concrètes de leur mise en œuvre ; le §2 examine, dans un second temps, la question du standard et de la charge de la preuve, c’est-à-dire la manière dont le « doute » est juridiquement traité, et à qui il profite lorsque la minorité ne peut être établie avec certitude.
§1. Le droit d’être entendu et la participation effective du mineur : une garantie substantielle
Le §1 se déploie autour de six garanties complémentaires (A à F : audition, motivation, contradictoire/accès au dossier, assistance/représentation, interprétariat, recours effectif), avant que le §2 n’examine le régime probatoire de la minorité (standard de preuve, charge de la preuve, bénéfice du doute, garanties conventionnelles).
- Le droit d’être entendu représente une garantie structurante inhérente à toute évaluation concernant une minorité.
Le droit d’être entendu10, dans le cadre de l’évaluation de la minorité, ne saurait être appréhendé comme un simple ornement procédural. Il s’agit d’une garantie structurante, dès lors que l’établissement de l’âge dépend largement du récit de vie, des itinéraires migratoires et des éléments biographiques que seul le jeune est en mesure de fournir, et qu’il doit pouvoir exposer devant les autorités administratives et juridictionnelles appelées à statuer sur sa situation (services départementaux chargés de l’évaluation, président du conseil départemental, puis, le cas échéant, juge des enfants ou juge administratif), conformément à l’article 12 § 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui dispose que : « 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». En l’absence d’écoute réelle et qualifiée, l’autorité se trouve réduite à une appréciation superficielle des apparences physiques ou de documents souvent contestés, au risque de méconnaître la singularité de chaque situation.
L’Observation générale n° 12 du Comité des droits de l’enfant, consacrée au « droit de l’enfant d’être entendu », évoque que ce droit doit être intégral, effectif et adapté, et ne saurait se limiter à une audition formelle et brève. Le Comité insiste sur le fait que le recueil de la parole de l’enfant doit intervenir dans un langage accessible, au sein d’un environnement sécurisant, par des professionnels spécifiquement formés à l’écoute des mineurs, et que l’opinion ainsi exprimée doit être « dûment prise en considération » dans toutes les décisions le concernant, y compris celles relatives à son âge et à sa situation administrative11.
La décision A.C. c. France rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2025 illustre de manière particulièrement nette la portée de cette exigence dans le domaine spécifique de l’évaluation de la minorité12. La Cour rappelle d’abord que l’âge constitue un moyen d’identification personnelle et que la procédure de détermination de l’âge, ainsi que les garanties procédurales qui l’entourent, sont essentielles pour assurer l’effectivité des droits attachés au statut de mineur, ce qui justifie l’applicabilité de l’article 8 CEDH (notamment §§ 152 et 155). Surtout, le problème concret relevé par la Cour n’est pas une simple « absence d’audition » prise isolément, mais un cumul de lacunes ayant empêché le requérant de contester utilement le renversement de la présomption de minorité : il ne ressortait pas du dossier que les conclusions de l’évaluation administrative lui aient été remises (ou qu’il ait été informé qu’il pouvait en obtenir copie) (§ 178), rien n’établissait qu’il ait reçu les conclusions de l’examen physiologique (§ 179), les décisions internes étaient non motivées ou stéréotypées (§ 180), et les indications relatives aux voies et délais de recours étaient incomplètes et imprécises (§ 181). La Cour en déduit que la présomption de minorité a été renversée dans des conditions l’ayant privé de garanties procédurales suffisantes (§ 182), d’où la violation de l’article 8 (§ 184)13. Enfin, il convient de préciser que le requérant a bien été reconnu mineur in fine : après légalisation de ses actes d’état civil, la cour d’appel de Limoges14 a constaté sa minorité (en l’absence d’éléments susceptibles de renverser la présomption) et a ordonné sa prise en charge jusqu’à sa majorité (§ 142).
En pratique, une telle démarche implique que l’entretien soit mené par des professionnels formés à la protection de l’enfance et aux phénomènes migratoires, capables d’identifier les distorsions temporelles, les lacunes mnésiques ou les incohérences apparentes qui peuvent résulter des traumatismes subis, de la fatigue, de la peur ou de contraintes extérieures, plutôt que d’une intention de fraude. Dans ses constatations S.E.M.A. c. France, le Comité des droits de l’enfant déplore précisément que les autorités nationales n’aient ni adapté leurs méthodes à la vulnérabilité du mineur, ni réellement pris en considération son intérêt supérieur en cas de doute persistant sur l’âge allégué15. Cette analyse implique, en creux, qu’une audition conforme à la CIDE devrait être pensée comme un processus, éventuellement itératif, et non comme un interrogatoire unique et décisif.
Les observations du Défenseur des droits convergent vers ce constat. Dans son rapport intitulé Les mineurs non accompagnés au regard du droit16, l’institution fait état de pratiques d’audition fréquemment réalisées de manière succincte, parfois conduites dans des conditions de promiscuité ou dans des lieux inappropriés, sans préparation ni explication préalable de la procédure par le service chargé de l’évaluation sociale agissant pour le compte du président du conseil départemental. Or, en vertu de l’article L. 221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles, il revient précisément au président du conseil départemental, et donc aux services placés sous son autorité, de garantir l’information de la personne concernée sur le déroulement et les enjeux de cette évaluation. Il est notamment fait état d’entretiens collectifs, au cours desquels plusieurs jeunes sont entendus simultanément. Une telle modalité exclut toute véritable individualisation de l’expression et expose les plus vulnérables à une forme de dissuasion implicite, tant la prise de parole devient socialement coûteuse dans un groupe où se rejouent hiérarchies et rapports de force17. Or, conformément à l’Observation générale n° 12, l’enfant doit pouvoir s’exprimer librement, ce qui implique un environnement sécurisant, un temps d’échange suffisant18, ainsi que la garantie qu’aucune sanction ne sera attachée au fait de dire la vérité, même lorsque celle-ci apparaît dérangeante ou en tension avec les présupposés de l’institution. Le droit d’être entendu se trouve ainsi vidé de sa substance lorsque l’audition se réduit à quelques questions stéréotypées, posées dans un climat de suspicion, sans tiers de confiance ni interprète qualifié19.
La portée du droit d’être entendu excède aussi la simple narration factuelle du déroulement des événements. Il englobe le droit de l’enfant à exprimer sa perception de sa situation, ses appréhensions, ses besoins et ses aspirations20. Dans le champ des mineurs non accompagnés, ces éléments sont déterminants, non seulement pour apprécier la crédibilité globale du récit, mais aussi pour mesurer les effets concrets qu’un refus de prise en charge est susceptible d’avoir sur la santé, la sécurité ou la dignité de l’intéressé. Les études du Comité des droits de l’enfant relatives à la situation des mineurs non accompagnés (MNA) en France mettent en évidence que le manque d’écoute effective engendre des décisions ayant pour conséquence de laisser des enfants sans abri, privés de soins et d’éducation, dans des conditions qualifiées de « dégradantes » et « contraires à la dignité humaine »21. Le droit d’être entendu conditionne ainsi la fiabilité de la décision portant sur la minorité ; or, cette décision détermine directement l’accès effectif du jeune aux protections attachées à l’enfance et, partant, l’effectivité de ses droits fondamentaux.
- Une motivation plus rigoureuse des décisions d’évaluation et de non-prise en charge.
Eu égard aux enjeux liés à la reconnaissance, ou à la non-reconnaissance de la minorité22, il est difficile de contester que les décisions statuant sur la majorité d’un individu relèvent du domaine des décisions susceptibles de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux. Une telle gravité justifie l’application d’un standard de motivation renforcé, lequel dépasse très largement les mentions stéréotypées fréquemment observées dans la pratique.
L’arrêt A.C. c. France est un exemple probant de cette nécessité. En effet, la Cour ne se borne pas à critiquer le résultat de la procédure française ; elle en questionne la méthodologie même, en appréciant in concreto si l’intéressé a disposé de garanties procédurales effectives (§172). vElle relève, d’abord, que les conclusions de l’évaluation administrative n’ont pas été mises à la disposition du requérant, qui n’en a eu connaissance qu’au stade du contentieux (§178). Elle observe ensuite qu’il n’a pas davantage reçu une copie des conclusions de l’examen osseux, et souligne, en outre, l’absence d’indication de la marge d’erreur inhérente à ce type d’examen (§179 et s.). Enfin, la Cour insiste sur le fait que la décision du procureur était dépourvue de motivation, tandis que celle du président du conseil départemental reposait sur une motivation stéréotypée (§180), et présentait les voies de recours de manière incomplète, ce qui a créé un « cumul de lacunes » dans l’information fournie à un jeune particulièrement vulnérable (§182)2324. Dans cette perspective, une décision de refus de prise en charge qui se contente d’affirmer que « le récit n’est pas crédible » ou que « l’apparence physique est celle d’un majeur », sans expliciter les éléments précis retenus et discutés, ne permet ni un contrôle juridictionnel effectif, ni la compréhension, par l’intéressé, des raisons pour lesquelles sa minorité est écartée (§178–182). Surtout, la Cour relève que la présomption de minorité a été renversée et la prise en charge interrompue avant que les juridictions internes ne reconnaissent finalement la minorité du requérant (reconnaissance en appel : cour d’appel de Limoges, 21 janv. 202125).
En amont, la décision du Conseil d’État du 5 février 2020, relative au décret du 30 janvier 2019 encadrant les modalités d’évaluation des MNA, avait déjà précisé que l’évaluation doit reposer sur un « faisceau d’indices » et non sur un élément isolé, afin de permettre un contrôle juridictionnel effectif26. Tout en validant globalement le dispositif, la Haute juridiction rappelle que l’évaluation de la minorité doit reposer sur un « faisceau d’indices » et non sur un élément isolé, et que cette démarche doit être à la fois transparente et susceptible d’un contrôle juridictionnel effectif. Par là même, elle impose que la décision administrative énonce explicitement les indices retenus, précise le poids qui leur est respectivement accordé, justifie l’exclusion d’éléments de preuve plaidant en faveur de la minorité et explicite la manière dont la combinaison de ces indices conduit à la conclusion majoritaire.
L’évocation, par le juge27, d’un « faisceau d’indices » ne saurait donc être réduite à une formule rituelle. Elle suppose une véritable mise en récit du raisonnement probatoire : quels faits objectifs ont été constatés ? Quels documents ont été produits ? Pour quelles raisons tel certificat, tel témoignage, telle pièce d’état civil a-t-il été tenu pour peu probant, tandis que d’autres éléments étaient retenus comme déterminants ? À défaut de cette explicitation, la notion de faisceau d’indices risque d’être instrumentalisée pour couvrir une appréciation intuitive ou purement subjective du décideur28.
Les analyses du Défenseur des droits montrent toutefois que, dans la pratique, un nombre significatif de décisions d’évaluation ou de refus de prise en charge conserve un caractère fortement stéréotypé. Le rapport de 2022 met en évidence que l’appartenance minoritaire de nombreux jeunes est remise en question à l’issue d’évaluations succinctes. Cela entraîne des décisions standardisées qui reproduisent des formulations identiques pour des situations hétérogènes, sans analyse individualisée des éléments fournis par la personne concernée29. Une telle pratique soulève au moins deux difficultés majeures. D’une part, elle fragilise l’effectivité du contrôle juridictionnel : le juge des enfants, le juge administratif ou le juge des référés se trouvent dépourvus des éléments nécessaires pour apprécier la légalité de la décision contestée. D’autre part, elle manifeste un certain effacement de l’individualité du jeune, ramené à une catégorie abstraite (« MNA non crédible »), en contradiction directe avec l’exigence de prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de chaque enfant, affirmée à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’obligation de motivation renforcée remplit, au demeurant, une fonction à la fois démocratique et préventive. Sur le plan démocratique, elle contraint l’administration à « se regarder penser » : en l’obligeant à expliciter ses critères d’appréciation, à confronter les indices entre eux et à justifier la mise à l’écart d’éléments favorables à la minorité, elle réduit la part d’arbitraire et favorise l’appropriation de la décision par son destinataire. Sur le plan préventif, elle constitue un frein à l’instrumentalisation de la procédure d’évaluation de la minorité à des fins étrangères à la protection de l’enfance. Plusieurs travaux mettent en évidence une tendance à utiliser cette procédure comme un filtre migratoire, voire comme un outil de gestion budgétaire, plutôt que comme un mécanisme de garantie des droits. La possibilité, a posteriori, de reconstituer précisément les motifs de chaque refus apparaît alors comme une condition essentielle pour déjouer la constitution progressive d’un infra-droit d’exclusion, au détriment des MNA30.
- Principe du contradictoire effectif et accès intégral au dossier : conditions d’un recours efficace
Dans le contentieux de la minorité des mineurs non accompagnés, le principe du contradictoire effectif et l’accès intégral au dossier, tels qu’ils sont garantis notamment par l’article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent être relégués au rang d’exigences purement formelles. Ils constituent, au contraire, la condition de possibilité même d’un recours utile contre une décision de refus de prise en charge ou de reconnaissance de la minorité. Réduire le contradictoire au seul droit, pour le jeune, de saisir un juge après une décision défavorable, reviendrait à vider de sa substance la garantie procédurale exigée par les instruments internationaux et européens de protection des droits fondamentaux.
En droit français, la personne se déclarant mineure est d’abord mise à l’abri et fait l’objet d’une évaluation sociale fondée sur des entretiens, dont les conclusions sont transmises au président du conseil départemental, lequel statue ensuite sur la minorité et l’isolement en prenant aussi en compte les informations communiquées par le représentant de l’État (art. L. 221-2-4 CASF ; arrêté du 20 nov. 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille). Dans cette séquence, le contradictoire, tel qu’il se déduit des articles 6 et surtout 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combinés aux articles 3, 8 et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), implique avant ou au plus tard lors de la notification d’un refus et en vue de l’exercice du recours, l’intéressé puisse accéder et discuter les éléments déterminants sur lesquels l’administration a fondé ses doutes quant à l’âge. À défaut, tant que le jeune, ou le représentant qui l’assiste, demeure tenu à l’écart du rapport d’évaluation sociale, des informations éventuellement transmises par la préfecture et des conclusions d’examens médicaux, il est placé dans l’impossibilité objective de contester utilement la décision.
La décision A.C. c. France, rendue le 16 janvier 2025, illustre avec acuité cette problématique. En rattachant explicitement la procédure d’évaluation de l’âge à l’article 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la détermination de la date de naissance relève du noyau dur de la vie privée et de l’identité de la personne31. Elle reproche aux autorités françaises de ne pas avoir fourni au requérant d’informations claires sur la nature et les enjeux de la procédure, ni d’accès effectif aux éléments ayant nourri les doutes quant à sa minorité, ce qui l’a empêché de discuter la fiabilité des examens et l’interprétation donnée à son récit32. Le refus de communiquer au jeune se déclarant mineur les conclusions de l’évaluation administrative et des examens osseux, ajouté à des décisions insuffisamment motivées, a conduit la Cour à considérer que la présomption de minorité avait été renversée dans des conditions privant le requérant de garanties procédurales suffisantes, emporte violation de l’article 8 CEDH (§178–182 et 184 ; v. aussi § 180 sur la motivation).
Cette exigence d’accès au dossier trouve un écho direct dans la jurisprudence des organes conventionnels des Nations unies. Dans l’affaire S.E.M.A. c. France (CRC/C/92/D/130/2020), le Comité des droits de l’enfant constate la violation des articles 3, 8, 12, 20 et 37 CIDE, principalement en raison d’une procédure d’évaluation de l’âge dépourvue de garanties adéquates. Il relève que la décision administrative n’avait pas été traduite et n’indiquait pas les voies de recours ni la possibilité d’être assisté par un avocat, que l’auteur n’a pas été informé des recours et n’a pas pu relire/corriger le rapport d’évaluation faute de représentant, et que le recours devant le juge des enfants était non suspensif, ce qui rendait la contestation peu effective (§§ 8,7, 8,8 et 8,9 [c]).33. Les analyses doctrinales interprètent cette décision comme une réaffirmation que le principe du contradictoire requiert l’accès aux rapports, aux examens et aux éléments de crédibilité considérés, sous peine de rendre inopérants le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif34.
Sur le plan interne, cette conception renforcée du principe contradictoire s’articule avec les exigences posées par le Code de l’action sociale et des familles, en particulier l’article L. 221-2-4 relatif à l’« accueil provisoire d’urgence » et à l’évaluation des personnes se déclarant mineures. A ce stade, le président du conseil départemental statue sur la minorité et l’isolement « en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec [la personne], sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer ». Cette étape35 concentre l’essentiel des difficultés et devrait, à ce titre, être particulièrement encadrée par des garanties procédurales transparentes et vérifiables. Les analyses sur les « contours de la preuve de la minorité » insistent ainsi sur le fait que le juge de l’assistance éducative (juge des enfants) ne saurait se limiter à relever des incohérences de forme : il lui incombe de rechercher activement, y compris au besoin par une expertise, si l’hypothèse d’un âge avancé est réellement plausible36. Dans cette perspective, l’accès aux documents pertinents et aux motifs précis de la suspicion tels qu’énoncés par l’autorité décisionnaire départementale (au premier rang, le président du conseil départemental et, le cas échéant, les éléments communiqués par le représentant de l’État) constitue le socle indispensable de toute contestation juridictionnelle.
Le droit d’accès exhaustif au dossier d’évaluation apparaît, dans ce cadre, comme la première composante du contradictoire effectif. Ce dossier devrait, à tout le moins, regrouper les comptes rendus d’entretien, les grilles d’observation utilisées, les informations éventuellement transmises par les préfectures, les expertises médicales pratiquées ainsi que les données figurant dans le Fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM). Or, le fichier AEM centralise des informations sensibles, à la fois biographiques et, dans certains cas, biométriques, susceptibles d’être mobilisées pour apprécier la cohérence du récit et, partant, pour mettre en cause la crédibilité de la personne se déclarant mineure. Dans son avis du 12 juin 2025, la CNCDH alerte sur ce « fichage croissant » des mineurs non accompagnés et insiste sur la nécessité d’un encadrement strict des finalités du fichier et des conditions d’accès aux données, afin d’éviter tout usage détourné à des fins de contrôle migratoire au détriment de la protection. Cette exigence doit toutefois s’articuler avec une autre garantie fondamentale : permettre à l’enfant et à son conseil d’accéder aux informations le concernant, pour pouvoir les discuter utilement dans le cadre d’un recours37. Une telle position rejoint les travaux soulignant que l’opacité des procédures et l’usage unilatéral de l’information tendent à installer un régime dérogatoire aux garanties de droit commun38.
La dimension temporelle du contradictoire ne doit pas davantage être négligée. Dans le cadre français, l’évaluation de la minorité intervient d’abord dans une phase administrative conduite, au titre de l’article L. 221-2-4 CASF, sous l’autorité du président du conseil départemental, qui statue « sur la minorité et la situation d’isolement » en s’appuyant sur les entretiens, les informations transmises par le représentant de l’État (préfet) et « tout autre élément susceptible de l’éclairer ». La décision de non-reconnaissance de minorité met fin, en pratique, à la mise à l’abri et à l’accès aux droits attachés à la protection de l’enfance, alors même que les voies de contestation sont postérieures et ne suspendent pas automatiquement les effets de la décision. C’est précisément sur ce point que le Comité des droits de l’enfant insiste, dans ses constatations rendues sur communications individuelles, en relevant qu’un recours seulement « possible » mais non suspensif, et examiné alors que l’intéressé est déjà traité comme majeur, tend à rester ineffectif au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant39. Dans S.E.M.A. c. France, CRC/C/92/D/130/2020, constatations du 25 janvier 2023, le Comité note que la décision administrative n’avait pas été traduite, ne mentionnait pas concrètement les voies de recours ni la possibilité d’être assisté d’un conseil, et que le recours formé n’avait « en tout état de cause » pas d’effet suspensif (notamment § 8,7) ; dans U.A. c. France, CRC/C/96/D/132/2020, constatations du 21 mai 2024, il relève également l’absence de mécanisme réellement protecteur pendant la contestation (notamment § 5,16). En droit interne, l’assistance d’un avocat n’est pas « interdite » au stade de l’évaluation, mais elle n’est pas organisée comme une garantie systématique par le CASF à ce moment, ce qui explique que, pour éviter l’irréversibilité des effets, le jeune doive en pratique chercher un recours d’urgence devant le juge des référés (par exemple, le référé-liberté, art. L. 521-2 CJA), lequel peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, sans que cela équivaille à un effet suspensif automatique de la décision administrative contestée.
En dernier lieu, un débat contradictoire ne peut être regardé comme effectif si le mineur demeure seul face à une procédure aussi technique et déterminante : compte tenu de sa vulnérabilité, l’exercice réel de ses droits suppose, dès ce stade, une assistance et une représentation adaptées. L’arrêt Darboe et Camara c. Italie met en évidence que l’absence de représentation légale et l’inaccessibilité à un conseil juridique pendant l’évaluation de l’âge ont conduit la Cour à constater des violations des articles 3, 8 et 13 CEDH, le requérant ayant été considéré comme majeur sur la base d’une appréciation jugée inadéquate. En droit français, le principe selon lequel un mineur ne doit pas affronter seul une procédure se traduit déjà par le droit d’être entendu et assisté d’un avocat (art. 388-1 C. civ., art. 338-1, 338-2 et 1186 C. pr. civ.), ainsi que par la possibilité de désigner un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts sont en conflit avec ceux de ses représentants légaux (art. 388-2 C. civ.). Toutefois, l’article L. 221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles, qui encadre l’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation des personnes se déclarant mineures, ne prévoit pas la désignation systématique d’un représentant ou d’un conseil dès cette phase, ce qui place le dispositif français en deçà du standard dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme pour les mineurs non accompagnés. Compte tenu de ses implications, l’évaluation de l’âge appelle des garanties proches de celles d’une procédure juridictionnelle, au premier rang desquelles figurent la représentation et l’assistance effectives d’un avocat ou d’un tiers qualifié4041.
Par conséquent, l’accès complet au dossier, la possibilité d’un débat contradictoire portant sur l’ensemble des éléments retenus, le caractère suspensif du recours et l’assistance d’un représentant ou d’un conseil spécialisé forment un tout indivisible de garanties procédurales. En l’absence de ce « bloc » de protections, la procédure d’évaluation de la minorité42 se réduit à un mécanisme unilatéral de catégorisation, qui fonctionne davantage comme un instrument de filtrage migratoire que comme un dispositif de protection de l’enfance. C’est ce basculement que la présente étude se propose de mettre en lumière : montrer que le contradictoire effectif ne constitue pas un luxe procédural, mais bien une condition de légitimité de toute décision relative à l’âge allégué d’un mineur non accompagné.
- Les rôles de l’assistance, des tiers de confiance et de la représentation effective du mineur
Il importe désormais d’examiner plus profondément les fonctions respectives de l’assistance, des tiers de confiance et de la représentation effective du mineur dans la procédure d’évaluation de la minorité, tant celles-ci conditionnent, en pratique, la réalité des droits qui lui sont théoriquement reconnus43.
Une première fragilité structurelle tient à la persistance implicite d’une fiction selon laquelle un enfant (souvent en situation d’exil récent, potentiellement traumatisé, ne maîtrisant que partiellement la langue du pays d’accueil et, dans la quasi-totalité des cas, dépourvu de tout entourage familial) serait en mesure d’exercer seul des prérogatives procédurales que beaucoup d’adultes ont, eux-mêmes, peine à appréhender. Cette exigence abstraite entre en conflit direct avec la vulnérabilité structurelle du mineur non accompagné, telle qu’elle est reconnue par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) (art. 3, 12, 20) et par la jurisprudence européenne relative aux demandeurs d’asile mineurs. Elle corrobore, en sens inverse, la revendication d’un droit à la représentation et à l’assistance effectives dès la phase d’évaluation, et non exclusivement au stade contentieux. Le mineur ne doit pas être considéré comme un simple « objet de procédure », mais qu’il est nécessaire de l’accompagner avec des adultes médiateurs, tant juridiques qu’éducatifs, compétents pour assurer la réalisation effective de ses droits44.
L’arrêt Darboe et Camara c. Italie constitue, de ce point de vue, un jalon jurisprudentiel particulièrement éclairant45. La Cour européenne des droits de l’homme y sanctionne le choix des autorités italiennes de considérer comme majeur un individu se déclarant mineur, sans lui désigner de tuteur ni de représentant au cours de la procédure d’évaluation de l’âge, alors même qu’il sollicitait une protection internationale46. La Cour estime que cette absence de représentation ne constitue pas une simple irrégularité formelle, mais qu’elle représente un élément déterminant dans la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette situation a placé le requérant dans une relation de pouvoir fondamentalement asymétrique, dépourvu d’une partie tierce chargée de transmettre ses déclarations, d’expliciter la procédure, de contester les examens proposés ou l’interprétation de ses propos. La présomption de minorité, pourtant rappelée par la Cour, n’acquiert de consistance qu’à la condition d’être assortie de garanties concrètes, au premier rang desquelles figure la présence d’un représentant capable d’en revendiquer l’application47, en particulier lorsque les éléments du dossier demeurent incertains48. A titre informatif, la présomption de minorité est la règle selon laquelle toute personne se déclarant mineure et dont le récit apparaît plausible doit, en principe, être traitée comme un enfant tant qu’une procédure contradictoire, entourée de garanties suffisantes, n’a pas établi sa majorité avec un degré raisonnable de certitude. En droit français, cette présomption n’est pas consacrée comme principe général et explicite ; la CNCDH relève précisément que, « tant que la présomption de minorité n’est pas inscrite expressément dans la loi », la période précédant la reconnaissance de minorité demeure problématique au regard des obligations internationales49. Le droit positif contient toutefois des traductions partielles de cette logique protectrice : d’une part, la personne se déclarant mineure bénéficie d’un accueil provisoire d’urgence durant l’évaluation, pour cinq jours renouvelables deux fois, ce qui implique une mise à l’abri pendant cette phase (art. R. 221-11 CASF ; art. L. 221-2-4 CASF) ; d’autre part, lorsque l’autorité judiciaire recourt à des examens médicaux d’âge, « le doute profite à l’intéressé » (art. 388 C. civ.). Elle emporte deux conséquences : d’une part, la personne doit bénéficier, pendant toute la durée de l’évaluation et des recours, des droits attachés à la protection de l’enfance (hébergement, prise en charge éducative, accès aux soins et à la scolarité) ; d’autre part, il appartient aux autorités publiques et non au jeune d’apporter des éléments précis et concordants permettant de renverser cette présomption, conformément aux exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Darboe et Camara c. Italie (art. 3, 8 et 13 CEDH) et par le Comité des droits de l’enfant dans les affaires S.E.M.A. c. France et U.A. c. France (art. 3, 8, 12, 20 et 37 CIDE).
L’approche pédagogique adoptée par Darboe et Camara se caractérise par une dualité. D’une part, la Cour estime qu’un État ne saurait se prévaloir de la simple possibilité abstraite de nommer un administrateur ad hoc ou un avocat : il lui appartient de s’assurer que cette représentation est effective, tangible et intervient de manière précoce, c’est-à-dire qu’elle est présente dès la phase d’évaluation, antérieurement à la décision administrative de rejet de la reconnaissance de la minorité50. D’autre part, la Cour établit un lien explicite entre l’absence de représentant et la violation du droit au respect de la vie privée (notamment en ce qui concerne l’identité et l’âge légal de la personne), ainsi que du droit à un recours effectif : en l’absence d’assistance, l’intéressé ne peut ni comprendre la portée de la procédure, ni contester utilement les éléments qui la fondent. La CNCDH reprend cette observation dans son avis de 2025 relatif aux MNA, en soulignant, à la lumière de cette jurisprudence, que la présomption de minorité, pour être effective, doit être entourée de garanties procédurales, telles que le droit d’être représenté et le droit à un recours suspensif51. En l’état du droit positif, la présomption de minorité n’est toutefois pas expressément consacrée par la loi et aucun texte ne confère d’effet suspensif automatique aux recours formés contre les décisions de non-reconnaissance de minorité ou de refus de prise en charge (art. L. 221-2-4 CASF ; recours devant le juge des enfants sur le fondement de l’art. 375 C. civ. ou devant le juge administratif, notamment en référé sur le fondement de l’art. L. 521-2 CJA), situation que la CNCDH et le Défenseur des droits dénoncent comme rendant ces recours largement inopérants pour les MNA. S’agissant de la représentation, si le Code civil prévoit bien la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux (art. 388-2 C. civ.), aucun dispositif ne prévoit à ce jour la désignation systématique d’un tel représentant dès l’entrée en procédure d’évaluation au titre de l’article L. 221-2-4 CASF, ce qui explique que la CNCDH recommande d’ériger en principe législatif la présomption de minorité assortie d’un droit effectif à la représentation et à un recours suspensif.
Les conclusions du Comité des droits de l’enfant viennent conforter ce diagnostic dans le contexte français. Dans les affaires S.E.M.A. c. France et U.A. c. France, le Comité souligne que les jeunes concernés ont dû affronter dès la phase administrative de détermination de l’âge une procédure technique et déterminante, sans accompagnement adapté : entretiens d’évaluation, production et discussion de pièces, compréhension des actes proposés (y compris, le cas échéant, des examens médicaux), puis identification des voies et délais de recours, le tout dans un contexte fréquent de barrière linguistique et d’absence de représentant. Or cette procédure, en pratique, ne constitue pas une simple formalité : son issue conditionne immédiatement l’accès au régime de protection de l’enfance (mise à l’abri, prise en charge éducative, scolarisation, soins), puisque la non-reconnaissance de la minorité entraîne l’exclusion du dispositif ou sa non-ouverture. Le Comité en déduit que l’absence d’assistance juridique appropriée au moment où se construit la décision sur l’âge transforme la procédure en obstacle d’accès aux droits garantis par les articles 3, 20 et 37 de la CIDE, plutôt qu’en mécanisme de protection52. Dans le cadre de son investigation menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif, le Comité a conclu en octobre 2025 que la France était tenue pour responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés, en particulier en raison de procédures d’évaluation de l’âge jugées « défectueuses » (mise à l’abri et évaluation sociale au titre de l’art. L. 221-2-4 CASF, décision départementale de non-reconnaissance de minorité et de non-prise en charge, voies de recours non réellement protectrices et absence de garanties effectives d’information, d’audition et de représentation). Dans cette logique, l’enjeu n’est pas que le Comité « vérifie » individuellement l’âge de chaque jeune, mais qu’il constate qu’un nombre important de personnes se déclarant mineures sont traitées comme majeures à l’issue de ces procédures, avec pour effet immédiat la rue, la privation de soins et la déscolarisation53. Ces critiques recoupent, au demeurant, les constats formulés par Human Rights Watch et d’autres organisations non gouvernementales, qui documentent le cas de nombreux jeunes se retrouvant sans domicile fixe et en situation d’abandon à la suite de décisions défavorables prononcées au terme de procédures dans lesquelles leur participation est demeurée strictement symbolique54.
Dans cette optique, la représentation effective doit être envisagée comme suit : un administrateur ad hoc55, désigné par le juge des tutelles ou, selon la procédure, par le juge saisi (notamment le juge des enfants) en matière civile, et par le procureur de la République ou le juge d’instruction en matière pénale, conformément aux articles 388-2 du Code civil et 706-50 du Code de procédure pénale56, est chargé de la représentation du mineur lorsque ses intérêts divergent de ceux de ses représentants légaux ou en l’absence de représentant ; un avocat, dont le rôle ne devrait pas se limiter à la seule gestion des litiges, devrait intervenir dès l’évaluation afin d’analyser le dossier, de contester les méthodes d’examen (psychosociales, médicales, fichiers tels que l’AEM) et, le cas échéant, de solliciter des contre-expertises ; enfin, une association spécialisée assure l’accompagnement quotidien du jeune, incluant l’hébergement, l’interprétariat, la préparation aux entretiens, l’assistance à la compréhension des courriers et le rappel des échéances, permettant ainsi de traduire un droit théorique en une expérience concrète d’accès à la protection57.
Le guide méthodologique élaboré par le ministère de la Justice, de même que le guide pratique publié par la CNAPE, définissent l’administrateur ad hoc comme un représentant judiciaire investi non seulement de la mission d’exercer les droits procéduraux du mineur, mais également de l’informer, de l’accompagner dans ses démarches et de veiller à ce que sa parole soit effectivement prise en compte tout au long de la procédure58. Il est évoqué de façon similaire qu’un administrateur ad hoc ne saurait se limiter à la simple désignation d’un avocat : il incombe à ce dernier, en sa qualité de tiers de confiance, de s’assurer que l’enfant appréhende les enjeux, ose exprimer son point de vue et que ses propos soient fidèlement rapportés au juge59.
Les travaux menés par InfoMIE mettent en évidence de manière tangible les répercussions de la carence de ce triptyque protecteur. Les résultats indiquent que, en l’absence d’un soutien préalable adéquat, un nombre significatif de jeunes s’abstiennent d’introduire un recours à l’encontre des décisions de refus de reconnaissance de minorité, que ce soit en raison d’une incompréhension des motifs du rejet, d’une méconnaissance de l’existence ou des délais des voies de recours, ou encore d’une situation de sans-abrisme et de survie au moment de la notification de la décision60. Ces observations convergent avec les conclusions du Défenseur des droits qui souligne, dans ses rapports relatifs aux mineurs non accompagnés (MNA), qu’une absence d’assistance juridique et sociale lors de la phase d’évaluation engendre une contestation insuffisante et généralisée des décisions défavorables, menant ainsi à une protection structurellement déficiente de ces mineurs61.
Les conséquences, tant juridiques qu’humaines, sont considérables. Sur le plan juridique, l’insuffisance d’assistance réduit de manière significative la probabilité de reconnaissance de la minorité dans les situations d’incertitude, alors même que la CEDH, tout comme le Comité des droits de l’enfant, insistent sur la nécessité de faire bénéficier l’enfant du doute lorsque l’âge ne peut être déterminé avec certitude. Sur le plan humain, la procédure d’évaluation est perçue par un grand nombre d’individus comme une expérience avilissante, caractérisée par la méfiance et l’isolement, et qui affecte durablement la confiance de ces jeunes personnes envers les institutions censées les protéger62.
Dans cette optique, l’obligation d’assurer la présence d’une assistance qualifiée, d’un tiers de confiance et d’une représentation juridique effective est un recentrage de la procédure sur sa vocation protectrice. Il s’agit également de l’unique modalité pour conférer une applicabilité effective au principe, énoncé par Darboe et Camara et repris par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), selon lequel la présomption de minorité constitue un élément inhérent à la protection des jeunes se déclarant mineurs63. En l’absence d’un représentant apte à revendiquer son application, à contester les méthodes employées et à saisir la justice dans les délais impartis, cette présomption demeure difficilement mobilisable et faiblement opérante en pratique, faute de capacité effective à faire valoir ses conséquences protectrices (accès au dossier, compréhension des actes, contestation des méthodes, saisine du juge dans les délais). La reconnaissance, en droit interne, d’un droit pour le mineur non accompagné (MNA) à être représenté, intégrant un administrateur ad hoc, un avocat et un accompagnement associatif, se manifeste ainsi comme une condition utile64.
- L’interprétation et la qualité de la communication : une condition nécessaire à l’intelligibilité des droits
L’exigence d’un interprétariat de qualité touche au cœur même de l’intelligibilité, et donc de l’effectivité, des droits procéduraux des mineurs non accompagnés. Pour un jeune maîtrisant imparfaitement le français, la barrière linguistique conditionne à la fois la possibilité de relater son parcours, de comprendre ce qu’est une évaluation de minorité, de consentir ou non à un examen médical, et d’exercer un recours contre une décision défavorable. Tant que cette barrière demeure, les droits d’être entendu, de consentir de manière libre et éclairée, ou encore de contester une décision restent, dans les faits, largement théoriques. Sans interprète compétent, indépendant, formé à la vulnérabilité des publics de l’exil et aux enjeux spécifiques des procédures, ces droits sont réduits à une façade formelle, que rien ne vient véritablement rendre opératoire pour l’enfant65.
L’article 12 de la CIDE consacre le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans toute procédure le concernant et impose aux autorités de dûment considérer cette opinion, eu égard à son âge et à son degré de maturité. L’Observation générale n° 12 du Comité des droits de l’enfant souligne que ce droit ne saurait être effectif sans aménagements linguistiques et culturels appropriés : l’enfant doit pouvoir s’exprimer dans une langue qu’il comprend, avec un accompagnement adapté à son niveau d’abstraction, à son contexte culturel et à un éventuel traumatisme66. Autrement dit, l’accès à un interprète formé est une condition structurelle de mise en œuvre de l’article 12. Sans médiation linguistique adéquate, la parole de l’enfant demeure inintelligible, donc juridiquement inopérante.
Les travaux de Kim-Vivier, Mestre et Sturm consacrés aux « postures de l’interprète face aux mineurs non accompagnés » 67 montrent combien la qualité de l’interprétation peut infléchir la perception du récit par les évaluateurs. Ils décrivent, dans la revue L’Autre, des situations où des choix lexicaux, des condensations ou des omissions transforment un doute prudent exprimé par le jeune en « contradiction » ou un flou calendaire en soupçon de mensonge68. L’interprète devient alors un acteur décisif de la construction du récit : selon sa formation, sa sensibilité et sa compréhension des enjeux, il peut accentuer les malentendus culturels et renforcer la suspicion, ou, au contraire, les atténuer, en restituant la complexité sémantique, en explicitant les implicites culturels et en évitant de réduire le récit à des catégories administratives étroites.
Les institutions françaises confirment cette analyse. Le Défenseur des droits relève que des entretiens d’évaluation de minorité sont encore conduits sans interprète, ou avec des interprètes non qualifiés, parfois mobilisés de manière improvisée, ce qui fragilise à la fois la fiabilité de l’évaluation et l’équité globale de la procédure69. Le Comité des droits de l’enfant, dans les affaires S.E.M.A c. France (CRC/C/92/D/130/2020) et U.A c. France (CRC/C/96/D/132/2020), relève également que des MNA ont été entendus sans garanties linguistiques suffisantes et rappelle que l’absence d’interprétariat adéquat altère directement l’exercice des droits consacrés aux articles 3, 8, 12, 20 et 37 CIDE70. Là encore, le problème ne tient pas seulement au fait que l’enfant ne comprendrait pas parfaitement la langue des institutions : il tient à ce que sa parole est filtrée, tronquée ou réorientée par un dispositif linguistique inadapté.
À cette difficulté s’ajoute la question de l’indépendance de l’interprète. Lorsque celui-ci est recruté directement par le service d’évaluation, par le département ou par la préfecture, les jeunes peuvent légitimement douter de sa neutralité, voire craindre qu’il ne se fasse le porte-voix de l’institution plutôt que le médiateur de leur parole. Dans un contexte où la confiance dans les acteurs publics est déjà mise à rude épreuve, cette confusion des rôles contribue à renforcer le sentiment de défiance et le silence contraint de l’enfant.
La littérature juridique insiste sur le fait que le droit d’être entendu n’est pas satisfait lorsque l’enfant ne comprend pas les questions ou les implications de ses réponses71. Un commentaire à la question du « fichage » des mineurs isoléssouligne l’importance d’un accompagnement linguistique et juridique effectif pour que les intéressés puissent contester les usages de ces fichiers72.
Enfin, l’interprétariat conditionne la validité même du consentement aux actes médicaux d’évaluation de l’âge. Du point de vue du droit interne, l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique exige un consentement libre et éclairé, après information compréhensible sur la nature, les risques et les conséquences de l’acte. La jurisprudence internationale, en particulier les décisions S.E.M.A73, montre que de nombreux jeunes ne comprennent pas la nature ni la portée des examens osseux ou radiologiques, réalisés dans un contexte de forte pression, ce que le Comité juge incompatible avec le respect de leur intégrité physique et de leur dignité. Dans ce contexte, l’interprète ne se borne pas à traduire des termes techniques : il doit expliciter les enjeux, rappeler le droit au refus et veiller à ce que le consentement, ou le refus, exprime bien la volonté de l’enfant. Ainsi, l’interprétariat devient un véritable instrument de justice : il conditionne la réalité de l’audition, la validité du consentement et l’accès effectif au recours. Sans lui, la procédure d’évaluation de minorité se trouve amputée d’une part substantielle de sa légitimité.
- Voies de recours effectives : nécessité d’un effet suspensif et d’une présomption de minorité.
L’ultime maillon des garanties procédurales tient aux voies de recours ouvertes aux mineurs non accompagnés. En droit français, la procédure s’ouvre, en principe, par un accueil provisoire d’urgence (APU) organisé par le département : sa durée est de cinq jours, prolongeable deux fois, le président du conseil départemental devant en informer sans délai le procureur de la République74. Durant cette phase, les services départementaux conduisent l’évaluation ; puis le président du conseil départemental statue sur la minorité et l’isolement « en s’appuyant sur les entretiens » et sur les « informations transmises par le représentant de l’État dans le département »75. Lorsque cette décision conclut à la majorité et conduit à un refus de prise en charge au titre de l’ASE, les effets pratiques sont immédiats : fin de la mise à l’abri, bascule éventuelle vers l’hébergement d’urgence de droit commun ou, fréquemment, exposition à la rue. C’est précisément à ce stade que la question du caractère suspensif des recours devient décisive : l’effectivité d’un recours ne se mesure pas à la seule possibilité abstraite de saisir un juge, mais à la capacité réelle d’empêcher que ne se produisent, entre la décision administrative et l’intervention du juge, des effets irréversibles pour un jeune traité de fait comme majeur tant que sa minorité n’est pas reconnue.
Dans la décision S.E.M.A c. France76, le Comité des droits de l’enfant considère que, pour être conforme aux articles 3 et 12 CIDE, le recours contre une décision de refus de prise en charge ou de non-reconnaissance de la minorité doit être suspensif, afin que l’enfant demeure traité comme mineur et maintenu dans une prise en charge adaptée jusqu’à l’examen de la contestation. Faute d’un tel effet suspensif, le Comité estime que le recours n’est que « théorique », puisqu’il n’empêche pas l’enfant d’être privé de logement, de soins et de scolarisation pendant la durée de la procédure. Les constatations rendues dans l’affaire U.A c. France en 202477 s’inscrivent dans la même logique : le Comité reproche aux autorités de ne pas avoir assuré de protection adéquate durant la phase contentieuse, laissant l’intéressé traité comme adulte alors même que sa minorité restait controversée78.
Ces décisions consacrent, de manière implicite mais claire, l’idée d’une présomption procédurale de minorité : en présence d’un doute raisonnable, et jusqu’à ce qu’une instance indépendante ait tranché, le doute doit bénéficier à l’enfant, notamment pour l’accès à l’hébergement, aux soins et à la scolarisation. La présomption de minorité évoquée plus haut se décline ainsi sur le plan procédural : elle doit guider l’organisation des recours et les effets qui y sont attachés, sous peine de vider de leur substance les engagements pris au titre de la CIDE79.
Les constats issus de l’enquête conduite en 2025 par le Comité au titre de l’article 13 du Protocole facultatif renforcent ce diagnostic. Dans ses conclusions, le Comité qualifie de « graves et systématiques » les violations imputées à la France et insiste sur un enchaînement récurrent : des procédures d’évaluation de l’âge jugées défectueuses, suivies de recours dépourvus d’effet suspensif. Selon le Comité, cette combinaison expose « des milliers d’enfants » à la rue, au non-accès aux soins et à la déscolarisation. Dès lors, l’absence de protection pendant l’intervalle entre la décision administrative et l’intervention du juge ne relève plus d’une simple lacune technique ; elle est analysée comme un mécanisme produisant, en lui-même, des violations structurelles des droits de l’enfant80.
La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire A.C. c. France, ne prononce pas expressément l’expression « effet suspensif », mais la logique de son raisonnement va dans le même sens. En rattachant la procédure d’évaluation de l’âge à l’article 8 CEDH (vie privée et identité), la Cour exige une voie de recours permettant un contrôle effectif de la procédure et de la base factuelle de la décision ; elle souligne que le requérant, laissé à la rue et privé de prise en charge, n’a pas disposé d’un mécanisme de contestation réellement protecteur81. Un recours qui n’empêcherait pas l’exécution immédiate d’une décision contestée, au prix d’atteintes graves à la dignité et à la vie privée, serait difficilement compatible avec les exigences de proportionnalité inhérentes à l’article 8 et aux articles 3 et 13 CEDH.
En droit interne, cette critique vise concrètement l’absence d’effet suspensif automatique attaché aux voies de contestation de la décision du département : devant le juge administratif, la suspension éventuelle suppose la saisine du juge des référés et la réunion de conditions (urgence et doute sérieux) en référé-suspension82. Le référé-liberté permet, en cas d’urgence, d’ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale, mais il ne confère pas non plus, par lui-même, un effet suspensif « de droit » à tout recours83. Par ailleurs, la contestation peut également s’inscrire, selon les cas, dans le champ de l’assistance éducative devant le juge des enfants, saisi notamment par le mineur lui-même ou le ministère public84. L’enjeu reste identique : tant qu’aucune mesure juridictionnelle n’impose le maintien dans la protection de l’enfance, la décision administrative produit ses effets et le jeune est traité, en pratique, comme majeur, ce qui revient à installer une « présomption de majorité » de fait, non pas proclamée par un texte, mais résultant du régime des effets immédiats de la décision contestée.
§2. Régime probatoire de la minorité : charge de la preuve, bénéfice du doute et garanties conventionnelles (CIDE, art. 8 CEDH)
L’évaluation de la minorité conditionne l’accès aux dispositifs d’aide sociale à l’enfance, au logement, aux soins de santé et à la scolarisation, et influe indirectement sur le risque d’exposition à des traitements non conformes à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), tels que la vie sans abri, les violences ou la traite des êtres humains. Dans ce contexte, le choix de la norme de preuve (c’est-à-dire le degré de conviction exigé du décideur pour retenir la minorité ou la majorité, et le seuil à partir duquel le doute doit profiter à l’enfant) et la modalité de répartition de la charge de la preuve ne constituent plus des questions purement techniques de procédure civile, mais deviennent l’élément central de la protection, ou inversement de la mise en péril, des mineurs non accompagnés.
L’analyse procède en quatre temps : A) l’émergence d’une norme de preuve protectrice fondée sur le bénéfice du doute, B) la charge de la preuve et la portée d’une présomption procédurale de minorité, C) l’inscription de la détermination de l’âge dans le champ de l’identité et de la vie privée (art. 8 CEDH), D) enfin, la remise en perspective à partir des exigences conventionnelles et des constats d’atteintes systémiques.
- Orientation vers une norme de preuve spécifique : un « doute raisonnable » qui doit profiter à l’enfant.
Dans le contentieux civil ordinaire, l’incertitude factuelle se résout, le plus souvent, par l’application des règles classiques de preuve et de charge probatoire : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », tandis que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1353 C. civ.). Dans cette logique, et sous réserve des aménagements légaux, le juge tranche au vu d’un faisceau d’indices et d’une vraisemblance globale, selon une approche proche de la « prépondérance des probabilités », dans le cadre du principe dispositif et de l’exigence pour les parties d’établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (art. 9 CPC). Appliquée à la détermination de l’âge, une telle logique probatoire ne peut toutefois être tenue pour neutre : une erreur de quelques mois ou de quelques années ne se traduit pas par une simple rectification abstraite de l’état civil, mais par un basculement immédiat hors de la protection de l’enfance, avec pour effets prévisibles l’absence de mise à l’abri, l’exposition à la rue et à des risques de violences et d’exploitation, en contradiction avec l’exigence de protection renforcée attachée à la minorité.
Il faut, en outre, rappeler que la preuve de l’âge repose, en principe, d’abord sur l’état civil : lorsqu’un acte de naissance étranger est produit, il bénéficie d’une présomption de validité tant qu’il n’est pas établi, au terme de vérifications utiles, qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact (art. 47 C. civ.). Parallèlement, dès l’arrivée sur le territoire et surtout dès la présentation au conseil départemental, le droit de la protection de l’enfance organise une présomption procédurale de minorité : le président du conseil départemental « met en place un accueil provisoire d’urgence » pour toute personne « se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » (art. L. 221-2-4 CASF). La durée de cet accueil est fixée à cinq jours, renouvelable dans les conditions prévues, à compter du premier jour de prise en charge de la personne se déclarant mineure (art. R. 221-11 CASF). Autrement dit, avant même la discussion contentieuse sur le standard de preuve, le dispositif impose une mise à l’abri immédiate sur la base de la déclaration, afin que l’évaluation ne produise pas, par elle-même, des conséquences irréversibles.
C’est précisément pour neutraliser ce risque de conséquences irréversibles que le droit positif a introduit un standard protecteur spécifique en matière d’évaluation médico-légale de l’âge : l’article 388 du code civil encadre strictement les examens radiologiques osseux (décision de l’autorité judiciaire, accord de l’intéressé, mention de la marge d’erreur) et affirme deux garde-fous décisifs, d’une part, que ces conclusions « ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur », d’autre part, que « le doute profite à l’intéressé ». La Cour de cassation a, en outre, rappelé que ce « bénéfice du doute » constitue une exigence normative que le juge doit respecter dans son raisonnement, de sorte qu’une appréciation qui ferait jouer l’incertitude contre la personne se déclarant mineure méconnaîtrait l’article 38885. À cette logique s’articule enfin le régime de preuve des documents d’état civil étrangers, dont la force probante est encadrée par l’article 47 du code civil, régulièrement mobilisé dans ces contentieux dès lors que l’identité et la date de naissance alléguées reposent sur des actes étrangers discutés. Dans son versant administratif et social, la même exigence de prudence probatoire irrigue la phase de mise à l’abri et d’évaluation : la Défenseure des droits rappelle que l’accueil provisoire d’urgence doit être mis en œuvre conformément au principe de présomption de minorité, notamment au regard des règles du CASF relatives à l’accueil des personnes se déclarant mineures86.
Ce mouvement s’avère conforme à l’évolution concernant l’administration de la preuve de la minorité des MNA : un article portant sur « les contours de la preuve de la minorité » met en exergue le fait que le juge de l’assistance éducative ne saurait rejeter une demande en se fondant sur les incohérences d’actes d’état civil étrangers, mais doit s’attacher à déterminer, le cas échéant par la prescription d’examens complémentaires, si l’âge allégué est plausible87. Il s’ensuit que la présomption inhérente aux actes d’état civil, y compris ceux contestés, ne peut être infirmée qu’au terme d’une procédure de preuve particulièrement rigoureuse. Dans cette perspective, l’article 47 du Code civil joue un rôle structurant : il consacre une présomption d’authenticité des actes d’état civil établis à l’étranger, tant qu’ils n’ont pas été « déclarés irréguliers, falsifiés ou inexacts » à l’issue de vérifications utiles. Autrement dit, il n’appartient pas au jeune de « prouver » la validité de son acte, mais à l’administration de rapporter des éléments précis et concordants permettant d’en renverser la force probante. Faire peser sur le mineur isolé la charge de démontrer l’authenticité d’un acte d’état civil étranger revient ainsi à inverser la logique protectrice de l’article 47 et à neutraliser, en pratique, le bénéfice du doute que le droit de l’enfance commande de lui reconnaître. La doctrine a bien montré que cette tension est au cœur du contentieux des MNA, où la présomption d’authenticité des actes étrangers se heurte aux usages restrictifs qui en sont faits par certaines juridictions et administrations88.
Dans sa décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 concernant les examens radiologiques osseux, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les 2e et 3e alinéas de l’article 388 du code civil, en jugeant que le législateur avait entouré le recours à ces examens de garanties suffisantes au regard de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est rappelé que ces examens ne peuvent être effectués qu’à titre subsidiaire, avec l’accord du sujet concerné, et qu’ils sont sujets à une marge d’erreur suffisamment conséquente pour qu’il soit proscrit de baser, uniquement sur ceux-ci, la conclusion relative à la majorité89. La référence explicite au principe selon lequel « le doute profite à l’intéressé », principe antérieurement mentionné à propos de la radiologie osseuse et présenté comme une garantie vise à tenir compte de l’incertitude scientifique inhérente à la méthode90.
La défense d’une norme de preuve spécifique en matière de minorité affirme alors que l’État ne peut se contenter d’une probabilité légèrement supérieure à 50 % pour conclure qu’une personne est majeure. Compte tenu de la gravité des conséquences attachées à cette qualification, le seuil requis doit tendre vers une certitude raisonnable, articulée à un principe simple : lorsqu’un doute sérieux, documenté et persistant subsiste, l’individu doit être considéré comme mineur. Hervieu M. met en évidence que le cœur du droit de l’enfance consiste précisément à accepter, collectivement, de protéger quelques adultes se déclarant à tort mineurs plutôt que de laisser sans protection un nombre, même réduit, d’enfants effectivement mineurs91.
Cette évolution vers un « doute raisonnable pro-enfant » s’inscrit, en réalité, dans la logique de l’article 3 de la CEDH. En imposant aux États des obligations positives de prévention des traitements inhumains ou dégradants, cet article les contraint à anticiper les risques créés par leurs propres dispositifs décisionnels. Abandonner un jeune se déclarant mineur, sur la base d’indices fragiles et d’examens contestés, expose l’État à un grief de violation de l’article 3 si, par la suite, l’intéressé est confronté à la rue, à la violence ou à l’exploitation. La norme probatoire devient alors un instrument de prévention : plus le seuil de conviction requis pour établir la majorité est élevé, plus le risque de placer un enfant dans des conditions de vie indignes est réduit.
- Charge de la preuve et présomption procédurale minorité
Au préalable, la notion de présomption de minorité mérite d’être explicitement définie. Elle désigne la règle selon laquelle toute personne qui se déclare mineure et dont le récit apparaît plausible92 doit, en principe, être traitée comme un mineur tant qu’une procédure contradictoire n’a pas permis d’établir sa majorité avec un degré suffisant de certitude93. Cette présomption présente deux dimensions. Sur le plan matériel, elle commande l’accès immédiat à un hébergement ; à un accompagnement éducatif ; aux soins et à la scolarisation. Sur le plan procédural, elle implique que la charge de renverser cette présomption pèse sur les autorités publiques, tenues de démontrer la majorité par des éléments précis, concordants et recueillis dans le respect des garanties de la CIDE et de la CEDH.
Indépendamment du degré de conviction requis, la répartition de la charge de la preuve demeure décisive. Dans la pratique française, il persiste une logique selon laquelle il appartiendrait au jeune de « prouver » sa minorité, en produisant des documents ou en livrant un récit jugé suffisamment cohérent. Or, un tel schéma est difficilement conciliable avec les exigences du droit international des droits de l’enfant, et avec les orientations récentes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
L’arrêt Darboe et Camara c. Italie94 opère à cet égard un tournant. La CEDH y affirme que la présomption de minorité est intrinsèque à la protection des jeunes se déclarant mineurs et doit s’appliquer en cas de doute persistant sur leur âge95. En d’autres termes, lorsqu’un individu revendique de manière vraisemblable son statut de mineur, il appartient aux autorités compétentes d’établir, par le biais d’une procédure garantissant le respect des droits, sa majorité. Inverser cette logique (en transférant la charge de la preuve sur le jeune, isolé, fréquemment dépourvu de documents fiables et occasionnellement sans langue commune) équivaut à priver la présomption de minorité de toute application effective. Il ressort que la présomption de minorité, rattachée à la protection de la vie privée et de l’identité au sens de l’article 8, implique que le jeune se déclarant mineur soit traité comme tel et bénéficie d’une prise en charge et de garanties procédurales effectives tant qu’une évaluation fiable de l’âge n’a pas été conduite, en particulier lorsque subsiste un doute sérieux. Cette exigence trouve en droit français une traduction directe dans l’accueil provisoire d’urgence dû à toute personne se déclarant mineure et isolée, dispositif qui organise la mise à l’abri pendant la phase d’évaluation96. Elle est confortée par la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2025, qui rappelle que l’effectivité de la mise à l’abri ne peut être neutralisée par des pratiques administratives faisant produire à l’évaluation des effets de rupture prématurée de la prise en charge97.
Les décisions du Comité des droits de l’enfant S.E.M.A c. France (2023) et U.A c. France (2024) renforcent cette critique. Le Comité reproche à la France d’avoir fait peser sur les jeunes concernés une charge de la preuve excessive, en exigeant des documents difficilement accessibles, en attachant une importance décisive à l’apparence physique ou à des examens contestés, sans jamais leur reconnaître un véritable bénéfice du doute98. InfoMIE, commentant ces décisions, met en évidence que la logique adoptée par les autorités françaises conduit, en pratique, à présupposer la majorité et à n’accorder la minorité qu’à titre exceptionnel, tandis que le droit international exige la démarche inverse99.
L’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 12 juin 2025 sur la situation des mineurs non accompagnés contribue à inscrire ce débat de manière explicite dans l’ordre juridique interne. La CNCDH recommande l’inscription, au niveau législatif, d’une présomption de minorité applicable à toute personne se déclarant mineure, assortie de ses conséquences procédurales : hébergement provisoire, prise en charge éducative, accès aux soins, à la scolarité, ainsi que la garantie d’un recours suspensif. La Commission insiste sur le fait que cette présomption n’est ni un privilège injustifié ni une faveur accordée à un groupe particulier, mais un choix politique structurant : accepter la possibilité de protéger quelques majeurs se déclarant à tort mineurs afin d’éviter l’abandon de mineurs véritables dans des situations de vulnérabilité extrême100.
Il est recommandé par la CNCDH, dans son avis du 12 juin 2025, de consacrer la présomption de minorité et d’en assurer l’effectivité jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire afin d’éviter toute rupture de prise en charge pendant la procédure101.
La répartition de la charge de la preuve apparaît alors comme le miroir d’un choix de société. Un système qui exige d’un jeune isolé, souvent sans soutien juridique effectif, qu’il établisse lui-même sa minorité, tout en interprétant la moindre contradiction de son récit comme un indice suffisant de majorité, s’éloigne des exigences dégagées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en particulier l’obligation de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CIDE) et le droit d’être entendu (art. 12 CIDE). Il s’écarte également de la logique de la CEDH, telle qu’elle ressort de l’arrêt Darboe et Camara c. Italie102, qui rattache la présomption de minorité à la protection de l’identité et de la vie privée (art. 8) et impose, en cas de doute, de traiter l’intéressé comme mineur et de conduire l’évaluation dans un cadre doté de garanties procédurales effectives. À l’inverse, un dispositif qui fait peser sur l’État la responsabilité de renverser, par des éléments précis et concordants, une présomption de minorité oblige les autorités à sécuriser la méthode d’évaluation, notamment en respectant la force probante des actes d’état civil étrangers tant qu’ils n’ont pas été utilement vérifiés (art. 47 C. civ.). Il conduit aussi, sur le plan social, à maintenir la mise à l’abri pendant l’évaluation, conformément à l’accueil provisoire d’urgence prévu pour toute personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille (art. L. 221-2-4 CASF). Ce recentrage de la charge probatoire réduit mécaniquement le risque de décisions hâtives ayant pour effet d’exposer un mineur à la rue, à l’exploitation ou à des traitements incompatibles avec l’exigence de protection des droits fondamentaux.
- Détermination de l’âge, identité et vie privée : portée de l’article 8 CEDH
L’arrêt A.C. c. France, rendu le 16 janvier 2025, introduit une dimension supplémentaire en reliant explicitement la détermination de l’âge au champ d’application de l’article 8 de la CEDH103. La Cour y rappelle que l’âge légal, la date de naissance et, plus largement, le statut de mineur ou de majeur relèvent de la vie privée et de l’identité de la personne. Dès lors, toute procédure visant à contester ou à modifier ces éléments constitue une « ingérence » au sens de l’article 8 et doit, à ce titre, être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et, surtout, respecter les exigences de qualité de la loi et de proportionnalité104.
Dans ce contexte, les règles de preuve et la répartition de la charge probatoire deviennent des éléments importants de l’examen de proportionnalité. Lorsque la loi ou la pratique organise un dispositif qui avantage structurellement l’administration, écarte la présomption de minorité et fonde l’évaluation sur des méthodes scientifiquement contestées, il devient beaucoup plus difficile de justifier l’ingérence dans la vie privée et l’identité du jeune. À l’inverse, un système qui consacre la présomption de minorité, exige un degré de certitude élevé avant de conclure à la majorité, et impose à l’État de démontrer cette majorité, a davantage de chances d’être jugé conforme aux exigences de l’article 8.
L’arrêt A.C. c. France s’inscrit dans la continuité du cadre d’analyse déjà posé par la Cour dans Darboe et Camara c. Italie, en abordant l’évaluation de l’âge comme une question relevant de la protection de la vie privée (article 8) et exigeant des garanties procédurales effectives lorsque la minorité conditionne l’accès aux droits. La Cour examine, à ce titre, la qualité concrète des garanties entourant l’évaluation de l’âge et la manière dont la présomption de minorité est traitée dans la procédure. Toutefois, il convient de préciser la portée exacte du constat : dans A.C., la Cour relève que le cadre juridique français comporte, « en principe », des garanties procédurales minimales, mais elle constate une violation de l’article 8 parce que, dans le cas d’espèce, la présomption de minorité a été renversée dans des conditions ayant privé l’intéressé de garanties adéquates (information incomplète, diligence insuffisante), avant que les juridictions internes ne reconnaissent finalement sa minorité. Sur le terrain des recours, la Cour indique également que des voies de droit existaient en pratique, ce qui explique l’absence de violation de l’article 13 combiné à l’article 8.
Dans ce cadre, l’adoption d’une norme probatoire protectrice et d’une répartition de la charge de la preuve assumant la responsabilité de l’État ne relève pas d’un simple choix discrétionnaire : ces paramètres deviennent des éléments d’appréciation de la « diligence raisonnable » attendue de l’État au titre de ses obligations positives découlant de l’article 8. Plus le dispositif probatoire permet, en pratique, un renversement rapide de la présomption de minorité sur la base d’indices fragiles ou de procédures insuffisamment garanties, plus l’ingérence dans la vie privée et l’identité du jeune est susceptible d’être qualifiée de disproportionnée. À l’inverse, un régime qui organise une présomption de minorité effective et encadre strictement les méthodes d’évaluation réduit le risque d’erreurs irréversibles : cette exigence est d’ailleurs cohérente avec le droit interne, qui prévoit une mise à l’abri et une évaluation dans un cadre normé105 et dont les modalités ont été précisées, notamment, par l’arrêté du 30 juin 2025 relatif au « faisceau d’indices » d’évaluation. Surtout, le Code civil pose une garantie probatoire structurante pour les examens osseux106. Cette logique est confortée par la décision du Conseil constitutionnel107 sur les conditions du consentement et l’encadrement des examens ainsi que par la Cour de cassation, qui a jugé que l’autorité judiciaire au sens de l’article 388 doit s’entendre du juge du siège, à l’exclusion du parquet, pour éviter un déséquilibre dans l’administration de la preuve.
- L’articulation avec la Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps : un enjeu normatif au-delà de la preuve
La réflexion sur le niveau et la répartition de la charge de la preuve doit être resituée dans le cadre, plus large et plus exigeant, de la Convention internationale des droits de l’enfant. Les constatations rendues par le Comité des droits de l’enfant dans les affaires S.E.M.A. c. France et U.A. c. France montrent d’ailleurs que la France a déjà été condamnée non pour des manquements ponctuels, mais en raison du fonctionnement global de ses procédures d’évaluation de l’âge108. Autrement dit, c’est l’architecture même du dispositif probatoire, dans son ensemble, qui est appréhendée comme génératrice de violations systémiques.
Dans l’affaire S.E.M.A., relative à la situation des enfants migrants à Mayotte, le Comité a constaté une violation des articles 3, 8, 12, 20 et 37 de la CIDE, en insistant tout particulièrement sur l’absence de présomption de minorité, le défaut d’effet suspensif des recours, la faiblesse des garanties procédurales et l’exposition du mineur à la rue dans des conditions qualifiées de dégradantes. Ce faisceau d’éléments dessine une configuration dans laquelle la contestation de la minorité ne s’accompagne pas de garde-fous suffisants, et où le doute, loin de bénéficier à l’enfant, se retourne contre lui109.
Dans l’affaire U.A. c. France, le Comité reprend ce diagnostic et le précise. Il met l’accent sur trois exigences indissociables : l’accès effectif de l’intéressé à son dossier, l’assistance juridique appropriée et la possibilité, pour l’enfant, d’être véritablement entendu. Il en établit le lien explicite avec le droit à l’identité (art. 8 CIDE) et le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant (art. 12 CIDE). En filigrane, c’est bien la méthodologie même de l’estimation de l’âge qui est critiquée : une méthode conduite sans transparence, sans contradiction et sans regard spécifique porté sur la vulnérabilité propre à l’enfance contrevient, par construction, à ces dispositions conventionnelles.
L’enquête menée en 2025 conformément à l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) représente une avancée significative. Dans son rapport et le communiqué afférent, le Comité statue que la France est redevable de violations « graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés, en soulignant que des procédures d’évaluation de l’âge « défectueuses » ainsi que des recours dépourvus d’effet suspensif laissent des milliers d’enfants sans abri, privés de soins et de scolarisation, dans des conditions qualifiées de « dégradantes » et « contraires à la dignité humaine »110.
Les rapports des organisations non gouvernementales viennent illustrer concrètement ces constats. Le rapport de Human Rights Watch intitulé Not the France I Imagined décrit par exemple des situations où des jeunes, à l’issue d’évaluations d’âge contestées, sont considérés comme majeurs, exclus des dispositifs de protection et abandonnés à la rue pendant toute la durée de l’examen de leur recours. Ces récits mettent en lumière la dimension profondément matérielle des choix probatoires : derrière une décision d’appréciation de l’âge se profilent des trajectoires faites d’errance, de renoncement aux soins et de décrochage scolaire111.
L’importance de cette question excède ainsi considérablement la détermination, qualifiée de « simple », d’un âge administratif. En instaurant un régime probatoire caractérisé par une reconnaissance limitée, voire inexistante, de la présomption de minorité, où le doute ne bénéficie pas à l’enfant et où le recours n’est pas suspensif, la France s’expose à une contestation générale de sa conformité à la CIDE et à la CEDH. En revanche, la pleine reconnaissance de la présomption de minorité, l’établissement d’un « doute raisonnable » pro-enfant et l’imposition à l’État de la charge de prouver la majorité constituent des conditions nécessaires pour réorienter la procédure d’évaluation de l’âge vers sa vocation première : un instrument de protection des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés et non un mécanisme de tri migratoire à finalité gestionnaire.
Section 2 : Qualification des atteintes via le test de proportionnalité
Une fois identifiées les garanties procédurales exigibles, reste à qualifier juridiquement les atteintes résultant des refus de mise à l’abri, des ruptures de prise en charge ou des orientations défavorables. Le simple constat d’irrégularités ne suffit pas : il faut apprécier, à l’aide d’outils éprouvés, si les mesures prises par l’administration peuvent encore être regardées comme compatibles avec les droits fondamentaux. Dans cette perspective, le recours au test de proportionnalité est déterminant, car il conduit à vérifier, successivement, si la mesure est adaptée au but poursuivi, si elle est nécessaire faute d’alternative moins attentatoire, et si elle n’emporte pas, en définitive, une atteinte excessive aux droits du mineur.
§1. Grille « adéquation — nécessité — proportionnalité stricto sensu » appliquée aux décisions de refus de mise à l’abri, de rupture d’accueil provisoire ou d’orientation négative.
La méthode issue du contrôle européen des droits fondamentaux offre un cadre particulièrement pertinent pour analyser les décisions prises à l’égard des MNA. En appliquant successivement les critères d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité stricto sensu112, il devient possible de dépasser le discours abstrait sur la « gestion des flux » pour mesurer concrètement le coût humain et juridique des refus de prise en charge. Les développements qui suivent déclinent ces trois étapes en les confrontant aux pratiques françaises.
- L’adéquation de la mesure à l’objectif visé
La première étape du contrôle consiste à vérifier la cohérence intrinsèque de la mesure contestée113 : est-elle réellement apte à atteindre l’objectif que l’administration affirme poursuivre ? S’agissant des mineurs non accompagnés, les conseils départementaux invoquent de manière récurrente la lutte contre la fraude à la minorité, la gestion efficiente de ressources publiques limitées ou, plus diffusément, la crainte d’un « appel d’air » migratoire.
Or, dès lors que la décision114 se traduit, pour la personne concernée, par une privation de logement et l’absence complète d’accompagnement éducatif ou médico-social, la conformité de cette politique aux objectifs proclamés apparaît hautement discutable. Confrontée aux obligations positives de protection de l’enfance qui incombent à l’État en vertu de l’article 3 de la CIDE et des articles 3 et 8 de la CEDH, une mesure qui place un enfant ou un jeune se présentant comme tel dans une situation d’errance et de précarité extrême semble en contradiction directe avec le but affiché de protection de l’ordre public ou de préservation des moyens de la protection de l’enfance.
La Cour européenne des droits de l’homme a, à cet égard, fixé un cadre particulièrement rigoureux dans l’arrêt N. H. et autres c. France115, concernant des demandeurs d’asile adultes privés de conditions matérielles d’accueil. La Cour y juge que le fait de contraindre des personnes à vivre sans abri, sans accès suffisant à l’eau, à la nourriture et aux soins élémentaires, constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et révèle un manquement de l’État à ses obligations positives116. La « gestion des flux » ou les restrictions budgétaires ne sauraient légitimer le fait d’exposer des individus vulnérables à des conditions d’existence dégradantes, sous peine de rendre illusoire la protection conférée par les conventions internationales117. Transposé aux MNA, ce raisonnement conduit à considérer qu’une décision de refus d’hébergement ne saurait être tenue pour « adéquate » si elle place un enfant dans une situation que la Cour juge déjà contraire à l’article 3 pour des adultes.
L’arrêt Khan c. France conforte davantage cette analyse en se positionnant précisément sur la question des mineurs non accompagnés118. La Cour relève qu’un enfant de onze ans a résidé plusieurs mois dans la « jungle » de Calais, subissant des conditions sanitaires désastreuses, sans application effective de la décision de placement prononcée par le juge des enfants, et conclut à une violation de l’article 3 de la CEDH. Elle corrèle étroitement la vulnérabilité particulière de l’enfant et l’inaction des autorités, établissant un lien direct entre carences matérielles (absence d’hébergement, d’accès à l’eau, à la sécurité) et atteinte à la dignité119. Dans cette optique, soutenir qu’un refus de mise à l’abri opposé à une personne se présentant comme MNA au nom de la lutte contre la fraude serait adéquat suppose d’admettre qu’une mesure prise au stade de l’accueil provisoire d’urgence, alors même que la loi organise une mise à l’abri pendant l’évaluation120, peut légalement conduire à l’errance d’un enfant ou d’un jeune se déclarant tel. Or, lorsque l’absence d’hébergement place un mineur dans une situation de dénuement extrême, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà qualifié de telles conditions de vie de traitement contraire à l’article 3121.
Présenter le non-hébergement comme une réponse appropriée à un objectif de maîtrise administrative revient, dès lors, à déplacer la finalité de la mesure : ce qui devrait fonctionner comme une garantie minimale de protection durant l’incertitude sur l’âge devient un facteur d’exclusion. La question de l’adéquation ne se réduit pas à l’objectif invoqué, elle impose d’apprécier si le moyen retenu demeure compatible avec l’exigence de protection effective des personnes potentiellement mineures.
- L’impératif de rechercher des mesures alternatives moins restrictives
La deuxième étape du test de proportionnalité évoqué supra consiste à déterminer si la mesure la plus contraignante n’a pas été choisie alors même qu’existaient des alternatives moins attentatoires aux droits fondamentaux. Appliqué aux MNA, le critère de nécessité invite à se demander si le refus pur et simple de mise à l’abri, ou l’interruption brutale d’un hébergement provisoire, sont véritablement les seuls moyens dont disposent les autorités pour lutter contre la fraude ou gérer la saturation des dispositifs.
En réalité, l’expérience révèle l’existence d’un ensemble de mesures, tant juridiques que factuelles, de moindre coercition, telles que : la mise à l’abri temporaire en attendant une évaluation exhaustive ; la prolongation de l’accueil jusqu’à la décision du juge des enfants ; le recours à des solutions d’hébergement diversifiées (dispositifs associatifs, hôtels encadrés, structures d’urgence dédiées) ; la répartition des flux entre les départements selon des mécanismes de péréquation ; la saisine du juge des référés afin qu’il ordonne des mesures ponctuelles de sauvegarde. Le rapport annuel 2024 de la Mission nationale MNA, diffusé notamment par la Coordination nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE) et analysé dans diverses publications, met en évidence que certains départements réussissent à maintenir une mise à l’abri systématique, au moins initialement, malgré de fortes pressions sur les dispositifs d’accueil122. L’existence de ces pratiques exemplaires atteste que l’itinérance n’est pas une fatalité structurelle, mais résulte d’une option de gestion.
L’enquête conjointe menée par Utopia 56 et l’AADJAM (Association d’Aide Juridique aux Demandeurs d’Asile et aux Migrants), publiée en 2025 sous le titre « Mineurs isolés étrangers, des droits au hasard du département d’arrivée », met en évidence cette dimension de manière significative. Cette observation montre que, dans des circonstances similaires, un jeune individu se présentant comme mineur peut être hébergé le jour même de son signalement au service de recueil dans un département, tandis que, dans un autre, il peut être laissé sans abri en attendant une éventuelle décision de justice123. Cette « géographie des droits » affaiblit considérablement l’argument d’une impossibilité matérielle généralisée : si certains territoires parviennent à assurer un socle minimal de protection, c’est bien qu’existent des alternatives à l’absence totale de solution. Le critère de nécessité invite alors à déplacer le regard, de l’impossibilité alléguée vers le refus local de déployer les dispositifs disponibles.
Le contentieux relatif au référé-liberté tend à corroborer cette observation. Dans l’affaire relative à la situation des personnes exilées à Calais en 2017, le Conseil d’État a validé les injonctions prononcées par le juge des référés de Lille, imposant l’installation de points d’eau, de sanitaires et de dispositifs d’hygiène. Il relève que l’inaction des autorités, au regard des conditions de vie indignes imposées aux intéressés, portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale124. Bien que l’ordonnance ne ciblât pas spécifiquement les MNA, le raisonnement demeure transposable : le juge souligne que l’État est tenu de rechercher des mesures concrètes afin de limiter l’atteinte aux droits, même dans un contexte de contraintes importantes.
Dans un ordre d’idées similaire, la seule saturation des dispositifs ne saurait justifier l’absence complète de solution pour les familles avec enfants ou les personnes en situation de vulnérabilité aiguë, le juge contraignant alors l’État à proposer un hébergement, même provisoire ou géographiquement distant125. Transposé aux MNA (Le point décisif est le stade : pendant l’accueil provisoire d’urgence, la loi impose la mise à l’abri d’une personne se déclarant mineure, le refus relevant d’une carence ; en revanche, après l’évaluation, le département peut refuser l’admission à l’ASE s’il conclut à la majorité ou à l’absence d’isolement [CASF, art. L. 221-2-4 et R. 221-11]), un refus catégorique de prise en charge, prononcé sans examen sérieux des solutions alternatives, ne répond pas à l’exigence de nécessité : l’administration retient la mesure la plus attentatoire aux droits de l’enfant, là où d’autres réponses, moins préjudiciables mais plus exigeantes en termes d’organisation, demeuraient envisageables.
Par conséquent, l’examen de ce deuxième critère révèle que de nombreux refus ou interruptions d’accueil sont difficilement justifiables. Ce n’est pas en raison de l’inexistence de contraintes matérielles, mais plutôt parce que le droit positif requiert que ces contraintes soient gérées sans compromettre l’essentiel des droits fondamentaux des mineurs, en privilégiant systématiquement les solutions les moins intrusives.
- La proportionnalité stricto sensu : une évaluation comparative qui tend de manière prédominante à privilégier l’intérêt de l’enfant
La troisième phase de l’évaluation implique une pondération explicite entre l’importance des intérêts publics avancés par l’administration et la sévérité de l’atteinte aux droits de l’enfant. C’est très souvent à ce stade que se dévoile avec le plus de netteté le caractère excessif, voire insoutenable, des refus d’hébergement ou des ruptures de prise en charge visant les MNA126.
Du côté des autorités publiques, le préjudice allégué est principalement financier et organisationnel : coût de l’hébergement et de l’accompagnement, tensions de recrutement, saturation des capacités d’accueil, et, plus largement, crainte d’un « effet d’appel ». Ces éléments ne sauraient être ignorés, car la doctrine institutionnelle la plus pragmatique souligne l’ampleur des contraintes budgétaires et humaines qui pèsent sur les dispositifs départementaux, en rappelant notamment que les départements assurent la mise à l’abri pendant l’évaluation et supportent une charge financière en forte progression, tandis que la contribution de l’État resterait marginale127. Néanmoins, ce coût demeure un coût collectif, diffus, dont l’intensité peut être partiellement réduite par des instruments de politique publique, en particulier par un renforcement de l’appui financier de l’État et son extension à l’ensemble de la phase d’évaluation jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire128.
En ce qui concerne le mineur, le coût présente une nature fondamentalement différente. Le communiqué du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, daté du 16 octobre 2025 et consécutif à l’enquête menée en vertu de l’article 13 du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications (souvent abrégé OPIC-CRC ou OP3-CRC), révèle que de nombreux enfants migrants non accompagnés présents sur le territoire français sont privés d’hébergement, de soins et d’accès à l’éducation, et vivent dans des conditions qualifiées de « dégradantes » et « contraires à la dignité humaine »129. Le Comité insiste sur la vulnérabilité particulière de ces jeunes, qui les expose à un risque accru de traite, d’exploitation sexuelle ou économique, ainsi qu’à une dégradation rapide de leur état de santé mentale.
Parallèlement, l’étude menée par Utopia 56 et l’AADJAM (Association d’aide à domicile et d’accompagnement des jeunes migrants) souligne que ce recours à la rue n’est pas un phénomène isolé mais un élément structurel130. Selon le département, un individu présentant un profil similaire peut bénéficier d’une protection relativement conforme aux normes internationales ou, à l’inverse, expérimenter une période d’errance de plusieurs mois sans hébergement ni accompagnement131. Le Global Detention Project met, de son côté, en lumière le fait que certains MNA sont maintenus en zone d’attente ou dans des dispositifs assimilables à une forme de détention déguisée, sous couvert de contrôle migratoire, dans des conditions proches de celles des adultes étrangers en rétention, en contradiction manifeste avec le principe selon lequel la privation de liberté doit demeurer exceptionnelle pour les enfants132.
La confrontation de ces éléments fait émerger un déséquilibre particulièrement marqué. Même en tenant compte avec sérieux des impératifs budgétaires et administratifs, il apparaît difficilement soutenable de considérer que les dépenses publiques induites par l’hébergement d’un nombre limité de jeunes puissent justifier les conséquences profondément dommageables de l’absence de protection pour chacun des enfants concernés : privation de logement et exposition à la rue, interruption ou impossibilité de scolarisation, mise en danger physique et psychologique, exposition accrue aux risques de traite et d’exploitation, altération durable de l’estime de soi et de la confiance dans les institutions.
Dans cette perspective, la qualification de « violations graves et systématiques » retenue par le Comité des droits de l’enfant revêt une importance qui dépasse le simple aspect symbolique. Il est avancé que, dans la conjoncture actuelle, la France tend à privilégier systématiquement des intérêts administratifs au détriment de la protection minimale qui devrait être accordée aux enfants, ce qui conduit à un dépassement du seuil critique caractérisé par des traitements dégradants et une atteinte à la dignité. Il est mis en évidence la répercussion de ces tensions dans le contentieux interne, non par une simple conflictualité « théorique », mais par le recours, désormais bien identifié, aux procédures d’urgence devant le juge administratif, en particulier le référé-liberté, afin d’obtenir une mise à l’abri ou la cessation d’une carence de prise en charge133. Cette dynamique contentieuse est un indice de dysfonctionnement des politiques de mise à l’abri, en ce qu’elle révèle que l’accès effectif à la protection dépend fréquemment d’une activation judiciaire en urgence plutôt que d’un traitement administratif immédiat.
Il est possible de conclure, à l’issue de cette analyse, que la grille « adéquation — nécessité — proportionnalité stricto sensu » conduit, dans un nombre important de situations documentées, à mettre en évidence un risque élevé de disproportion lorsque les refus de mise à l’abri, les ruptures d’accueil provisoire ou les orientations négatives se traduisent par une absence effective de solution et exposent le jeune à l’errance. Les objectifs invoqués — lutte contre la fraude, maîtrise des dépenses, prévention d’un effet d’appel — peuvent relever d’un intérêt public légitime ; toutefois, ils ne sauraient, en eux-mêmes, justifier des mesures qui aboutissent à priver un enfant, ou un jeune se présentant comme tel, des conditions minimales de protection, sans examen sérieux des alternatives disponibles et sans garanties procédurales effectives. Dans cette mesure, il apparaît plus exact de qualifier ces situations non comme de simples difficultés de gestion, mais comme des défaillances structurelles potentielles du dispositif de protection, dont la conformité aux exigences conventionnelles doit être appréciée au cas par cas à l’aune de l’intensité de l’atteinte, de la vulnérabilité de l’intéressé et de la réalité des solutions effectivement recherchées par l’administration.
§2. Typologie juridique des décisions contestées : irrégularités (base légale et garanties), restrictions excessives (disproportion), et mesures proportionnées (exceptionnelles)
L’application du test de proportionnalité autorise l’élaboration d’une typologie opératoire des atteintes aux droits des MNA. Plutôt que d’envisager de façon indifférenciée l’ensemble des pratiques en cause, il devient possible de distinguer : tout d’abord, les atteintes manifestement illégales, privées de base juridique et de garanties procédurales ; ensuite, les restrictions qui poursuivent un but légitime mais vont trop loin au regard de ce but ; enfin, de manière plus marginale, les hypothèses dans lesquelles la restriction peut être regardée comme nécessaire et mesurée. Cette catégorisation poursuit un objectif avant tout pratique : fournir aux magistrats et aux acteurs de terrain une grille de lecture immédiatement mobilisable dans le contentieux de la protection.
- Atteintes injustifiées : fondement juridique et garanties fondamentales
La première catégorie regroupe les situations où la violation des droits des mineurs non accompagnés est d’une intensité telle qu’elle ne satisfait même pas aux exigences élémentaires du contrôle de proportionnalité. Il ne s’agit plus, à proprement parler, de décisions administratives régulièrement prises, mais de dysfonctionnements institutionnalisés, de pratiques de tri et de non-accueil, qui se déploient en marge du cadre légal applicable. Elles ne reposent ni sur un véritable fondement juridique ni sur un encadrement procédural permettant un contrôle effectif.
L’étude du Défenseur des droits intitulée Les mineurs non accompagnés au regard du droit révèle que, dans divers départements, l’enregistrement formel des demandes de protection est omis : des jeunes gens sont refusés à l’entrée du service, redirigés vers le 115 ou vers des associations, sans bénéficier d’une audition individualisée, ni de la délivrance d’un document écrit, ce qui entraîne l’impossibilité d’exercer un recours134. La situation actuelle ne satisfait pas aux exigences disposées par l’article L. 223-2 du CASF, lequel requiert, en cas de présence d’un mineur en situation de danger, une protection immédiate, suivie d’une évaluation et, si nécessaire, d’un signalement au ministère public.
La doctrine juridique qualifie fréquemment ces pratiques d’« infra-droit », en raison d’une « gestion » de la situation des mineurs isolés opérée par des circuits parallèles, en dehors du cadre juridique établi pour la protection de l’enfance135. Il est mis en évidence que ces jeunes sont souvent perçus initialement comme des étrangers, et non comme des enfants en situation de danger, ce qui induit des pratiques d’exclusion des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dès la phase initiale d’accueil.
Outre ces lacunes en matière d’accès, il convient de souligner l’inexistence de garanties fondamentales : absence d’entretien individualisé, de service d’interprétation et de compte rendu écrit exploitable. Par exemple, le rapport de Human Rights Watch sur Marseille relève que de nombreux jeunes se déclarant MNA se retrouvent sans assistance après un passage bref en hébergement d’urgence, à la suite d’une évaluation négative de leur minorité ou dans l’attente d’un accès effectif à la mise à l’abri pendant la procédure, ce qui a pour effet de les maintenir à la rue en dehors de toute prise en charge par l’ASE136.
En outre, il est à noter que certaines situations s’avèrent constituer des pratiques manifestement incompatibles avec les dispositions constitutionnelles. Les témoignages recueillis par le Défenseur des droits et la CNCDH indiquent que certaines prises en charge sont subordonnées à la coopération avec le fichier Aide à l’évaluation de la minorité (AEM)137, le refus de relevé d’empreintes digitales entraînant la menace d’une cessation d’hébergement ou d’un refus de mise à l’abri138. Cependant, dans sa décision concernant le fichier AEM, le Conseil constitutionnel a rigoureusement défini les implications du refus de relevé d’empreintes139, en interdisant toute inférence automatique de majorité fondée uniquement sur ce refus. La pratique administrative se situe alors en dehors du cadre établi par le juge constitutionnel, ce qui accentue le décalage entre le droit formel et la réalité effective140. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel évoque en outre que le fichier AEM ne peut avoir d’autre finalité que l’appui à l’évaluation de la minorité et de l’isolement, et ne saurait être utilisé comme instrument de dissuasion ou de sélection des jeunes se déclarant mineurs. Il en déduit que ni le refus de se soumettre au relevé d’empreintes ni le contenu des données enregistrées ne peuvent, à eux seuls, justifier une rupture de prise en charge ou une remise en cause générale de la présomption de minorité, ce qui confère à cette jurisprudence une portée structurante pour la protection des MNA141.
Appréhendées à travers la grille « adéquation – nécessité – proportionnalité », ces atteintes apparaissent injustifiées pour deux raisons principales. Premièrement, ces pratiques sont dépourvues de fondement juridique véritable au sens de l’article 8 § 2 de la CEDH : absence de décision formalisée, d’acte susceptible de recours, mais une absence de décision (consistant à laisser une personne dormir dehors, à l’orienter vers le 115, à la renvoyer verbalement) qui produit néanmoins des conséquences des plus graves. Deuxièmement, ces pratiques se caractérisent par une quasi-absence de garanties procédurales : absence d’audition véritable au sens de l’article 12 de la CIDE, absence d’interprète, absence de motivation intelligible, absence d’accès au dossier. Elles sont incompatibles avec les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme (notamment dans les affaires Darboe et Camara, puis A.C. c. France) et par le Comité des droits de l’enfant, qui insistent sur la nécessité d’une procédure équitable, adaptée à la vulnérabilité des mineurs.
Dans une telle éventualité, la grille de proportionnalité se révèle largement inopérante : l’atteinte est illégale ab initio, en raison de son positionnement en dehors de tout cadre normatif intelligible. La doctrine pénaliste et civiliste relative aux examens d’âge concernant la détermination de la minorité, souligne que le manque de cadre procédural rigoureux conduit à une évaluation arbitraire de l’âge, invalidant ainsi sa légitimité au regard des articles 3 et 8 de la CEDH142.
En pratique, la catégorie des « atteintes injustifiées » vise les situations où l’atteinte résulte d’un défaut de base légale ou d’un défaut de garanties minimales, de sorte que la mesure ne peut être « sauvée » par un simple argument de contraintes matérielles ou de gestion. Elle recouvre notamment les refus non motivés ou stéréotypés, les pratiques de filtrage en amont de l’accueil provisoire d’urgence, et les formes de conditionnalité dépourvues de fondement juridique. Cette qualification est opératoire en contentieux, car elle permet au juge des référés comme au juge des enfants de constater une illégalité ou une carence manifeste, sans avoir à recourir à une mise en balance ex post des intérêts en présence : l’atteinte est, par nature, incompatible avec les exigences procédurales élémentaires.
- Mesures légalement fondées mais excessives : la disproportion au regard de l’objectif poursuivi
La seconde catégorie renvoie à des hypothèses juridiques plus « orthodoxes », dans lesquelles l’administration ne se situe plus dans le registre d’un infra-droit informel, mais s’appuie sur un corpus normatif identifié (Code de l’action sociale et des familles, circulaires interministérielles, textes encadrant l’aide éducative en milieu ouvert). Une procédure d’évaluation est organisée, un entretien a lieu parfois en présence d’un interprète, une décision est formalisée et notifiée, assortie en principe d’une voie de recours. Le cadre procédural apparaît donc, au moins en apparence, conforme aux standards minimaux de l’État de droit. Pour autant, la manière dont ces prérogatives sont exercées (interruption immédiate de l’hébergement, expulsion sans solution alternative, refus de maintenir la mise à l’abri pendant la durée du recours) conduit à des effets qui dépassent manifestement ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif invoqué, et font basculer ces atteintes dans le registre de la disproportion.
L’enquête menée par l’association AADJAM et Utopia 56 en juillet 2025, intitulée « mineur·es isolé·es étranger·es : des droits au hasard du département d’arrivée ? »143, met en évidence de manière paradigmatique cette zone d’incertitude. Il ressort de cette analyse que, dans plusieurs départements, à la suite d’une évaluation défavorable, l’interruption de l’hébergement intervient immédiatement, sans solution substitutive, ce qui conduit le jeune à se retrouver sans domicile. (Or le droit positif encadre précisément ce moment de bascule : pendant l’évaluation, la personne se déclarant mineure doit bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence (CASF, art. L. 221-2-4) pour une durée de cinq jours, prolongeable, (CASF, art. R. 221-11, I) ; à l’issue, si le président du conseil départemental saisit le procureur aux fins de protection judiciaire, l’accueil provisoire se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, (CASF, art. R. 221-11, VI) ; à l’inverse, s’il estime qu’il n’y a pas lieu de saisir l’autorité judiciaire, il doit notifier une décision de refus de prise en charge, et l’accueil provisoire d’urgence prend fin. (CASF, art. R. 221-11, VI). D’autres collectivités territoriales, bien que soumises à des restrictions budgétaires comparables, optent, à l’inverse, soit pour le maintien de l’accueil jusqu’à la résolution des démarches contentieuses, soit pour une orientation vers un dispositif d’hébergement d’urgence dédié. Cette comparaison interne est déterminante, car elle montre que l’expulsion immédiate n’est pas une conséquence inéluctable de contraintes identiques, mais l’effet d’un choix de gestion : dès lors que le droit prévoit, selon les cas, la poursuite de l’accueil jusqu’à l’intervention du juge ou, au minimum, une décision formalisée et notifiée de refus, l’absence totale de solution, sans activation des mécanismes de protection judiciaire, met en évidence que des alternatives moins préjudiciables demeuraient juridiquement et matériellement envisageables.
Ces écarts territoriaux font apparaître que, pour un profil de jeune comparable et un cadre juridique identique, la trajectoire peut aller de la protection continue à une errance prolongée en rue, selon le seul département d’arrivée. On ne se trouve plus face à une simple application neutre et homogène d’une norme nationale (en particulier l’obligation de mise à l’abri au titre de l’accueil provisoire d’urgence d’une personne se déclarant mineure et isolée, organisée par le CASF, art. L. 221-2-4, et ses modalités de durée et de prolongation fixées par le CASF, art. R. 221-11), mais devant des arbitrages de nature politique et administrative, qui doivent être confrontés à l’exigence de proportionnalité144.
Pour sa part, Human Rights Watch montre, à propos de Marseille, que l’évaluation de minorité produit un risque d’erreur élevé : environ 50 % des jeunes sont initialement déclarés majeurs, et, parmi ceux qui saisissent le juge pour contester cette appréciation, près de 75 % obtiennent finalement l’annulation de l’évaluation négative [c’est donc bien l’évaluation de minorité, et non une « demande d’asile », qui est en cause]145. Or, Human Rights Watch souligne que cette contestation prend des mois, voire des années, durant lesquels l’absence de reconnaissance formelle de la minorité empêche l’accès effectif à l’ASE (évaluation conduite dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence et de l’accès au dispositif de protection de l’enfance, CASF, art. L. 221-2-4 et R. 221-11) et se traduit, très concrètement, par des périodes de sans-abrisme (les jeunes dormant notamment à proximité de la gare ou recourant à des squats et à l’hébergement citoyen). Dès lors, l’enjeu n’est pas de nier la lutte contre la fraude ou la tension des dispositifs, mais de constater que l’architecture actuelle tolère, pendant le temps judiciaire, que des jeunes ultérieurement reconnus mineurs supportent un coût disproportionné, ce qui plaide, au minimum, pour une protection matérielle transitoire pendant l’exercice du recours (notamment au regard du principe de mise à l’abri durant l’évaluation, CASF, art. R. 221-11).
D’un point de vue juridique, ces situations relèvent plus exactement de la catégorie des mesures poursuivant un but légitime mais dont la mise en œuvre concrète peut devenir disproportionnée. Les objectifs avancés, bonne administration du service, lutte contre les détournements de dispositif, maîtrise des moyens, peuvent relever d’intérêts publics recevables au regard des restrictions admises par la CEDH, dès lors qu’elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique (art. 8, § 2). Toutefois, ce qui fragilise la proportionnalité n’est pas l’existence d’une évaluation, mais la modalité retenue, à savoir l’éviction immédiate sans solution et sans maintien pendant l’examen du recours, alors même que Human Rights Watch documente un taux élevé d’infirmation juridictionnelle et des délais longs de jugement. Dans cette configuration, la charge imposée au jeune, errance, exposition aux violences, rupture d’accès aux soins et à l’éducation, apparaît susceptible d’excéder ce qui est strictement nécessaire au but poursuivi, et met en cause l’effectivité des droits fondamentaux garantis.
Dans son avis de 2025, la CNCDH souligne avec précision que les MNA sont fréquemment appréhendés « à travers le prisme du droit des étrangers » et non dans l’optique de la protection de l’enfance, ce qui induit une préférence pour les mesures de contrôle et d’éviction au détriment de solutions de prise en charge appropriées146. Dans son analyse, le déséquilibre constaté entre la prise en compte des contraintes de gestion et la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant) se révèle être un indicateur de disproportion.
La preuve de l’âge est entourée d’une incertitude intrinsèque et qu’elle ne peut conduire à écarter la minorité sur une base automatique147. Le droit positif consacre expressément ce principe : lorsque subsiste un doute au terme de l’évaluation, celui-ci doit profiter à l’intéressé (C. civ., art. 388). Cette exigence n’a pas une portée purement probatoire ; elle est indissociable d’une finalité de protection, car une erreur de qualification de l’âge a des effets immédiats et potentiellement irréversibles, notamment la sortie du champ de la protection de l’enfance et la bascule vers l’errance. Or, lorsque cette errance se traduit par un dénuement extrême, l’exposition durable à la rue et l’absence d’accès effectif aux besoins élémentaires, le risque de franchir le seuil de gravité prohibé par l’article 3 de la CEDH devient concret, ainsi que l’illustre la jurisprudence européenne relative aux carences matérielles affectant des personnes vulnérables.
En conséquence, l’interruption immédiate de l’accueil ou le refus de maintenir l’hébergement pendant l’examen du recours, alors que l’issue de la phase probatoire demeure incertaine, transfère sur l’enfant le risque de l’erreur d’appréciation. Ce choix institutionnel a une portée très concrète : ce n’est pas l’administration qui supporte le coût de l’incertitude, mais le jeune, qui se trouve exposé à la rue et aux ruptures de droits, sans disposer des ressources matérielles et juridiques permettant de s’en prémunir.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité stricto sensu, la pondération s’avère significative : sur le plan administratif, les enjeux constatés, bien que significatifs, se limitent à des considérations budgétaires et organisationnelles (coût financier, saturation des services, logistique, crainte d’un afflux de demandes) et pourraient être ajustés au moyen de mécanismes de péréquation, de mutualisation des capacités d’accueil ou d’une réforme de la répartition des charges entre les départements. Du point de vue de l’enfant, les conséquences s’avèrent immédiates et profondes, incluant notamment une situation de sans-abrisme, une exposition accrue à la traite et aux violences, une interruption de la scolarité, une cessation des soins physiques et psychologiques, ainsi qu’une aggravation des troubles post-traumatiques.
Évoquant des violations « graves et systématiques » imputables à des procédures d’évaluation lacunaires associées à l’absence de recours suspensif et à l’expulsion, ces pratiques sont requalifiées comme un dispositif où l’équilibre des intérêts est compromis au détriment des enfants.
Qualifier certaines situations d’atteintes légalement fondées mais disproportionnées poursuit un objectif de clarification. D’une part, cela rappelle que l’administration ne poursuit pas, en principe, des objectifs illégitimes et agit dans un cadre juridique donné : il ne s’agit donc pas de disqualifier globalement l’action des services au nom d’une posture purement militante. D’autre part, cette qualification permet de démontrer juridiquement que, parmi l’éventail de solutions envisageables (maintien de l’hébergement le temps du recours, hébergement transitoire, recours à des fonds de solidarité, coordination interdépartementale, partenariats associatifs), le choix consistant à mettre fin immédiatement à l’accueil et à laisser un enfant sans abri constitue l’option la plus attentatoire à ses droits, sans que cette atteinte soit nécessaire ni proportionnée au sens des articles 3 et 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE.
- Mesures nécessaires et proportionnées : une catégorie authentiquement exceptionnelle
La troisième catégorie, celle des décisions qualifiées de « nécessaires et mesurées », ne peut, dans le contexte français de la prise en charge des MNA, être envisagée que comme une catégorie authentiquement exceptionnelle. Elle a une fonction essentiellement normative : définir les conditions particulièrement exigeantes dans lesquelles un refus d’hébergement, une interruption temporaire d’accueil ou une orientation défavorable ne constitueraient pas une violation grave et disproportionnée des droits fondamentaux. Elle permet d’élaborer un modèle théorique de décision proportionnée, pour mieux mesurer, par contraste, l’écart avec les pratiques courantes mises en évidence par les rapports et la doctrine.
Un ensemble initial de conditions se rapporte à la qualité de la procédure. L’adoption d’une mesure restrictive ne saurait être justifiée comme « nécessaire » qu’à la condition que l’appréciation relative à la minorité ait été effectuée en conformité rigoureuse avec l’ensemble des garanties établies par le droit international, européen et interne en vigueur. La mise en œuvre effective, et non simplement déclarative, d’une présomption de minorité s’avère initialement nécessaire dès lors que l’individu concerné allègue de manière plausible être mineur, conformément à la jurisprudence de la CEDH dans l’affaire Darboe et Camara c. Italie, laquelle érige cette présomption en un élément intrinsèque de la protection des jeunes exilés, et selon l’interprétation qu’en propose la doctrine française en matière d’« infra-droit » des MNA148.
Cette présomption doit être corrélée à une audition effective de l’enfant, adaptée à son âge, à son degré de maturité, à sa langue et à son parcours migratoire, conformément à l’article 12 de la CIDE et à l’Observation générale n° 12 du Comité des droits de l’enfant. Ce droit d’être entendu ne saurait se réduire à un entretien expéditif ; il suppose une écoute approfondie du récit, de ses silences et de ses contradictions apparentes, en tenant compte des contextes de violence, de perte et de déplacement qui marquent l’expérience des MNA149.
Dans ce contexte, la présence d’un interprète compétent et impartial représente une condition fondamentale pour garantir la fiabilité de l’évaluation. Des études ont mis en évidence que les approximations linguistiques ou culturelles peuvent être redéfinies comme des « incohérences » et entraîner un rejet de la minorité, alors qu’elles sont initialement liées à la barrière linguistique150. La nécessité de recourir à un interprète externe au service d’évaluation, dûment formé à la gestion des situations de vulnérabilité, converge avec les recommandations formulées par le Défenseur des droits et les professionnels de terrain151.
De façon analogue, le respect effectif du principe du contradictoire requiert que l’enfant et son conseil aient la possibilité de consulter l’intégralité des éléments déterminants, notamment les notes et les grilles d’évaluation sociales, les résultats éventuels d’examens médicaux, ainsi que les informations issues du fichier AEM. Il est mis en évidence que l’impossibilité d’accéder au contenu et aux usages de ces fichiers entrave considérablement la perspective d’une discussion constructive de la décision152. C’est uniquement sous cette réserve que le principe du contradictoire, désigné par la doctrine processuelle comme la pierre angulaire d’un procès équitable, peut être regardé comme respecté dans le cadre d’un litige où l’intéressé ne possède la maîtrise ni de la langue, ni des normes juridiques153.
Outre les garanties relatives à l’audition, à l’interprétariat et à l’accès au dossier, une représentation effective du mineur doit être assurée. Le mineur non accompagné est confronté à une incapacité intrinsèque à faire valoir ses droits de manière autonome, ce qui implique que la présence conjointe d’un administrateur ad hoc et d’un avocat constitue non pas un avantage superflu, mais une exigence de validité des procédures le concernant154. Dans ce contexte également, la CEDH, dans l’affaire Darboe et Camara, met en évidence que l’absence de représentant légal ne constitue pas une irrégularité mineure, mais un facteur déterminant de la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; ce que la doctrine qualifie de « défaillance structurelle de la représentation » dans les procédures d’évaluation de l’âge155.
S’agissant des examens médicaux d’âge, et en particulier des examens radiologiques (il s’agit des « examens radiologiques osseux » prévus par l’art. 388 du Code civil : ils ne peuvent être ordonnés qu’en l’absence de documents d’identité valables et lorsqu’un doute persiste, ils supposent l’accord de l’intéressé, leurs conclusions doivent indiquer la marge d’erreur et « ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur », le doute profitant à l’intéressé). Ce cadre est jugé conforme sous réserve de ces garanties par le Conseil constitutionnel156. La CNCDH, pour sa part, réitère ses mises en garde en recommandant d’interdire les tests osseux et en soulignant leur caractère inadapté/non fiable157.
Un ensemble additionnel de conditions est lié à la qualité intrinsèque de la décision (il s’agit ici de la décision administrative individuelle défavorable prise au terme de l’évaluation [refus de prise en charge/fin de mise à l’abri/orientation négative] qui doit être motivée et contrôlable : obligation de motivation des décisions défavorables, CRPA art. L.211-2, et exigence d’une motivation écrite énonçant les considérations de droit et de fait, CRPA art. L.211-5). Afin qu’une mesure défavorable soit perçue comme « mesurée », il est impératif que la décision soit pleinement justifiée et susceptible de contrôle, au-delà de la simple réalisation d’une évaluation.
Enfin, élément déterminant dans une optique de proportionnalité, une mesure défavorable ne saurait être considérée comme « mesurée » que si l’État met en œuvre une alternative respectueuse de la dignité humaine. La doctrine relative à la protection de l’enfance met en évidence de façon convergente que, même si un jeune est considéré comme majeur, son abandon à la rue constituerait un manquement de l’État à ses obligations positives au regard des articles 3 et 8 de la CEDH158. Ceci requiert, à tout le moins, une orientation vers un hébergement d’urgence pour personnes majeures, ou vers des structures de droit commun, un accès effectif aux soins, incluant la prise en charge psychique, ainsi qu’un accompagnement social minimal visant à faciliter l’accès aux dispositifs relevant du droit des étrangers.
Dans un tel scénario optimal, caractérisé par des garanties procédurales exhaustives, une application réelle de la présomption de minorité (au sens où, en cas de doute persistant sur l’âge à l’issue de l’évaluation, le doute doit profiter à l’intéressé : C. civ., art. 388, qui précise en outre que les examens radiologiques osseux « ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer si l’intéressé est mineur »), une motivation solide, et une solution alternative appropriée, il est envisageable d’admettre qu’une proportion restreinte de dossiers, dans lesquels la majorité de l’individu concerné se dégage de manière concordante et raisonnablement assurée, puisse relever de cette catégorie de mesures considérées comme « nécessaires et mesurées ». La contribution de cette catégorie se révèle être duelle. Elle indique, d’une part, que la grille d’analyse ne saurait se limiter à un rejet systématique de toute décision défavorable : le système peut, en théorie, générer des décisions qui respectent les droits fondamentaux. Elle permet, en outre, de mettre en évidence le caractère exceptionnel de ces hypothèses au regard du diagnostic, aujourd’hui communément admis, d’un « infra-droit d’exclusion » qui structure le traitement des MNA en France159.
- Une typologie opérationnelle destinée aux magistrats et aux professionnels.
La force de cette typologie tripartite tient avant tout à son caractère résolument opérationnel. Elle ne se limite pas à une construction théorique abstraite, mais offre un cadre d’analyse immédiatement mobilisable par les magistrats, les avocats, les administrations et les institutions de contrôle pour qualifier les atteintes et ajuster, en conséquence, les réponses à y apporter. Elle fournit un langage commun et une grille de lecture qui permettent de sortir des appréciations intuitives ou morales pour entrer sur le terrain de la qualification juridique et du contrôle effectif des pratiques.
Pour le juge des référés statuant en matière de libertés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la distinction entre les atteintes qualifiées d’« injustifiées » et celles jugées « justifiées mais disproportionnées » permet d’ordonner la démarche intellectuelle. Dans les situations de catégorie 1, caractérisées par l’absence de décision formalisée, d’audition, d’interprète ou de notification, la doctrine administrative préconise de considérer que l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès l’origine, justifiant ainsi des injonctions rapides de mise à l’abri, à l’instar des solutions précédemment établies par le Conseil d’État pour d’autres populations vulnérables160.
Dans les hypothèses relevant de la catégorie 2, caractérisées par la poursuite d’un objectif intrinsèquement légitime conjuguée à une réponse manifestement disproportionnée, le juge a la faculté de se référer à la grille de proportionnalité élaborée par la jurisprudence européenne et la doctrine relative au droit des étrangers. Il semble utile de pondérer le coût budgétaire et organisationnel pour la collectivité avec le coût humain pour l’enfant (risque de marginalisation, de traite et d’interruption de scolarité) et de constate que, dans la majorité des situations, cette évaluation comparative favorise une injonction de protection161.
Pour le juge des enfants, la typologie constitue un instrument de liaison entre le Code civil et les engagements internationaux de la France. Des analyses mettent en évidence la manière dont le magistrat peut, en caractérisant une situation d’« atteinte injustifiée » ou « disproportionnée », justifier une ordonnance de placement en dépit d’un refus émanant du département, en s’appuyant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 375 du Code civil), interprété à la lumière de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)162.
Dans son avis de 2025 relatif aux mineurs non accompagnés, la CNCDH invite précisément à cette articulation normative. Elle recommande aux magistrats, bien que ça soit leur travail, de ne pas tenir pour intangibles les décisions d’évaluation de minorité rendues par les départements, mais d’en apprécier la conformité aux normes internationales applicables, en particulier lorsque les effets concrets de la décision se traduisent par une mise à la rue ou une rupture brutale de la prise en charge. La typologie proposée s’inscrit dans le prolongement de cette recommandation : elle offre au juge un cadre structuré pour requalifier des situations que l’administration présente comme de simples mesures de gestion, mais qui emportent en réalité des effets graves sur l’exercice des droits fondamentaux163.
Pour les juristes et les organisations concernées, cette construction propose un référentiel linguistique partagé ainsi qu’une armature argumentative. Des documents déjà l’impératif, dans le cadre des recours, d’identifier les irrégularités procédurales (absence d’audition, de représentation, de principe du contradictoire) et d’établir l’incidence effective des décisions sur la situation de l’enfant164.
En mobilisant les catégories ainsi définies, les praticiens disposent d’un outil de qualification qui s’articule avec les leviers contentieux prévus par les textes : lorsque le manquement révèle une carence manifeste (catégorie 1), ils peuvent utilement solliciter, devant le juge administratif, des mesures de sauvegarde en référé-liberté (CJA, art. L. 521-2) et, au fond, des injonctions d’exécution lorsque la solution juridictionnelle implique une mesure déterminée (CJA, art. L. 911-1) ; lorsque la situation relève du danger et appelle une protection judiciaire (catégories 1 ou 2 selon les cas), ils peuvent fonder leurs demandes devant le juge des enfants sur le régime de l’assistance éducative (C. civ., art. 375) et, en urgence, sur la possibilité de mesures provisoires pendant l’instance (C. civ., art. 375-5). La typologie ne se substitue pas à l’analyse juridique, mais elle en ordonne les étapes, en facilitant l’identification du degré d’illégalité ou de disproportion et en rendant la démonstration plus lisible pour le juge saisi.
En dernier lieu, à une échelle macro-juridique, cette typologie participe à l’établissement d’un référentiel partagé par les institutions nationales (Défenseur des droits, CNCDH) et internationales (Comité des droits de l’enfant, organes du Conseil de l’Europe). Les avis de la CNCDH de 2024 et 2025 relatifs aux MNA, ayant fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, suggèrent d’ores et déjà un ensemble de réformes structurelles165 qui s’insèrent naturellement dans ce cadre analytique. En circonscrivant avec précision les actes relevant de l’illégalité manifeste, de la disproportion caractérisée ou, inversement, d’une dérogation compatible avec les droits fondamentaux, cette typologie offre la possibilité de transcender le domaine de l’indignation morale pour accéder à celui de la qualification juridique, et par conséquent, de la justiciabilité.
Il apparaît alors que cette grille, fondée sur les principes d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité stricto sensu,ainsi que la typologie qui en résulte, offrent aux professionnels, aux magistrats et aux législateurs un instrument d’analyse partagé permettant de réévaluer les pratiques courantes de refus ou d’interruption de la prise en charge des MNA, ce qui dépasse le cadre d’un simple exercice théorique. Elles mettent en évidence que, hormis les situations exceptionnelles répondant à des exigences procédurales et déontologiques rigoureuses, ces pratiques constituent des violations injustifiées ou disproportionnées des droits fondamentaux, au sens de la CEDH, de la CIDE et des normes doctrinales désormais largement acceptées par les principales maisons d’édition juridiques françaises.
Chapitre 2 : Outils d’évaluation et risques de détournement de finalité
Le présent chapitre se situe au point le plus exposé du régime français applicable aux mineurs non accompagnés (MNA). C’est celui où l’incertitude sur l’âge devient, en pratique, une épreuve d’accès aux droits. La détermination de la minorité n’est pas une simple étape technique. En effet, elle conditionne, immédiatement, l’entrée ou la sortie du droit commun de la protection de l’enfance166, ainsi que l’accès à l’accueil provisoire d’urgence et à l’évaluation sociale prévue pour les personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille167. Ce « seuil » produit un effet juridique disproportionné : une appréciation défavorable peut entraîner des ruptures d’hébergement ; des discontinuités de soins et une perte d’accompagnement éducatif, alors même que l’enfant allégué demeure, par hypothèse, une personne vulnérable. Dans ce contexte, la question importante de ce chapitre n’est pas seulement celle de la fiabilité de l’évaluation, mais celle de sa finalité réelle : s’agit-il d’un instrument organisé pour protéger, ou d’un outil susceptible d’être gouverné par une rationalité de contrôle et de tri ?
L’ambivalence tient, d’abord, à la nature des instruments mobilisés. Les examens médicaux d’âge, lorsqu’ils sont sollicités, ne sont pas autorisés comme un « juge de paix » scientifique, mais comme un élément entouré de garanties, en raison de l’incertitude inhérente aux méthodes et des conséquences possibles d’une erreur. Le droit interne encadre ainsi la pratique en rappelant que l’examen radiologique ne peut intervenir que selon des conditions strictes, en particulier l’accord de l’intéressé, l’exigence d’une marge d’erreur et surtout l’interdiction de fonder la décision sur l’examen médical seul, avec une règle explicite de bénéfice du doute168. Le Conseil constitutionnel a validé cet équilibre en soulignant la conciliation opérée entre l’objectif de protection et les garanties substantielles dues aux personnes concernées, compte tenu des limites scientifiques et des risques d’atteintes aux droits169. Dans le même mouvement, l’État a développé des outils de centralisation et de rapprochement de données, dont le traitement « Appui à l’évaluation de la minorité » (AEM) (Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes), qui déplacent la discussion vers le droit des données et la frontière, particulièrement sensible, entre une information nécessaire à la protection et une information orientée vers l’identification et le contrôle.
C’est précisément ce déplacement que la CNCDH place au cœur de son analyse récente : dans son avis de 2025 consacré aux MNA, elle met en garde contre un « fichage » croissant et, plus largement, contre la requalification implicite de certains enfants en objets de contrôle, sous l’effet d’un prisme migratoire qui subordonne la protection à la logique de maîtrise des flux170. Cette alerte résonne avec les exigences supérieures qui gouvernent toute décision concernant un enfant, notamment la primauté de l’intérêt supérieur171 et la protection spécifique due à l’enfant privé de milieu familial, y compris lorsqu’il est étranger172, ainsi qu’avec les garanties européennes relatives au respect de la vie privée et de l’identité personnelle173. Elle s’articule aussi avec le cadre européen de protection des données, dont les principes de limitation des finalités et de minimisation structurent juridiquement le risque de détournement d’usage lorsque des informations collectées au titre de l’évaluation servent, en pratique, à d’autres objectifs (RGPD, art. 5). Autrement dit, il sera question de saisir comment une décision présentée comme protectrice peut basculer, par ses instruments mêmes, vers une finalité de police, sans toujours changer de vocabulaire, ni même de base textuelle.
Dès lors, le chapitre 2 étudie les outils d’évaluation comme des dispositifs juridiques complets, c’est-à-dire des assemblages de normes, de procédures, de preuves, de données et d’incitations institutionnelles, dont la cohérence doit être appréciée au regard des droits fondamentaux. Les contentieux européens récents en matière d’évaluation de l’âge rappellent que l’absence de garanties procédurales et l’exposition à l’errance peuvent engager la responsabilité de l’État et faire apparaître des atteintes conventionnelles174. Sur le plan interne, la logique est prolongée par le contrôle du juge de l’urgence lorsque l’absence de prise en charge expose un mineur allégué à un danger grave, la carence caractérisée pouvant être qualifiée d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale175176.
Dans cette perspective, la structure du chapitre s’organise en deux temps complémentaires. La section 1 examine le moment de bascule où l’âge est établi à partir d’instruments présentés comme objectivants (examens d’âge, traitement AEM), afin de clarifier la frontière entre finalité de protection et finalité de police et d’identifier, en droit, les conditions dans lesquelles l’incertitude est gouvernée au détriment du bénéfice du doute. La section 2 déplace ensuite l’analyse vers la procédure comme levier de sécurisation : elle identifie un noyau de garanties minimales rendant l’évaluation contrôlable et discutable, puis propose une sécurisation plus structurante (présomption fonctionnelle de minorité et effet suspensif des recours) afin d’éviter que la contestation de l’âge ne se traduise, dans l’intervalle, par des ruptures de prise en charge et des dommages irréparables.
Section 1 : Examens d’âge et AEM : finalité de protection et finalité de police
La présente section examine un point de bascule du régime français applicable aux mineurs non accompagnés : le moment où l’État et les départements prétendent « établir » l’âge, et où la qualification juridique de minorité conditionne, de manière immédiate, l’accès à l’hébergement, à l’accompagnement éducatif et à l’ensemble des garanties attachées à la protection de l’enfance. Cette détermination intervient au sein d’un cadre protecteur organisé par le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment à travers l’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation des personnes se déclarant mineures177, et elle se rattache aux missions générales de l’aide sociale à l’enfance178. Toutefois, ce même moment ouvre, en pratique, la possibilité d’un basculement vers une rationalité de contrôle, dès lors que l’évaluation devient un instrument de sélection ; d’identification ou de maîtrise des flux, plutôt qu’un mécanisme d’accès effectif à la protection.
Cette tension se cristallise autour de deux instruments. D’une part, les examens médicaux d’âge, encadrés par l’article 388 du Code civil, qui rappelle à la fois la compétence de l’autorité judiciaire, l’exigence d’accord de l’intéressé, l’existence de marges d’erreur et, surtout, le caractère non décisif de l’examen pris isolément179. Le Conseil constitutionnel a validé ce cadre en évoquant précisément l’équilibre recherché entre recherche de la vérité et garanties substantielles, en raison des incertitudes scientifiques et des atteintes possibles aux droits180. D’autre part, le traitement « Appui à l’évaluation de la minorité » (AEM), autorisé et organisé par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, qui institue une centralisation d’informations et un concours accru de l’État à l’évaluation, dans un environnement où l’identification peut facilement être réorientée vers des usages de contrôle. Le contrôle constitutionnel a, là encore, reconnu la nécessité de concilier des objectifs de valeur constitutionnelle, dont la lutte contre l’immigration irrégulière, avec le droit au respect de la vie privée, ce qui révèle que l’instrument n’est pas indifférent du point de vue des libertés181.
C’est précisément cette ambivalence que la CNCDH met au centre de son avis de juin 2025. Elle y affirme que l’« élément d’extranéité » tend à reconfigurer la prise en charge, en faisant glisser certains enfants vers une logique de droit des étrangers et de contrôle, et elle exprime une inquiétude explicite quant au « fichage » croissant des mineurs non accompagnés, perçu comme orienté vers le pilotage migratoire plutôt que vers la protection de l’enfant182.
Dans cette perspective, cette section se déploie en deux paragraphes. Le §1 examine la base légale et le cadre méthodologique de l’évaluation (faisceau d’indices, pluridisciplinarité, consentement, statut probatoire des examens), afin d’identifier où se loge, juridiquement, le risque de bascule vers un pilotage migratoire. Le §2 propose ensuite une lecture critique de l’avis CNCDH 2025, en traitant le « fichage » non comme un simple enjeu technique, mais comme un indicateur de finalité réelle et un révélateur des tensions entre protection de l’enfance, vie privée et gouvernement des données.
§1. Analyse de la base légale, du cadre méthodologique (pluridisciplinarité, consentement éclairé, caractère non décisif de l’examen médical seul), et du risque de détournement de finalité (pilotage par l’objectif migratoire plutôt que par la protection)
L’évaluation de la minorité et de l’isolement est, juridiquement, un acte de protection qui conditionne l’accès effectif à des droits fondamentaux. Sa base légale, ses méthodes, et ses usages administratifs doivent donc être examinés à la lumière d’un principe structurant : la protection de l’enfance prime, et l’incertitude doit être gérée dans un sens compatible avec les exigences de dignité, de non-discrimination et d’intérêt supérieur de l’enfant. L’analyse se déroule en quatre temps : A) la base légale et l’architecture de protection, B) le cadre méthodologique (faisceau d’indices, pluridisciplinarité), C) les garanties substantielles tenant au consentement et au statut non décisif du médical, D) enfin le risque de détournement de finalité, notamment par la dynamique des données et la logique de contrôle.
- Base légale : une obligation de protection, structurée par l’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant et la logique probatoire
- L’obligation de mise à l’abri et l’architecture « évaluation — décision – orientation »
En droit interne, l’évaluation s’inscrit dans le champ de la protection administrative de l’enfance183, mais elle est encadrée par des mécanismes spécifiques pour les jeunes se déclarant mineurs et isolés. Deux points sont déterminants :
- L’accueil provisoire d’urgence et l’entrée dans un temps « court » d’examen initial, qui vise à éviter que l’incertitude sur l’âge produise une non-protection de fait184 ;
- La consolidation du cadre d’évaluation et de décision, notamment par l’affirmation d’obligations procédurales et de conditions de transmission/coordination entre autorités, afin d’éviter l’errance institutionnelle et l’inaction185.
Cette logique est complétée par des règles d’organisation administrative et de pratiques d’évaluation186, qui rappellent que l’évaluation doit être formalisée, traçable, et compatible avec le caractère protecteur de la démarche.
Enfin, quand la situation impose une protection immédiate ou qu’un danger est caractérisé, le juge des enfants peut être saisi dans l’urgence187, ce qui rappelle que le système ne se réduit pas à une décision administrative : il existe une garantie juridictionnelle mobilisable lorsque la protection exige d’aller plus vite que l’instruction du dossier.
- L’intérêt supérieur de l’enfant comme norme de gouvernance de l’évaluation
À l’échelle européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une formule générale : il sert de critère hiérarchisant dans la mise en œuvre des dispositifs visant des mineurs, y compris en contexte migratoire. La directive « accueil » impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale lorsque l’État applique ses dispositions impliquant des mineurs188, et elle explicite les facteurs à prendre en compte (réunification familiale, bien-être, sécurité, opinion du mineur)189.
Cette exigence rejaillit directement sur l’évaluation de minorité/isolement : dès lors que l’évaluation conditionne la nature du régime juridique (protection de l’enfance/régime « étrangers majeurs »), la méthode et la charge de la preuve doivent être compatibles avec une logique de protection, non avec une logique de filtrage.
- Cadre méthodologique : la pluridisciplinarité comme exigence juridique et épistémique
- L’évaluation comme faisceau d’indices : pourquoi le « tout médical » est structurellement fragile
L’âge n’est pas un objet « mesurable » comme une constante biologique ; c’est une donnée d’état civil ; documentaire et sociale, qui se reconstitue dans des parcours souvent marqués par la perte de papiers ; la fraude documentaire possible ; mais aussi la fuite ; la violence ; et l’absence d’archives fiables. La conséquence est méthodologique et juridique : l’évaluation ne peut être réduite à un instrument unique, car un instrument unique serait mécaniquement sur-déterminant et produirait des erreurs irréversibles.
C’est précisément ce que traduit le droit français lorsqu’il encadre les examens médicaux : l’examen radiologique n’est jamais pensé comme un juge de paix, mais comme un élément parmi d’autres, entouré de garanties.
- La pluridisciplinarité : une condition de fiabilité et une condition de légitimité
Une évaluation cohérente suppose, au minimum, la combinaison de :
- Données documentaires (actes d’état civil ; documents scolaires ; attestations ; cohérence des dates) ;
- Entretien socio-éducatif (récit ; temporalité du parcours ; repères biographiques ; conditions d’isolement) ;
- Appréciations contextuelles (vulnérabilités ; risques de traite ; exploitation ; errance) ;
- Et, seulement en cas de doute persistant, outils complémentaires, dont certains peuvent être médicaux, mais sans que l’outil médical devienne la matrice de décision.
La logique n’est pas seulement « scientifique » : elle répond à une exigence de proportionnalité. Plus la conséquence d’erreur est grave (refus de protection, bascule vers l’éloignement ou la rue), plus l’État doit privilégier une méthode robuste, pluraliste, et contrôlable.
- Consentement éclairé et statut probatoire de l’examen médical : des garanties substantielles, pas décoratives
- Le consentement éclairé comme condition de licéité
Le droit français encadre explicitement les examens d’âge osseux en conditionnant leur mise en œuvre à une décision de l’autorité judiciaire et au consentement de l’intéressé190. Même lorsque la personne se déclare mineure, le texte impose une vigilance renforcée : le consentement n’est pas un « formulaire », mais l’aboutissement d’une information sur la nature du test, ses limites, et ses conséquences191.
Cette exigence est fondamentale : sans consentement réellement éclairé, l’examen glisse d’un outil d’aide à la décision vers une contrainte institutionnelle, particulièrement problématique quand la personne est isolée, non francophone, et dépendante de l’institution pour son hébergement.
- Le caractère non décisif de l’examen médical seul : une règle probatoire de protection
Le même texte consacre une règle probatoire décisive : l’examen radiologique ne peut pas, à lui seul, déterminer l’âge192. Autrement dit, même « positif », le test ne doit pas fonctionner comme un couperet. La norme vise à empêcher l’effet de sur-preuve, bien connu en pratique : un chiffre « médical » tend à écraser le reste (récits ; documents ; cohérence biographique), alors même que les marges d’erreur et les variations inter-individuelles sont structurelles193.
- Le contrôle européen : l’âge assessment comme zone à risque de violations conventionnelles
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans une affaire d’évaluation de l’âge d’un mineur non accompagné, que l’État doit mettre en place des garanties effectives : procédure adaptée ; prise en compte de la vulnérabilité, et prévention des traitements dégradants liés à l’errance et à l’absence de prise en charge194.
Ce contentieux met en évidence une idée directement transposable : une évaluation mal conduite n’est pas seulement « imparfaite » ; elle peut devenir le point de départ d’une défaillance de protection engageant la responsabilité de l’État.
- Risque de détournement de finalité : quand l’outil de protection devient un instrument de pilotage migratoire
- Le « glissement d’objet » : de la protection de l’enfance à la gestion des flux
Le risque central n’est pas théorique : il tient à la structure même du dispositif. L’évaluation de minorité/isolement est une porte d’entrée vers deux mondes juridiques opposés :
- si la minorité et l’isolement sont reconnus, nous irons vers la protection de l’enfance ; la prise en charge et stabilité relative ;
- si la minorité est écartée, le droit des étrangers « adultes » sera appliqué ; précarité administrative ; risque d’éloignement ; rue.
Dans ce contexte, l’évaluation peut être « pilotée » par des objectifs externes à la protection (réduction des admissions ; lutte contre la fraude ; pression budgétaire), au point de transformer l’acte de protection en acte de tri.
- Le traitement « AEM » et la question de la finalité : un nœud juridique (données personnelles, interconnexions, effets pratiques)
Le traitement AEM a cristallisé ce risque, précisément parce qu’il organise la circulation d’informations dans un environnement où l’enjeu migratoire est structurel. Son cadre a été fixé par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes et a donné lieu à des contestations et à un contentieux nourri.
Le Défenseur des droits a rappelé que la logique de finalité est déterminante : un dispositif construit pour « appuyer » une évaluation protectrice peut, s’il est gouverné par d’autres objectifs, produire un effet inverse (sélection ; suspicion systématique ; transmission à des fins d’éloignement). La décision du Défenseur des droits du 30 mai 2024 (DDD, déc. n° 2024-061) s’inscrit dans cette vigilance, en articulant l’analyse du dispositif et ses effets concrets195.
- Le cadrage juridictionnel et constitutionnel : une vigilance sur les garanties
Le débat a été nourri par des références explicites à des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, notamment dans la manière dont les garanties et le périmètre d’usage sont contrôlés196197.
Ces repères signalent un point méthodologique majeur : la conformité formelle d’un dispositif ne suffit pas si, en pratique, les conditions d’accès, la manière de « douter », la circulation des informations et les incitations institutionnelles conduisent à faire de l’évaluation un instrument de maîtrise des flux.
- La finalité en protection des données : une norme opérationnelle
Sur le plan du droit des données, le risque de détournement de finalité s’analyse classiquement comme une rupture du principe de limitation des finalités198. Ici, l’enjeu est concret : si les données collectées dans un but de protection de l’enfance servent ensuite à alimenter des décisions de police des étrangers, on change d’objet, donc de régime de légitimité, et l’on fragilise la confiance, la coopération de la personne évaluée, et la qualité même de l’évaluation.
La base légale et le cadre méthodologique convergent alors vers une même exigence : l’évaluation de minorité/isolement doit rester un outil de protection199, fondé sur une approche pluridisciplinaire, garantissant le consentement éclairé et l’absence d’« automatisme médical » (C. civ., art. 388), et protégé contre le détournement de finalité (RGPD, art. 5 § 1, b), particulièrement à travers les dispositifs de centralisation d’informations (Décr. n° 2019-57 ; DDD, déc. n° 2024-061).
§2. Lecture critique de l’avis CNCDH 2025 (mise en garde contre le « fichage » et les usages de contrôle)
Dans son avis de juin 2025 consacré aux MNA, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) installe une ligne directrice qui irrigue l’ensemble de sa critique : l’« élément d’extranéité » fonctionne trop souvent comme un filtre institutionnel, au point d’orienter la prise en charge non plus à partir de la vulnérabilité et du danger, mais à partir d’une suspicion migratoire susceptible de dégrader la protection due à tout enfant200. La CNCDH souligne explicitement le risque d’un basculement vers une procédure « aux frontières du droit des étrangers et de la protection de l’enfance », susceptible de contredire les obligations internationales de la France, au premier rang desquelles la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant201 et l’exigence de non-discrimination202.
Cette alerte prend une acuité particulière lorsqu’elle est appliquée à la collecte ; la centralisation et l’exploitation de données (identité déclarée ; éléments biographiques ; photographie ; empreintes ; données administratives, etc.) dans le contexte de l’évaluation de la minorité et de l’isolement. La CNCDH inscrit ainsi sa critique dans un diagnostic plus large : la construction progressive d’un outillage de tri ; de traçabilité et de contrôle peut produire un effet de « fichage », et ce, non pas seulement au sens technique d’un traitement de données, mais au sens politique et juridique d’une mise sous surveillance d’une catégorie d’enfants au motif qu’ils sont étrangers ou perçus comme tels, ce qui heurte de front l’économie du droit de la protection de l’enfance203.
Pour structurer cette lecture, le développement procède en six temps : A) ce que la CNCDH désigne par « fichage » (critique de la finalité réelle), B) le rôle nodal de l’outillage AEM et de la centralisation, C) les tests de nécessité/proportionnalité/minimisation, D) la fragilité du consentement en contexte de dépendance, E) l’écart entre légalité formelle et légitimité protectrice, F) enfin les effets juridiques concrets (suspicion, non-recours, discrimination indirecte).
- Ce que la CNCDH désigne par « fichage » : une critique de la finalité réelle du dispositif
L’un des apports les plus structurants de l’avis CNCDH 2025 est de déplacer la discussion : l’enjeu n’est pas seulement de savoir si un fichier est « légalement créé », mais quelle finalité il sert effectivement et quelles sont ses finalités latentes. En droit des données personnelles, cette interrogation renvoie directement au principe de limitation des finalités et à l’interdiction de la « dérive de finalité »204. Autrement dit, même lorsqu’un traitement est adossé à un texte, il peut devenir problématique si, par ses usages concrets, il est piloté par un objectif de contrôle migratoire plutôt que par l’objectif proclamé de protection.
C’est précisément ce que la CNCDH vise lorsqu’elle décrit une pratique institutionnelle où les MNA sont « perçus à travers le prisme migratoire », cela conduit à des pratiques inadaptées (suspicion sur l’âge ; accès limité à l’accompagnement éducatif ; exclusions), et à une priorité donnée aux logiques anti-migration sur les droits fondamentaux205.
Dans cette perspective, la notion de « fichage » est moins un slogan qu’un indicateur de risque juridique : elle signale que la donnée collectée (et la manière de la collecter) devient un instrument de gouvernement des populations plutôt qu’un outil strictement nécessaire à la protection, au sens où la CNCDH dénonce une « procédure aux frontières » susceptible de déplacer le centre de gravité du dispositif hors du droit commun de l’enfance206.
- L’articulation avec le droit positif : l’« AEM » et la centralisation des données au cœur du risque de contrôle
Le débat français est indissociable de l’outillage administratif de l’évaluation, notamment via des mécanismes de centralisation et de rapprochement (dont l’application d’appui à l’évaluation de la minorité, communément désignée « AEM »), adossés au droit des étrangers. Ce dispositif, tel qu’il a été discuté dans l’espace public et contentieux, s’inscrit dans une logique de prévention des « multiples demandes » et de lutte contre la fraude à la minorité, par l’usage d’identifiants (photographies ; empreintes, etc.) et par la consultation/rapprochement avec d’autres fichiers.
La CNCDH critique l’idée que l’évaluation puisse être « sécurisée » par une intensification de la traçabilité. Elle insiste au contraire sur l’effet systémique : plus la preuve administrative est « objectivée » par le fichier, plus la relation d’aide se transforme en relation de contrôle, avec un risque de dissuasion (non-recours, évitement des institutions) et un affaiblissement du principe selon lequel, en cas de doute, l’enfant doit bénéficier d’une protection provisoire207.
Sur le plan strictement juridique, l’enjeu se lit en miroir des grands principes européens :
- Vie privée et familiale (CEDH, art. 8 ; Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 7) ;
- Protection des données (Charte, art. 8 ; RGPD, art. 5 et s.) ;
- Droits de l’enfant (Charte, art. 24 ; CIDE, art. 3 et art. 12) ;
- Non-discrimination (CEDH, art. 14 ; CIDE, art. 2)
La CNCDH, lorsqu’elle alerte contre le « fichage », se place donc au croisement de deux exigences : la protection de l’enfance comme droit commun (CASF, art. L112-3) et les garde-fous de l’État de droit informationnel (RGPD, art. 5, §1, a–f).
- Le cœur technique de la critique : nécessité, proportionnalité, minimisation
La CNCDH rejoint ici une grille classique en contentieux des fichiers : un traitement peut être « autorisé », mais rester contestable au regard de sa nécessité et de sa proportionnalité.
Minimisation des données (RGPD, art. 5, §1, c)
Plus un système accumule de données (biographiques ; administratives ; biométriques), plus il s’éloigne d’une logique de stricte nécessité. Or la biométrie, en particulier, cristallise un niveau d’atteinte élevé : elle n’est pas une simple donnée d’identification, mais un identifiant durable ; difficilement révocable ; susceptible d’être recoupé208.
Finalité déterminée et non détournée (RGPD, art. 5, §1, b)
Le risque pointé par la CNCDH n’est pas théorique : dès lors que le dispositif est rattaché à la lutte contre la fraude et à la police des étrangers, la finalité « protection » peut être subordonnée à une finalité de tri et de gestion migratoire. Autrement dit, la protection devient conditionnelle et la donnée devient une pièce dans un mécanisme de contrôle.
Licéité et transparence (RGPD, art. 5, §1, a ; art. 12–14)
La CNCDH insiste, en filigrane, sur l’asymétrie informationnelle : des enfants, souvent non francophones, en situation de stress et de dépendance, peuvent ne pas comprendre la portée de la collecte ; ses destinataires, ses durées de conservation, ni les voies de recours. Or le droit des données impose une information claire et accessible209. Cette exigence est renforcée, en pratique, lorsque la personne concernée est mineure.
Analyse d’impact (RGPD, art. 35)
Dès lors qu’il existe un traitement à risque (notamment biométrique, ou à grande échelle, ou visant des personnes vulnérables), l’exigence d’une analyse d’impact sur la protection des données devient structurante210. La critique CNCDH du « fichage » renvoie précisément à l’idée qu’un dispositif peut produire des effets sociaux (stigmatisation, suspicion institutionnelle, discrimination indirecte) au-delà de sa « simple » existence juridique.
- Un point nodal : l’évaluation de la minorité comme espace de contrainte, et la fragilité du « consentement »
L’avis CNCDH 2025 s’insère dans une question particulièrement sensible : peut-on parler de consentement lorsque l’accès à la mise à l’abri ; à l’évaluation ; puis à la protection, dépend (directement ou indirectement) d’une acceptation de collecte et de traitement de données ?
En droit, le consentement n’est pas le seul fondement possible d’un traitement211. Mais lorsqu’il est invoqué, il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque212. Or, dans un contexte d’urgence sociale et de dépendance institutionnelle, la liberté est structurellement fragilisée : l’acceptation peut être perçue comme une condition d’accès aux droits, ce qui rapproche la situation d’une contrainte. La CNCDH, en mettant en garde contre le « fichage », désigne précisément ce déséquilibre de pouvoir et l’ambiguïté de la relation : l’enfant se présente pour être protégé, mais se trouve traité comme un objet de vérification.
Cette tension rejoint le diagnostic CNCDH selon lequel les MNA sont trop souvent « perçus à travers le prisme migratoire », ce qui altère la logique de protection (CIDE, art. 3) et peut engendrer un traitement discriminatoire de fait (CEDH, art. 14 ; CIDE, art. 2).
- La CNCDH face aux validations juridictionnelles : l’écart entre « légalité » et « légitimité de protection »
Un autre ressort important de la lecture critique consiste à distinguer deux plans :
- Le plan de la légalité formelle (existence d’un fondement textuel ; encadrement réglementaire ; contrôle du juge) ;
- Le plan de la cohérence normative au regard du droit de l’enfance et des droits fondamentaux213.
Le contentieux relatif au dispositif AEM a justement illustré cette tension : des validations juridictionnelles peuvent coexister avec une critique forte, lorsque le juge estime l’atteinte encadrée, tandis que les institutions de droits humains (CNCDH ; Défenseur des droits ; acteurs associatifs) mettent en avant l’effet social et la dynamique de contrôle.
La CNCDH se situe clairement sur le terrain de la préservation du droit commun de l’enfance : elle considère que la multiplication des instruments de traçabilité, même « sécurisés », déplace la frontière symbolique entre l’enfant en danger et l’étranger suspect. Cette critique est directement cohérente avec sa formule : le risque est de fabriquer une « procédure aux frontières » de la protection de l’enfance, susceptible de heurter les obligations internationales de la France214.
- Les effets juridiques concrets du « fichage » : suspicion, non-recours, et discrimination indirecte
La CNCDH, lorsqu’elle alerte contre le « fichage », décrit en creux des conséquences qui doivent être lues comme des atteintes juridiques (et pas seulement des dysfonctionnements pratiques) :
Atteinte au principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant
Si l’architecture du dispositif produit des incitations à refuser l’accueil, à prolonger la suspicion, ou à conditionner la protection à des éléments administratifs, l’intérêt supérieur cesse d’être la boussole (CIDE, art. 3). La CNCDH dénonce précisément ce renversement, lorsqu’elle indique que les MNA sont perçus à travers un filtre migratoire et non selon leur vulnérabilité.
Risque de non-discrimination et discrimination indirecte
Un fichier, même neutre en apparence, peut générer une discrimination indirecte si ses critères et ses usages affectent de manière spécifique une catégorie (ici, des enfants étrangers)215. La CNCDH pointe une logique où des « mesures anti-migration » priment sur les droits fondamentaux. Cela constitue une alerte lourde en termes d’égalité et d’accès effectif aux droits.
Atteinte à la vie privée et au droit à la protection des données
Les données traitées dans ce contexte ne sont pas anodines : l’identité ; le parcours ; parfois des éléments de vulnérabilité. Le principe de minimisation et la limitation de la conservation deviennent décisifs216. Plus la conservation est longue, plus l’atteinte se densifie, et plus le « fichage » produit un effet de statut.
Ainsi, la force de l’avis CNCDH 2025 tient à une opération intellectuelle précise : il requalifie une question souvent présentée comme technique (« fiabiliser l’évaluation ») en une question de priorité normative : quel droit gouverne ? le droit de la protection de l’enfance217 ou le droit des étrangers et ses instruments de contrôle ?
En mettant en garde contre le « fichage » et les usages de contrôle, la CNCDH rappelle que l’État ne peut pas, sans contradiction, affirmer la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE, art. 3) tout en construisant, autour de certains enfants, un environnement institutionnel où la suspicion est structurelle, où la donnée devient une épreuve d’accès aux droits, et où la finalité de protection risque d’être subordonnée à une finalité migratoire (RGPD, art. 5, §1, b).
Section 2 : Encadrement procédural renforcé
L’analyse des atteintes aux droits fondamentaux des MNA conduit à un constat méthodologique et juridique constant : la vulnérabilité ne résulte pas seulement d’un déficit de ressources, elle naît souvent d’un déficit de procédure. Autrement dit, les ruptures d’hébergement, les exclusions de dispositifs et les erreurs d’orientation ne procèdent pas uniquement d’un manque de places ou d’une saturation des services ; elles trouvent fréquemment leur origine dans des décisions prises trop vite, insuffisamment motivées, ou fondées sur des appréciations faiblement contrôlables, alors même que la qualification de minorité conditionne l’accès au droit commun de la protection de l’enfance (CASF, art. L. 112-3) et l’intervention de l’aide sociale à l’enfance (CASF, art. L. 221-1). Dès lors, il sera question ici de traiter la procédure comme une garantie substantielle : ce sont les règles de traçabilité, de contradiction et de contrôle qui permettent d’empêcher que l’incertitude sur l’âge ne se transforme mécaniquement en non-protection.
Dans ce cadre, l’encadrement procédural renforcé se justifie d’abord par la nature même de l’acte en cause. L’évaluation de minorité et d’isolement se situe au point d’entrée du dispositif d’accueil provisoire d’urgence218 et s’exerce dans un temps bref, juridiquement organisé, au cours duquel l’entretien, le recueil d’indices et la formalisation du rapport doivent être menés dans des conditions garantissant la compréhension et la fiabilité des informations219. L’enjeu est immédiatement contentieux : une décision de non-reconnaissance de minorité produit des effets concrets, souvent irréversibles, sur l’abri ; la santé ; la scolarisation et l’accompagnement. Il en résulte une exigence de cohérence avec les standards supérieurs qui gouvernent toute décision concernant un enfant, en particulier la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE, art. 3) et le droit d’être entendu dans toute procédure l’intéressant (CIDE, art. 12), ainsi qu’avec les exigences européennes de recours effectif lorsque des droits fondamentaux sont menacés (CEDH, art. 13), notamment en lien avec la prévention des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, art. 3) et la protection de la vie privée et de l’identité personnelle (CEDH, art. 8).
Dans ce sens, cette section 2 identifiera un noyau de garanties minimales qui rendent l’évaluation juridiquement « contrôlable » et donc légitime : traçabilité des opérations, collégialité et pluridisciplinarité, recueil structuré des éléments biographiques, culturels et scolaires, prise en compte des vulnérabilités et du traumatisme, et traitement prudent de la variabilité des récits (CASF, art. R. 221-11 ; arrêté du 20 novembre 2019220, art. 6, art. 8, art. 9 et art. 10). Ensuite, elle articule ces exigences à une proposition de sécurisation procédurale plus ambitieuse, fondée sur une présomption fonctionnelle de minorité tant qu’une décision contradictoire n’est pas devenue définitive, assortie d’un effet suspensif des recours, afin de prévenir les ruptures de prise en charge qui vident la protection de sa substance. Cette approche permet enfin de dépasser la logique du correctif ponctuel par l’urgence contentieuse221 au profit d’un principe plus structurant : lorsque la procédure décide de l’accès à l’enfance protégée, elle doit être organisée de manière à rendre impossible, ou du moins exceptionnel, le « dommage irréparable » produit par la sortie du dispositif avant le contrôle du juge.
§1. Exigences minimales : traçabilité des évaluations, collégialité, recueil des éléments biographiques, culturels et scolaires, prise en compte du traumatisme et de la variabilité des récits
En droit, l’évaluation de la minorité et de l’isolement est un acte charnière, parce qu’elle conditionne l’accès effectif à la protection de l’enfance et, en pratique, l’orientation vers un régime juridique radicalement différent. Cette importance explique que le cadre normatif ait progressivement fixé des exigences minimales, dont la méconnaissance tend à déplacer l’évaluation vers une logique de suspicion et de filtrage, au détriment de la finalité protectrice. Le droit positif organise ainsi un « faisceau d’indices » mais exige que sa construction soit procéduralement robuste, traçable et contrôlable, afin d’éviter que l’incertitude ne se retourne systématiquement contre le jeune. Dans cette logique, le §1 décline ces exigences en quatre garanties articulées : A) la traçabilité et la communicabilité, B) la collégialité/pluridisciplinarité, C) un recueil biographique et scolaire contextualisé (non inquisitorial), D) la prise en compte du traumatisme et de la variabilité des récits afin d’éviter les erreurs d’attribution.
- La traçabilité : condition de contrôlabilité, donc de juridicité, de l’évaluation
La première exigence minimale tient à la traçabilité, au sens strict : l’évaluation doit laisser des traces exploitables, communicables et discutables. Cette traçabilité conditionne la possibilité même d’un recours effectif et d’un contrôle juridictionnel, donc l’effectivité du droit à la protection. Le cadre règlementaire impose que l’évaluation sociale se déroule pendant l’accueil provisoire d’urgence et qu’elle repose sur des entretiens menés dans une langue comprise par la personne, avec un recours à l’interprétariat si nécessaire222. Or, si l’entretien est l’instrument principal, il ne peut demeurer un « moment oral » dont la substance disparaît une fois l’échange terminé. C’est précisément la fonction du rapport : transformer un échange vulnérable, souvent fragmenté, en un document opposable.
Le référentiel réglementaire fixe ici une obligation substantielle : après la conduite des entretiens, les évaluateurs doivent établir une synthèse « dans un rapport d’évaluation sociale » et rendre « un avis motivé » sur la minorité et l’isolement. L’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille prévoit explicitement la production de ces pièces et leur transmission au président du conseil départemental223. Il ne s’agit pas d’un formalisme accessoire. La motivation impose de rendre visibles les articulations du raisonnement ; d’identifier les éléments retenus ; les incohérences alléguées ; les explications demandées, et la manière dont l’incertitude a été traitée. La même disposition consacre en outre un levier essentiel de redevabilité : si la personne évaluée en fait la demande, le président du conseil départemental doit lui communiquer, « outre sa décision », le rapport d’évaluation sociale et l’avis motivé224. La traçabilité se double donc d’une communicabilité, qui conditionne la capacité du jeune à comprendre ce qui lui est reproché et à préparer une contestation utile.
Cette logique est cohérente avec l’obligation de décision motivée en cas de refus de prise en charge : l’arrêté impose la notification d’une « décision motivée » mentionnant les voies et délais de recours lorsque la personne n’est pas évaluée mineure isolée225. La motivation n’est pas seulement une exigence de forme ; elle constitue la garantie que l’évaluation n’a pas été conduite sur des impressions, ou sur une appréciation discrétionnaire de crédibilité, sans explicitation des critères employés. Dans un contentieux où la preuve est souvent négative (prouver l’absence de majorité), l’absence de traces écrites transforme l’évaluation en acte quasi insusceptible de contradiction, et rend illusoire l’égalité des armes.
Dans la même perspective, la CNCDH recommande, en 2025, d’aller plus loin en renforçant la traçabilité de l’entretien lui-même, par l’instauration d’un enregistrement sonore « à l’instar » de la procédure OFPRA, afin d’objectiver le déroulement et de limiter les reconstructions a posteriori226. La recommandation est juridiquement significative : elle reconnaît que, dans la pratique, la trace écrite seule peut être insuffisante si elle résulte d’une sélection unilatérale des éléments jugés pertinents par l’évaluateur. L’enregistrement, sans se substituer au rapport, tendrait à sécuriser la fidélité de la synthèse et à réduire l’asymétrie entre l’administration et le jeune.
Par ailleurs, la traçabilité suppose une temporalité protectrice, car un entretien conduit dans l’urgence, immédiatement après l’arrivée, produit mécaniquement des récits lacunaires. Le droit positif a intégré cette donnée par l’exigence d’un « temps de répit » avant l’évaluation, afin que la personne puisse aborder les entretiens dans de meilleures conditions physiques et psychologiques227. Le ministère de la justice explicite d’ailleurs que ce temps vise à « protéger » et « mettre en confiance » le jeune, ce qui rattache directement la qualité de la trace produite à la qualité des conditions de recueil228. Autrement dit, la traçabilité n’est pas seulement documentaire ; elle dépend des conditions concrètes qui rendent le récit enregistrable.
- La collégialité : rompre l’isolement décisionnel et limiter le biais de suspicion
La deuxième exigence minimale est la collégialité, comprise comme la pluralisation des regards et la réduction du pouvoir d’une appréciation solitaire. Le droit impose, non pas une « commission » formelle, mais un caractère pluridisciplinaire de l’évaluation, qui constitue une forme de collégialité fonctionnelle. L’arrêté de 2019 prévoit que le président du conseil départemental s’assure du caractère pluridisciplinaire de l’évaluation, et en précise deux modalités possibles : soit les entretiens sont menés « par au moins deux évaluateurs » ayant des qualifications ou expériences différentes, soit le rapport est relu par une équipe composée de personnes aux profils différents avant validation229.
L’intérêt juridique de cette exigence tient à la nature même de l’objet évalué. La minorité et l’isolement se démontrent rarement par une pièce unique incontestable. Ils se déduisent d’un faisceau d’indices narratifs ; documentaires et contextuels. Dans un tel cadre, le risque de biais est structurel : l’évaluateur peut surinterpréter une incohérence ; accorder un poids excessif à l’apparence ; ou considérer comme suspecte une ignorance culturelle pourtant banale. La collégialité vise donc à limiter la transformation de l’évaluation en épreuve de crédibilité, où l’on pénalise la variabilité du récit au lieu de l’expliquer. En 2025, la CNCDH recommande explicitement de « renforcer la pluridisciplinarité » en conduisant l’évaluation avec « au moins deux évaluateurs » dotés de compétences différentes230. Cette recommandation, placée à côté de propositions sur l’assistance d’un tiers et l’enregistrement, montre que la collégialité est conçue comme un mécanisme anti-arbitraire, et non comme une simple amélioration organisationnelle.
La collégialité est également un rempart contre les effets de saturation des dispositifs. Lorsque les services sont sous pression, l’évaluation tend à se raccourcir, et la décision à se rigidifier. Or le Conseil d’État, dans ses conclusions de 2025, rappelle que l’exception à l’accueil provisoire d’urgence ne peut viser que les cas où la condition de minorité « ne serait à l’évidence pas remplie », renvoyant à la décision du 5 février 2020, UNICEF France et autres231. Cette référence indique que le droit n’autorise pas une « pré-évaluation » sommaire, conduite hors garanties, pour écarter des jeunes dans la zone d’incertitude. La collégialité, en pratique, est ce qui permet de matérialiser l’exigence de prudence dans cette zone grise.
- Le recueil des éléments biographiques, culturels et scolaires : l’évaluation comme reconstruction contextualisée, non comme interrogatoire
La troisième exigence minimale concerne le contenu même de l’évaluation : elle ne peut se limiter à une vérification d’identité abstraite, ni à un test de cohérence interne du récit. Le référentiel de 2019 impose un socle d’objets d’entretien et de données à recueillir, qui structure l’évaluation comme une reconstruction contextualisée.
L’arrêté du 20 novembre 2019 énumère ainsi, au minimum, six points d’entretien232, dont plusieurs imposent explicitement le recueil d’éléments biographiques, familiaux, culturels et scolaires. L’évaluation doit porter, d’abord, sur l’état civil : déclarations sur la situation personnelle et la région d’origine, production de documents, et prise en compte des actes d’état civil étrangers selon le régime probatoire de droit commun233, en demandant des précisions en cas d’incohérence et en les mentionnant dans le rapport234. Cette articulation encadre le traitement des documents ; évite que l’évaluateur ne disqualifie un acte étranger par simple soupçon, et impose une explicitation écrite des incohérences relevées.
L’arrêté impose ensuite un recueil d’informations sur la composition familiale, les liens maintenus, et la présence éventuelle de membres de la famille en France ou en Europe, en indiquant que l’entretien peut être le moment propice à l’amorce d’une recherche familiale235. Ici, le droit fait basculer l’entretien d’une logique de contrôle vers une logique de protection, parce que la reconstitution des attaches et des ruptures relève directement de l’isolement et des besoins de mise à l’abri.
Surtout, l’arrêté exige la description des conditions de vie dans le pays d’origine, en visant explicitement le niveau et le déroulement de la scolarité et ou de la formation ainsi que le travail ou l’activité exercée, et en demandant que l’évaluateur prenne en compte la situation géopolitique du pays à partir d’une connaissance objective236. Cette exigence justifie, en droit, l’intégration des éléments scolaires comme indices de trajectoire et de maturation, mais aussi comme éléments de vulnérabilité : les interruptions, les parcours non linéaires, ou l’absence d’école ne constituent pas des anomalies, mais des données structurantes dans des contextes de conflit, de pauvreté ou de déplacement.
Le texte exige encore l’exposé des motifs de départ et la présentation du parcours migratoire, en incluant l’organisation et le financement du trajet, la durée et les conditions de séjour dans les pays traversés, et la prise en charge éventuelle par un dispositif de protection de l’enfance dans un pays tiers237. Ce point est important pour éviter un raisonnement circulaire : un récit migratoire complexe n’est pas, en soi, un indice de majorité ; il peut au contraire refléter l’emprise de tiers, l’exploitation, ou la fragmentation mémorielle liée au traumatisme. L’arrêté impose d’ailleurs une vigilance à l’égard des signes d’exploitation ou d’emprise, et prévoit l’information sur les droits des victimes de traite et l’orientation vers un accompagnement238.
Enfin, le ministère de la justice rappelle que l’évaluation s’appuie « essentiellement sur des entretiens » portant sur le parcours migratoire, l’état de santé et les conditions de vie depuis l’arrivée, et que l’entretien doit se dérouler dans une langue comprise (dispositif MNA, mise à l’abri et évaluation). Cette présentation institutionnelle corrobore la logique juridique : le recueil biographique n’est pas facultatif, il constitue l’armature même du faisceau d’indices.
- La prise en compte du traumatisme et de la variabilité des récits : sécuriser l’évaluation contre les erreurs d’attribution
La quatrième exigence minimale tient à un point souvent décisif dans les atteintes aux droits fondamentaux des MNA : la variabilité des récits. En pratique, les incohérences, les silences, les contradictions apparentes ou l’approximation temporelle sont fréquemment interprétés comme des indices de fraude. Or le droit positif, de manière de plus en plus explicite, invite à requalifier ces phénomènes comme des effets possibles du traumatisme ; de la fatigue ; de la barrière linguistique ; ou des stratégies de survie, et non comme des marqueurs de majorité.
Le CASF impose d’abord un « temps de répit » préalable, précisément pour permettre une meilleure disponibilité physique et psychologique avant l’évaluation239. Le même article organise une évaluation des besoins en santé et prévoit que la personne bénéficie d’un entretien, pendant la mise à l’abri, portant sur ses besoins en santé, dans une structure adaptée, ce qui matérialise la prise en compte de la vulnérabilité dans la procédure (présentation ministérielle du dispositif). Juridiquement, cette séquence signifie que l’évaluation de minorité doit être articulée à une appréciation de l’état du jeune et à une logique de protection immédiate.
Plus encore, le CASF encadre directement le rapport entre santé et détermination de l’âge : il prévoit que les éléments relatifs à l’état de santé physique ou psychique ne peuvent pas être utilisés pour « en déduire l’âge » de la personne, dès lors qu’ils seraient liés à une pathologie, un handicap, une déficience, une maladie ou à une altération temporaire, et il vise explicitement des situations telles que des « violences physiques ou psychologiques », des « agressions sexuelles », des « addictions » ou des « troubles du comportement »240. Cette précision reconnaît, en droit, que la vulnérabilité peut affecter l’apparence ; la posture ; la capacité de répondre ; la cohérence du récit, et qu’il serait illégitime de transformer ces effets en indices de majorité. Elle impose donc une prudence méthodologique qui rejoint directement la question de la variabilité narrative.
Dans le même esprit, la CNCDH recommande de renforcer la prise en charge psychologique et de sensibiliser davantage les professionnels à l’impact des traumatismes sur le comportement des jeunes241. La recommandation, ici, ne vise pas uniquement l’accompagnement post-évaluation ; elle éclaire l’évaluation elle-même, car une procédure qui méconnaît le traumatisme produit des erreurs d’attribution, où l’on confond signes de souffrance et signes de mensonge.
Cette exigence de garanties procédurales prend aussi une dimension européenne. Dans Darboe et Camara c. Italie242, la Cour a relevé que rien n’indique que les allégations de minorité aient été infondées ou déraisonnables (référence au § 131), et qu’elle évoque également, dans M. H. et autres c. Croatie243, une présomption de minorité en cas d’incertitude sur l’âge (référence au § 190). Ces références rattachent la présomption de minorité et les garanties procédurales au champ de la vie privée (CEDH, art. 8), c’est-à-dire à la protection de l’identité personnelle, dont l’âge est un attribut déterminant. Dans un cadre où les récits sont variables, la présomption ne signifie pas naïveté ; elle signifie que l’incertitude doit déclencher davantage de garanties, non une exclusion accélérée.
Enfin, la variabilité du récit doit être comprise à partir des conditions mêmes de sa production. L’arrêté de 2019 autorise explicitement l’adaptation de l’ordre et du rythme des points d’entretien à la situation de la personne, et permet de compléter par d’autres points, ce qui reconnaît implicitement que le récit n’est pas un questionnaire standardisé, mais une construction progressive, dont la cohérence peut émerger avec le temps244. Cette souplesse encadrée interdit, en creux, l’entretien « piège », conduit trop vite, qui fige des contradictions initiales sans permettre leur mise en perspective.
Ces exigences minimales se comprennent alors comme un noyau de garanties procédurales, qui visent moins à « perfectionner » l’évaluation qu’à empêcher ses dérives structurelles. La traçabilité impose une évaluation contrôlable, communicable et contestable, donc juridiquement existante. La collégialité limite la subjectivité et les biais de suspicion, en transformant l’appréciation en regard pluralisé. Le recueil biographique, culturel et scolaire oblige à traiter le jeune comme un sujet situé, dont le parcours doit être reconstruit plutôt que testé. La prise en compte du traumatisme et de la variabilité des récits interdit enfin que les effets de la violence, de l’exil ou de la santé soient convertis en indices de majorité, ce que le CASF encadre désormais de façon explicite245.
§2. Proposition d’une présomption fonctionnelle de minorité jusqu’à décision contradictoire définitive, avec effet suspensif des recours pour éviter les ruptures de prise en charge
La proposition d’une présomption fonctionnelle de minorité vise à rétablir, dans la pratique administrative comme dans le contentieux, une règle de protection immédiate et continue : dès lors qu’une personne se déclare mineure et privée de la protection de sa famille, elle doit être traitée comme un enfant tant qu’une autorité indépendante n’a pas tranché contradictoirement et de manière définitive la question de l’âge. Cette logique ne relève pas d’un simple « choix de politique publique ». Elle se rattache directement à une architecture normative qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent246, impose une protection spécifique aux enfants privés de milieu familial247, et requiert que l’enfant demandeur d’asile ou migrant, y compris lorsqu’il est seul, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire nécessaires pour jouir effectivement de ses droits248. Sur le plan européen, l’exigence se trouve consolidée par le droit primaire de l’Union, qui garantit aux enfants le droit à la protection, aux soins nécessaires à leur bien-être et fait de leur intérêt une considération primordiale249, ainsi que par le droit dérivé lorsque l’on se situe dans le champ de l’accueil des demandeurs d’asile, lequel encadre explicitement la prise en charge des mineurs non accompagnés250.
Cette présomption est dite « fonctionnelle » parce qu’elle ne tranche pas définitivement la question de l’état civil, mais fixe une règle de conduite protectrice pendant l’incertitude. Elle s’inscrit ainsi dans un raisonnement déjà consacré, en droit interne, pour les examens osseux : le législateur rappelle que ces examens ne peuvent être ordonnés que par l’autorité judiciaire et après accord de l’intéressé, que leurs conclusions doivent préciser une marge d’erreur, qu’elles ne peuvent à elles seules déterminer la minorité, et surtout que le doute profite à l’intéressé251. Le Conseil constitutionnel, saisi du cadre de ces examens, a validé l’équilibre retenu en soulignant notamment l’exigence de consentement et l’encadrement de la portée probatoire de l’examen252. Une présomption fonctionnelle de minorité prolonge cette philosophie du « bénéfice du doute » en l’appliquant non pas seulement à la preuve médicale, mais à l’accès effectif aux droits, à l’abri, aux soins, à la scolarisation, et à l’accompagnement éducatif, c’est-à-dire à ce qui, en pratique, conditionne la dignité et la sécurité immédiates.
La nécessité d’une telle présomption apparaît d’autant plus clairement que le droit positif organise aujourd’hui un sas d’accueil qui demeure étroit et vulnérable aux ruptures. L’accueil provisoire d’urgence constitue la première garantie de protection, déclenchée lorsque la personne se présente comme mineure et isolée253. Toutefois, la durée de cet accueil est strictement bornée : cinq jours à compter du premier jour de prise en charge, avec la possibilité d’une prolongation deux fois pour la même durée, et information « sans délai » du procureur de la République254. Au cours de cette période, les investigations portent notamment sur les déclarations relatives à l’identité ; l’âge ; la famille d’origine ; la nationalité et l’isolement255. Or, ce mécanisme, précisément parce qu’il est court et centré sur l’évaluation, devient le point de rupture lorsque l’administration conclut à la majorité : l’enfant allégué se trouve alors exposé à une sortie quasi immédiate du dispositif, sans que le temps contentieux, souvent long, ne soit absorbé par une continuité de prise en charge. La CNCDH constate ainsi que l’extranéité agit fréquemment comme un filtre institutionnel, conduisant à percevoir ces jeunes à travers un prisme migratoire plutôt qu’à les reconnaître comme enfants en danger, et elle souligne explicitement que, pour les jeunes en recours, le défaut de présomption de minorité et l’absence de recours suspensif les placent dans un « vide juridique » et les conduisent à être exclus des dispositifs256. Dans le même sens, la CNCDH relève que l’application de la présomption reste très limitée en pratique « en l’absence de caractère suspensif du recours » contre les décisions de non-reconnaissance de minorité, ce qui prive les jeunes de la protection attachée à la présomption257.
La proposition d’un effet suspensif des recours doit se comprendre comme la traduction procédurale minimale de cette présomption fonctionnelle. Tant que le juge n’a pas statué, il est juridiquement incohérent de produire, par une décision administrative provisoire, des effets irréversibles sur la continuité de la protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose en effet non seulement de rechercher la solution la plus protectrice au fond, mais aussi de structurer une procédure qui évite, pendant l’instruction, que l’enfant ne subisse une atteinte grave à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité, ou à sa dignité. L’actualité contentieuse illustre que la rupture de prise en charge n’est pas une hypothèse théorique : le Défenseur des droits, dans une décision consacrée à la mise à l’abri de mineurs non accompagnés avant une expulsion d’un lieu de vie, rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant258 et les droits garantis par la Convention européenne259 commandent d’éviter que des personnes ne soient indûment considérées comme majeures et exclues de la protection socio-éducative qui leur est due. Surtout, cette décision formule une exigence particulièrement éclairante pour la présente proposition : le Défenseur des droits y défend la nécessité d’assurer une protection le temps que sa demande soit examinée et qu’une décision de justice définitive intervienne quant à la question de sa minorité, ce qui revient, en substance, à affirmer une présomption de traitement comme mineur jusqu’à l’issue juridictionnelle.
Sur le plan du contentieux administratif, la pratique montre que l’absence d’effet suspensif est aujourd’hui partiellement compensée par les procédures d’urgence, mais au prix d’une protection aléatoire, dépendante des seuils probatoires et de la capacité d’accès au juge. Le référé-liberté permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale, dans un délai de quarante-huit heures260. Le Conseil d’État rappelle régulièrement que, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves, une carence caractérisée dans l’accomplissement de missions de protection peut constituer une telle atteinte, notamment lorsque le mineur est sans abri et en danger. Dans une décision récente, le Conseil d’État a encore précisé qu’une obligation particulière pèse sur les autorités compétentes lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger, et que la carence caractérisée peut alors être qualifiée d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale261. De manière plus structurelle, le référé-suspension permet de demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative défavorable dont la légalité est contestée262. Néanmoins, ces voies, par construction, ne produisent pas une garantie automatique : elles supposent l’initiative du requérant, l’accès effectif à un avocat, l’établissement de l’urgence, et, selon les cas, la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale ou d’un doute sérieux sur la légalité. Autrement dit, elles transforment un besoin de protection systémique en une bataille contentieuse au cas par cas, alors même que l’objet est la prévention des atteintes irréversibles.
La proposition d’un recours suspensif, attaché au contentieux de la minorité, vise précisément à éviter que la protection ne soit conditionnée à l’intensité contentieuse. L’argument est renforcé par le droit international des droits humains, qui impose des garanties effectives lorsque sont en jeu des droits aussi fondamentaux que la protection contre les traitements inhumains et dégradants, la dignité, l’accès à un hébergement, et l’intégrité physique et psychique. La CNCDH s’appuie expressément sur la jurisprudence européenne et onusienne en matière d’évaluation de l’âge, en rappelant le rôle croissant de la Cour européenne des droits de l’homme et le contenu des décisions du Comité des droits de l’enfant263. L’arrêt Darboe et Camara c. Italie insiste sur la nécessité de garanties procédurales effectives dans la détermination de l’âge et sur la vulnérabilité spécifique des mineurs non accompagnés264. Dans la continuité, la CNCDH relève qu’en pratique l’absence de caractère suspensif du recours prive les jeunes de la présomption et les expose, du fait des délais et de l’engorgement, à des périodes de rue et à des sorties brutales du dispositif. S’agissant spécifiquement de la France, l’arrêt A.C. c. France265 a discuté le cadre français de détermination de la minorité, dans un contexte où l’accueil provisoire d’urgence avait été interrompu à la suite d’une appréciation défavorable. La CNCDH, tout en rappelant l’obligation de respecter les standards internationaux, indique s’interroger sur certaines inflexions jurisprudentielles et insiste sur l’exigence de garanties suffisantes et appropriées266.
Le cœur de la proposition est donc de substituer à une logique de « sortie » automatique une logique de « continuité protectrice », jusqu’à ce qu’une décision contradictoire et définitive intervienne. L’exigence du contradictoire renvoie ici à un socle de garanties : l’enfant doit pouvoir présenter ses observations, être entendu, et être accompagné dans une procédure qui affecte directement son statut et ses droits. Cette dimension est cohérente avec le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative intéressant l’enfant267. Elle s’articule également avec la reconnaissance, en droit français, de la nécessité d’une représentation adaptée des mineurs non accompagnés dans certaines procédures administratives complexes, notamment en matière d’asile, où un administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République pour assister et représenter le mineur268. Même si la détermination de l’âge relève d’un autre segment normatif, la logique reste la même : lorsque les intérêts d’un enfant sont en jeu dans une procédure structurante, l’ordre juridique admet que l’autonomie procédurale d’un mineur isolé doit être compensée par une protection de représentation.
La dimension « définitive » implique, quant à elle, de tenir compte de la réalité des voies de recours et de l’allongement des délais, particulièrement lorsque l’enjeu est la minorité. La CNCDH décrit précisément les conséquences du défaut de suspensivité : en l’absence de présomption effective, le jeune en recours se retrouve dans un espace indécis, ni protégé comme mineur, ni stabilisé comme majeur, ce qui se traduit par des exclusions pratiques de l’hébergement, de l’accès à l’alimentation, et des dispositifs de protection269. La même logique ressort des constats internationaux récents, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ayant dénoncé des violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés, en mentionnant des situations de rue et de privation de besoins de base. Dans ce contexte, l’effet suspensif n’est pas un mécanisme procédural abstrait, mais une condition de non-rupture, donc une condition d’effectivité des droits.
Enfin, la présomption fonctionnelle de minorité permet de réaligner la décision publique sur l’objet véritable du dispositif de protection de l’enfance. Le droit français fixe comme but à la protection de l’enfance de prévenir les difficultés rencontrées par les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge270. Or, la rupture de prise en charge pendant un recours transforme l’évaluation de l’âge en un instrument de tri, dont l’effet principal devient la sortie du droit commun de la protection, ce que la CNCDH critique explicitement lorsqu’elle décrit le pilotage des pratiques par un prisme migratoire plutôt que par la reconnaissance des enfants comme enfants en danger. La présomption fonctionnelle, assortie d’un recours suspensif, inverse cette dynamique : elle place la protection en amont et fait de la décision juridictionnelle, rendue contradictoirement, le seul point à partir duquel une sortie durable du dispositif peut être juridiquement et humainement envisagée.
Sur un plan opérationnel, cette proposition revient à considérer que la décision administrative de non-reconnaissance de minorité ne peut produire d’effets immédiats d’éviction tant que le juge n’a pas statué, et que l’accueil doit se poursuivre au minimum sous une forme garantissant l’abri, l’accès aux soins, et la continuité de l’accompagnement. Cette continuité est d’autant plus justifiée que le droit interne reconnaît déjà, au titre de l’hébergement d’urgence, une obligation d’héberger toute personne sans abri en situation de détresse271, obligation dont le Conseil d’État admet qu’une carence caractérisée peut constituer, en référé-liberté, une atteinte grave à une liberté fondamentale272. L’enjeu est alors de ne pas laisser la protection dépendre exclusivement d’un contentieux d’urgence, mais de faire de la continuité de prise en charge une conséquence normale de l’incertitude, jusqu’à la décision juridictionnelle définitive sur l’âge.
Titre 2 : L’accès effectif aux droits sociaux fondamentaux
Chapitre 1 : Mise à l’abri et hébergement : obligations positives et illégalité manifeste
Section 1 : Carences structurelles, inégalités territoriales et référé-liberté
§1. État des lieux 2024–2025 (Paris/AMNA) : flux, taux de reconnaissance, délais, exposition à la rue
À Paris, l’accès effectif à la mise à l’abri des MNA se joue dans une zone de friction constante entre, d’une part, un cadre normatif qui organise une obligation de protection immédiate et, d’autre part, des pratiques administratives et des contraintes capacitaires qui produisent, de manière récurrente, des « vides de prise en charge ». Cette tension n’est pas seulement un constat social. Elle est un objet juridique important, car l’effectivité de l’accès à l’hébergement conditionne l’exercice de droits fondamentaux connexes (santé ; sécurité ; dignité, scolarisation), et parce que les carences se cristallisent dans des contentieux d’urgence où le juge vient qualifier l’atteinte et ordonner des mesures d’exécution.
- Un cadre juridique de mise à l’abri « immédiate » et d’évaluation « brève », confronté à la saturation parisienne
Le point de départ est une architecture juridique qui, en théorie, ne laisse que très peu de place au « temps mort » entre la présentation d’un jeune comme mineur isolé et sa protection. La logique protectrice est d’abord celle de la protection de l’enfance, structurée par une obligation positive de prise en charge. D’un côté, l’aide sociale à l’enfance (ASE) est explicitement chargée de « mener en urgence des actions de protection » et de « pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service »273. Cette obligation de protection est, en droit interne, indissociable de la finalité même de l’assistance éducative : prévenir ou faire cesser une situation de danger, conformément au régime du Code civil274. Dans la séquence propre aux MNA, l’outil judiciaire demeure important, notamment lorsque le parquet confie provisoirement le mineur au département : le procureur doit saisir le juge compétent dans les huit jours275, ce qui manifeste, là encore, une temporalité procédurale courte et orientée vers la continuité de la protection.
De l’autre côté, l’accueil provisoire d’urgence (APU), conçu comme la « mise à l’abri » préalable à l’évaluation, est juridiquement encadré de manière stricte depuis l’introduction de l’article L. 221-2-4 CASF276 et la consolidation réglementaire opérée à la suite. Le texte insiste sur la brièveté : la durée de l’accueil provisoire d’urgence « est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge », et l’accueil « peut être prolongé deux fois pour la même durée » ; le président du conseil départemental doit en outre informer « sans délai le procureur de la République »277. Le choix du législateur et du pouvoir réglementaire est ici lisible : protéger d’abord, qualifier ensuite, et maintenir l’autorité judiciaire dans la boucle, ce qui tend à limiter les « zones de non-droit » où un jeune se déclarant mineur serait laissé sans solution.
Cette logique de brièveté est expressément réaffirmée par la CNCDH, qui rappelle que les personnes se déclarant MNA « doivent être accueillies d’urgence pour une durée de cinq jours » et souligne le décalage entre la norme et la diversité des pratiques locales. Elle est également rappelée par des outils de doctrine administrative et de bonnes pratiques qui situent l’évaluation « durant la période d’accueil provisoire d’urgence » et insistent sur l’exigence d’un traitement adapté à l’intérêt supérieur de l’enfant278.
À cette trame s’ajoute un second étage normatif : le référentiel national d’évaluation, fixé par l’arrêté du 20 novembre 2019, pris en application de l’article R. 221-11 CASF. Cet arrêté encadre la séquence « temps de répit » puis évaluation, précise des exigences de méthode (caractère pluridisciplinaire ; formation des évaluateurs) et organise, par ailleurs, l’articulation avec les services de l’État, notamment via des échanges d’informations destinées à éclairer l’identité et la situation de la personne. La mise à jour la plus récente (arrêté du 30 juin 2025) confirme que le référentiel est un objet mouvant, ajusté à des finalités de contrôle et de coordination inter-administratives, ce qui renforce l’enjeu d’une lecture critique : plus l’évaluation est « outillée », plus la tentation est forte de faire peser sur le jeune une charge probatoire incompatible avec l’urgence de la protection279.
Or, l’« effet Paris » est précisément celui d’un décalage structurel entre cette temporalité juridique courte et une temporalité matérielle longue, dans un territoire où les dispositifs sont saturés et où la demande est concentrée. Ce décalage n’est pas une simple difficulté de gestion. Il est documenté politiquement et juridiquement, notamment par des interpellations parlementaires qui indiquent que, lorsque la procédure devrait durer cinq jours, elle atteint « plus de 40 jours en moyenne » dans certains contextes280. Le même constat est repris par la CNCDH, qui observe des modalités variables d’APU et des durées parfois très éloignées du standard, pouvant aller au-delà de cinq jours, voire plusieurs semaines281. Juridiquement, ces écarts sont décisifs : plus la prise en charge s’éloigne de la temporalité encadrée par l’article R. 221-11 CASF, plus la carence devient susceptible d’être lue comme une atteinte grave aux droits fondamentaux du mineur, car elle allonge mécaniquement la période d’exposition à la rue et fragilise l’accès effectif à la santé, à la sécurité et à la dignité.
Il faut, enfin, souligner un point structurel qui pèse sur la temporalité : la procédure d’évaluation est aujourd’hui enchâssée dans des dispositifs de circulation d’informations et de coordination avec l’État (préfecture ; outils d’appui à l’évaluation), dont les usages font l’objet de critiques quant au risque de conditionner la protection à une logique de contrôle. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe observe ainsi que la contribution forfaitaire de l’État aux départements pour la mise à l’abri et l’évaluation a été conditionnée, en tout ou partie, à la présentation de la personne à la préfecture, ce qui tend à déplacer la logique du « protection d’abord » vers une logique « identification d’abord »282. Dans un contexte parisien où les files d’attente, la saturation des places et les délais d’accès au dispositif peuvent déjà être importants, ce type d’articulation contribue à rigidifier la chaîne et à prolonger, de fait, l’état d’urgence sociale du jeune.
- Flux 2024–2025 : baisse nationale des arrivées, mais persistance de la pression à Paris
À l’échelle nationale, les sources institutionnelles décrivent une inflexion en 2024 : le rapport annuel d’activité 2024 de la Mission nationale MNA fait état d’une diminution de 30 % du nombre de décisions judiciaires confiant des MNA aux départements, soit une baisse nette par rapport à 2023, année record283.
Cette donnée nationale est importante juridiquement, parce qu’elle interdit une lecture simpliste de la crise parisienne comme produit automatique d’une hausse continue des flux. En droit, l’appréciation de la carence s’opère in concreto : ce n’est pas le seul nombre d’arrivées qui compte, mais la capacité effective d’assurer, à chaque présentation d’un jeune se déclarant mineur, l’accueil provisoire d’urgence dans les conditions prévues par l’article R. 221-11 CASF. Dès lors, la persistance de la pression à Paris renvoie à l’organisation territoriale de la chaîne de mise à l’abri, à l’architecture des places disponibles, et aux arbitrages administratifs qui, en pratique, peuvent introduire des délais ou des priorisations informelles en contradiction avec le caractère inconditionnel de la protection d’un enfant.
À Paris, le rôle du dispositif AMNA, plateforme d’accueil et d’évaluation, permet de saisir la pression exercée sur la mise à l’abri. Les données d’activité publiées par l’opérateur associatif montrent que, sur des années récentes, la volumétrie est structurellement élevée (plus de 9 000 évaluations et plus de 8 500 mises à l’abri sur l’année 2023284), ce qui donne un ordre de grandeur de la charge absorbée par la chaîne parisienne, dans un cadre où le droit exige une réponse immédiate. Même si ces chiffres précèdent 2024, ils sont utiles pour qualifier une saturation qui n’est pas conjoncturelle, mais organisée dans la durée, et pour comprendre pourquoi, en pratique, la temporalité courte prescrite par le droit est difficilement tenue lorsque la capacité d’hébergement et d’accompagnement n’est pas calibrée.
Surtout, des observations de terrain relayées dans la période récente indiquent la persistance d’arrivées continues et d’un rythme soutenu de présentations, de l’ordre de « 130 jeunes par semaine » selon des acteurs du dispositif, ce qui rend plausibles des phénomènes de débordement et de délai, même dans un contexte national de baisse285. Or, lorsque la capacité d’hébergement ne suit pas, le droit à la mise à l’abri tend à se dégrader en pratique en un droit « conditionnel » dépendant de l’existence de places. C’est précisément le type de glissement que la logique du référé-liberté entend corriger : le régime de protection de l’enfance n’est pas conçu comme une politique publique à « capacité fermée », mais comme une obligation de protection attachée à l’enfant.
- Taux de reconnaissance : hétérogénéité, contestation, et « fabrique contentieuse » de la minorité
L’un des traits structurants de la période 2024–2025 est la conflictualité croissante autour de la reconnaissance de minorité et, corrélativement, l’importance du contentieux comme voie d’accès aux droits. La minorité devient une qualification produite par une procédure d’évaluation, puis fréquemment discutée devant le juge, dans un enchaînement où l’accès à l’hébergement dépend à la fois de la décision administrative initiale et de la capacité du jeune à activer un recours.
Ce phénomène est alimenté, premièrement, par l’hétérogénéité territoriale des pratiques d’évaluation, malgré l’existence d’un référentiel national. L’arrêté du 20 novembre 2019 a précisément pour objet de « fixer les modalités de l’évaluation de la minorité et de l’isolement familial » ; il encadre la séquence « temps de répit » puis évaluation, et impose une méthode qui, en principe, doit limiter l’arbitraire. La mise à jour de 2025 montre, toutefois, que ce référentiel n’est pas figé et qu’il est sensible à des réformes qui renforcent l’articulation avec l’État, ce qui peut accroître la tension entre finalité de protection et finalité de contrôle286. Dans un tel contexte, la variabilité des pratiques (durée du répit ; accès à l’interprétariat ; qualité des entretiens ; stabilité des équipes) se traduit, très concrètement, par des écarts de décisions et donc par des contentieux.
Deuxièmement, des recensements associatifs récents mettent en évidence l’ampleur du segment des « jeunes refusés ou en recours », c’est-à-dire des personnes se déclarant mineures, évaluées majeures, qui contestent la décision et qui, dans l’intervalle, se retrouvent souvent sans hébergement stable. Le recensement national de la Coordination nationale « jeunes exilé·e·s en danger » (avril 2024) souligne que certains jeunes se retrouvent « à la rue pendant plusieurs jours voire semaines avant que leur situation soit évaluée » et documente, plus largement, le non-respect effectif de la logique de mise à l’abri et d’évaluation dans les temps287. Juridiquement, ce point est majeur : il ne s’agit pas seulement d’un dysfonctionnement ponctuel, mais d’un mécanisme récurrent qui fabrique une population « en suspens », ni pleinement reconnue comme mineure, ni protégée comme un enfant devrait l’être.
Dans ce paysage, la CNCDH apporte une qualification institutionnelle particulièrement utile : elle constate des pratiques très variables d’accueil provisoire d’urgence, parfois réduites à 48 heures, parfois prolongées au-delà de cinq jours, voire plusieurs semaines ; elle décrit ainsi un système où la norme d’urgence existe, mais où sa mise en œuvre est instable, ce qui alimente la judiciarisation et l’inégalité territoriale288. À Paris, cette instabilité se combine à un contexte de saturation, ce qui fait de la contestation de la minorité non plus une marge, mais un segment structurant du dispositif.
Enfin, la montée en visibilité politique du problème confirme qu’il s’agit d’une crise d’effectivité du droit. Les débats et publications institutionnelles récentes autour de la présomption de minorité et de la sécurisation de la mise à l’abri durant les recours traduisent une prise de conscience : tant que l’intervalle contentieux n’est pas protecteur, l’accès aux droits sociaux fondamentaux dépend, en pratique, de la capacité à saisir le juge, et la rue devient l’horizon concret d’un « doute » administratif.
- Délais : de la norme des 5 jours à la réalité des semaines, et l’extension du risque de rue
La question des délais est juridiquement décisive, car l’urgence, au sens du référé-liberté, se nourrit d’abord de la temporalité : plus l’administration laisse le temps s’installer, plus le juge peut constater que l’atteinte à une liberté fondamentale se matérialise, s’aggrave et devient difficilement réversible. Le cadre normatif pose pourtant une exigence de brièveté. L’« accueil provisoire d’urgence » (mise à l’abri) est conçu comme un sas de protection immédiatement ouvert à la personne qui se déclare mineure et isolée, pour une durée maximale de cinq jours289. Cette temporalité courte est indissociable du principe selon lequel le doute sur l’âge doit, en première intention, être géré par la protection de l’enfance, et non par l’exclusion, puisque la minorité conditionne l’accès à l’hébergement, à l’accompagnement éducatif et à la mise en sécurité.
Or, l’état des lieux 2024-2025 à Paris montre une désarticulation structurelle entre cette norme d’« immédiateté » et une réalité faite d’attente, de saturation et de files d’accès. La documentation politique elle-même reconnaît l’ampleur du phénomène et la volumétrie annuelle des évaluations à Paris : lors d’une question au Sénat, l’auteur évoque « 10 000 jeunes évalués chaque année » à Paris, contre 1 300 dix ans auparavant, et décrit la situation des jeunes non reconnus mineurs comme se retrouvant « à la rue la plupart du temps »290. La donnée sert, à objectiver juridiquement une tension de capacité qui rend plausibles les retards, et donc à nourrir la qualification contentieuse de « carence » lorsque l’absence de solution de mise à l’abri produit des conséquences graves et concrètes.
L’enjeu devient alors celui d’une conversion du temps en risque. Plus l’évaluation et l’orientation se prolongent, plus la rue cesse d’être un accident et devient un effet prévisible du fonctionnement du dispositif. Cette prévisibilité est précisément ce qui rend l’illégalité « manifeste » plus facilement caractérisable : lorsque l’administration sait que l’absence de place ou l’allongement des délais conduit, de manière répétée, à des nuits dehors, l’argument tiré de la contingence ou de l’exception se fragilise. Le juge administratif raisonne d’ailleurs, dans ce type de contentieux, en liant directement la durée d’attente et l’intensité de la vulnérabilité : dans une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rendue en contexte de contestation de minorité, l’urgence est retenue en relevant que le jeune « dort dans la rue » et « est dépourvu de toute ressource », ce qui suffit à remplir la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 CJA291. Cette approche montre que, même avant de trancher définitivement la minorité, la situation de rue est, en elle-même, un fait juridiquement opératoire, qui déclenche l’office d’urgence du juge.
En pratique, les délais produisent aussi une reconfiguration des régimes de responsabilité, par un glissement entre protection de l’enfance et hébergement d’urgence de droit commun. En théorie, un mineur isolé relève du département au titre de l’ASE. En revanche, toute personne sans abri en détresse médicale, psychique ou sociale relève du droit à l’hébergement d’urgence, qui impose à l’État une obligation de prise en charge292. La difficulté parisienne tient au fait que les jeunes « en attente », « refusés » ou « en recours » se trouvent souvent renvoyés d’un régime à l’autre, au gré des décisions d’évaluation, puis des démarches judiciaires, ce qui installe une zone de non-prise en charge. Les échanges parlementaires sur la Gaîté Lyrique expriment très explicitement cette zone grise, décrite comme un « vide juridique : ni mineurs, ni majeurs » pendant le temps du recours293. Cette formulation politique, même si elle n’est pas normative, rejoint un problème juridique classique : un recours qui ne protège pas matériellement, alors même que l’objet du litige porte sur l’accès à une protection, crée un risque d’atteinte aux droits fondamentaux pendant l’instance.
Il faut ajouter que les délais produisent une « administration de la preuve » qui pèse, de manière disproportionnée, sur les jeunes. Plus l’attente s’étire, plus le jeune doit prouver qu’il s’est présenté, qu’il a été écarté, qu’il conteste, et qu’il dort dehors. Le contentieux parisien de 2024 illustre cette logique : l’ordonnance du 5 janvier 2024 détaille l’examen des documents (acte d’état civil, passeport) et rappelle les règles probatoires relatives aux actes étrangers, en citant notamment l’article 47 du code civil294. Autrement dit, le temps long transforme la rue en élément du dossier, et transforme la vulnérabilité en charge probatoire, ce qui est précisément l’inverse de l’esprit de l’accueil provisoire d’urgence, qui devrait neutraliser l’exposition au risque le temps que l’administration évalue.
Enfin, la question des délais est au cœur de la qualification de « carence caractérisée » en référé-liberté. La Défenseure des droits rappelle, en reprenant la formule du Conseil d’État, qu’« une carence caractérisée dans l’accomplissement » de la mission d’hébergement d’urgence peut révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé295. Ce raisonnement est transposable à la mise à l’abri des mineurs, dès lors que le temps d’attente fait apparaître des conséquences graves, et qu’il devient possible d’imputer ces conséquences à un défaut d’organisation, et non à un aléa.
- Exposition à la rue : contentieux parisiens, occupations, expulsions et visibilité juridictionnelle de la carence
L’exposition à la rue, à Paris, est documentée non seulement par des rapports associatifs, mais par la matière même du contentieux. Le juge administratif est saisi de situations où des jeunes se déclarant mineurs occupent des lieux faute d’hébergement, et où les autorités engagent des procédures d’expulsion. Ce type d’affaires est révélateur, car il montre comment l’absence de solution de mise à l’abri se traduit en occupation, puis en évacuation, puis en nouveau contentieux, dans une boucle où la protection de l’enfance est constamment « rattrapée » par le maintien de l’ordre et la gestion du domaine public.
Un premier marqueur important est l’ordonnance du Conseil d’État du 14 février 2024296, rendue sur appel de la Ville de Paris, qui discute frontalement la situation d’un jeune se présentant comme MNA et la possibilité d’injonctions relatives à son hébergement et, même, à ses besoins scolaires. Cette ordonnance est intéressante parce qu’elle révèle, à travers l’argumentation de la Ville (saturation des dispositifs ; contestation de la minorité ; difficulté d’exécution), la structure même des litiges parisiens : la minorité est disputée, la place manque, et l’on tente de transformer une obligation de protection en obligation « conditionnée » par les capacités disponibles.
Un second marqueur, en 2024–2025, est la série de contentieux autour d’occupations de lieux culturels ou bâtiments publics, notamment à la Maison des métallos (printemps 2024) et au théâtre de la Gaîté Lyrique (hiver 2024–2025). Dans la séquence « Maison des métallos », le Défenseur des droits a formalisé une décision (2024-098) relative à la mise à l’abri de MNA avant une expulsion, décrivant une occupation de « 60 à 150 personnes » incluant des mineurs non accompagnés et soulignant le caractère renforcé de l’obligation d’hébergement lorsqu’il s’agit de mineurs297. Le même dossier montre aussi la difficulté de faire produire des effets concrets aux demandes d’hébergement préalables à l’expulsion, puisque le Conseil d’État a finalement rejeté la demande selon le suivi mentionné par le Défenseur des droits.
Dans la séquence « Gaîté Lyrique », le Conseil d’État298 décrit une occupation par des jeunes « qui n’ont pas été évalués comme étant mineurs mais qui, pour la plupart d’entre eux, se présentent comme tels », et retient un ordre de grandeur très élevé (environ « 450 » occupants) au moment de l’évacuation. Ici, l’exposition à la rue n’est pas seulement un arrière-plan social. Elle devient un enjeu juridique disputé : les requérants demandent une évaluation individuelle des vulnérabilités et une orientation vers un hébergement « adapté et pérenne », tandis que l’autorité insiste sur les risques liés à l’occupation et la nécessité d’évacuer.
À côté de cette matière juridictionnelle, les rapports associatifs parisiens permettent de mesurer l’ampleur de l’exposition à la rue dans la période récente. Un rapport interassociatif de mai 2024 consacré aux jeunes exilés en recours à Paris insiste sur le fait que des jeunes, contestant une décision de majorité, vivent durablement dans la précarité et sans accès stable à l’hébergement, alors même que le droit organise une protection spécifique des mineurs299.
§2. Matérialisation de l’urgence (vulnérabilité spécifique des MNA) et stratégies contentieuses (L.521-2 CJA, injonctions).
Section 2 : Qualification de l’atteinte et exécution des injonctions
§1. Critères : gravité (atteinte à la dignité), imminence (risque concret), vulnérabilité (âge, isolement, santé).
§2. Suivi de l’exécution : outils pour documenter le défaut d’exécution (journal de rue, attestations associatives, constats) et relances juridictionnelles.
Chapitre 2 : Éducation et santé (y compris santé mentale)
Section 1 : Inscription scolaire, continuité éducative et contrôle de proportionnalité
§1. Obstacles administratifs, ruptures de scolarisation, accès au FLE/UP2A, équivalences et orientation post-collège
§2. Test de proportionnalité des « justifications » (capacité, langue, délais)
Section 2 : Accès aux soins, PASS/AME et prise en charge psychologique
§1. Droit au soin effectif (accès, délai, continuité, secret), place de la santé mentale (trauma-informed), coordination ASE/PASS
§2. Indicateurs à produire (délai de premier rendez-vous, ruptures)
PARTIE II : Requalification et remèdes : contrôle juridictionnel, standards opposables et gouvernance
Titre 1 : L’architecture contentieuse au service de l’effectivité
Chapitre 1 : Articulation des juges et stratégies procédurales
Section 1 : Juge des enfants/juge administratif : compétences et passerelles
§1. Cartographie des compétences (assistance éducative, mesures d’urgence, police des étrangers), conflits négatifs/positifs, coordination utile des procédures.
§2. Bon usage des référés (liberté, mesures utiles) et des pièces probatoires (évaluations sociales, certificats, listes d’attente).
Section 2 : Preuve et temporalité : objectiver l’urgence et sécuriser l’exécution
§1. Méthode : faisceau d’indices, chronologie documentée, traçabilité des démarches.
§2. Outils d’exécution : astreintes, consignations budgétaires, « contentieux de suivi » en cas de carence persistante.
Chapitre 2 : Internationalisation du contrôle et effets internes
Section 1 : Mesures provisoires internationales et contentieux européen (Recours R.39 [CEDH] en cas de risque grave et immédiat ; seuil probatoire, pièces types ; articulation avec les recours internes)
Section 2 : Effets systématiques des arrêts récents sur les pratiques françaises (Portée concrète de A.C. c. France sur la procédure d’évaluation ; diffusion de standards et circulaires ; marges d’appréciation résiduelles)
Titre 2 : Standards opposables et propositions normatives opérationnelles
Chapitre 1 : Encadrement des évaluations et garanties procédurales
Section 1 : Trois piliers d’une réforme minimale (Présomption fonctionnelle de minorité inscrite en loi, interdiction du « test unique », collégialité pluridisciplinaire et motivation renforcée ; traçabilité/archivage et accès intégral au dossier pour l’enfant et son conseil)
Section 2 : Effectivité procédurale (Effet suspensif des recours contre les refus/ruptures de mise à l’abri ; délais-butoirs de décision ; contradictoire renforcé [droit à la réplique, expertise indépendante])
Chapitre 2 : Effectivité des droits sociaux et « accueil adéquat » avant éloignement
Section 1 : Droit opposable à l’abri et mécanisme de suivi indépendant
§1. Injonctions automatiques en cas de carence constatée ; fonds de péréquation pour répartition des charges
§2. Publication annuelle d’indicateurs (délais, taux d’exécution, scolarisation)
Section 2 : Internaliser le standard d’« accueil adéquat » (retour) et grille d’audit
§1. Transposition de l’arrêt CJUE, TQ (C-441/19) : check-list probatoire préalable à toute décision d’éloignement (structure d’accueil identifiée, tuteur, scolarisation/soins garantis, modalités de remise)
§2. Grille d’audit de proportionnalité à usage des préfectures, ASE et juges : critères, pondération, scénarios types (refus de mise à l’abri, rupture, éloignement)
BIBLIOGRAPHIE
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Khan c. France, 28 févr. 2019, manquements de l’État à Calais à l’égard d’un mineur non accompagné (art. 3).
Darboe et Camara c. Italie, 21 juill. 2022, présomption de minorité : défaut de représentant légal et procédures d’évaluation lacunaires (arts. 3, 8, 13).
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-441/19, 14 janv. 2021 : interdiction de prononcer une décision de retour visant un MNA sans vérifier au préalable l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de renvoi (tuteur, structure, soins, scolarisation).
Conseil constitutionnel
Décision n° 2019-797 QPC, 26 juill. 2019, UNICEF France et autres : validation du fichier AEM (appui à l’évaluation de minorité) sous réserves d’interprétation (impossibilité de déduire la majorité du refus d’empreintes, droit au recours, finalité de protection).
Conseil d’État
CE, 5 févr. 2020, n° 428478 et 428826 : validation encadrée du décret AEM (association des préfectures à l’évaluation) et rappel de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; annulation partielle de l’art. 6 du décret.
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Cour de cassation
Cass., 1re civ., 18 oct. 2023, n° 23-14.252 : bénéfice du doute en cas de tests osseux incertains ; impossibilité d’écarter la minorité sur la seule base d’un examen radiologique contesté.
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1 CASF, art. L221-2-4
2 CASF, art. R221-11
3 Conseil d’Etat, Décision n° 427169, 25 janvier 2019.
4 CASF, art. L221-2-4
5 Conseil d’État, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 05/02/2020, 428478, 5 février 2020, n° 428478.
6 Ministère de la Justice, « Guide: Prise en charge des Mineurs non accompagnés », 2025, accessible en ligne : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2026-01/guide_mna_dpjj.pdf.
7 CASF, art. L221-2-4
8 CJA, art. L521-2.
9 CEDH, A.C. v. France, 2025.
10 Concrètement, l’exercice de ce droit intervient dès la phase d’évaluation sociale organisée pendant la mise à l’abri, au moyen d’un ou plusieurs entretiens conduits par les services du conseil départemental ou par un organisme mandaté, avant que le président du conseil départemental ne statue sur la minorité, sur la base d’un faisceau d’indices. Cf. Arrêté du 20 novembre 2019 relatif aux modalités de l’évaluation (art. 2 et 4, entretiens, organisme évaluateur, faisceau d’indices) ; Code de l’action sociale et des familles, art. L. 221-2-4 (décision fondée sur les entretiens, possibilité de vérification des documents)
11 Comité des droits de l’enfant, « Observation générale no 12 (2009) Le droit de l’enfant d’être entendu », 2009, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/671444/?ln=ar&v=pdf.
12 Toutefois, La doctrine relève l’ambivalence de l’arrêt : tout en constatant une violation de l’article 8 (défaut de garanties procédurales effectives autour de l’évaluation de l’âge), la Cour affirme que le dispositif français comporte « en principe » des garanties, appréciation que la CNCDH dit « interroger » car elle la juge difficilement conciliable avec les constatations du Comité des droits de l’enfant sur des défaillances plus structurelles (notamment l’effectivité des recours et la protection pendant l’instance). Une seconde critique tient au fait que l’arrêt demeure centré sur la qualité procédurale (information, accès aux éléments, motivation) sans consacrer expressément un verrou type recours suspensif ou présomption procédurale généralisée, ce qui laisse subsister, en pratique, l’« intervalle » de mise à la rue dénoncé par plusieurs commentaires. Enfin, l’opinion partiellement dissidente conteste la logique même de la violation, en défendant la solidité d’ensemble du système et en estimant que les manquements relevés n’ont pas empêché l’exercice des voies de droit, ce qui alimente le débat doctrinal sur le seuil d’exigence de la Cour en matière de MNA.
13 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
14 Cour d’appel de Limoges, 21 janvier 2021 (assistance éducative – MNA) : infirmation du non-lieu à assistance éducative, constat de la minorité et injonction de prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Vienne jusqu’à la majorité, décision rapportée par la CEDH dans A.C. c. France, req. n° 15457/20, § 33.
15 Comité des droits de l’enfant, « Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 », 2023, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4009355/files/CRC_C_92_D_130_2020-FR.pdf.
16 Défenseur des Droits, « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 2023, accessible en ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_20220215.pdf.
17 Défenseur des droits, « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 2023, accessible en ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_20220215.pdf.
18 C’est-à-dire un temps adapté à son âge, à son degré de maturité et à la complexité de la décision, qui lui permet de recevoir au préalable les informations pertinentes et d’exprimer ses vues sans précipitation.
19 Comité des droits de l’enfant, « Observation générale no 12 (2009) Le droit de l’enfant d’être entendu », 2009, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/671444/?ln=ar&v=pdf.
20 Robbe (C.) et Schlemmer-Bégué (C.), « Précisions sur les contours de la notion de « mineur non accompagné » », Gaz. Pal., 2018, p. 74.
21 OHCHR, « France responsible for grave and systematic violations of rights of unaccompanied migrant children, UN committee finds », sur OHCHR, 16 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/france-responsible-grave-and-systematic-violations-rights-unaccompanied Pernot (L.), « France Failing Unaccompanied Migrant Children | Human Rights Watch », 24 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.hrw.org/news/2025/10/24/france-failing-unaccompanied-migrant-children.
22 Notamment l’accès à l’aide sociale à l’enfance (ASE), à l’hébergement, à la santé et à l’éducation, ainsi que, potentiellement, le basculement vers le régime juridique applicable aux étrangers
23 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
24 L’Humanité, « Migrants. Malgré la contestation, les députés français conservent les « tests osseux » dans la loi – L’Humanité », sur Https://www.humanite.fr, 15 mai 2015, accessible en ligne : https://www.humanite.fr/societe/immigration-sans-papiers/migrants-malgre-la-contestation-les-deputes-francais-conservent-les-tests-osseux-dans-la-loi.
25 Cf. supra.
26 CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 5 février 2020, n° 428478.
27 « L’évocation du “faisceau d’indices” est faite par le Conseil d’État, lors du contrôle de légalité du décret du 30 janvier 2019 (recours pour excès de pouvoir), en rappelant que l’évaluation administrative de minorité conduite par le département (art. R. 221-11 CASF) doit apprécier la vraisemblance à partir d’un faisceau d’indices (CE, 5 févr. 2020, n° 428478 et 428826, pt. 16).
28 Par exemple, les discordances temporelles, le manque de documents d’état civil, certains éléments du récit scolaire ou familial
29 Défenseur des droits, « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 2023, accessible en ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_20220215.pdf.
30 Gaudard (M.), Age Assessment for Unaccompanied Minors in France, Master of Law: Advanced Studies in International Children’s Rights, Leiden University Faculty of Law, 2019, accessible en ligne : https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/jeugdrecht/age-assessment-for-unaccompanied-minors-in-france.pdf.
31 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
32 Nalbant (E.), « Actualité: La protection du migrant mineur non accompagné », DALLOZ Etudiant, 2025, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-protection-du-migrant-mineur-non-accompagne/h/d2b30b141e2496c5db2fdf00352ca37d.html.
33 Comité des droits de l’enfant, « Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 », 2023, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4009355/files/CRC_C_92_D_130_2020-FR.pdf.
34 Bonkowski (L.) et De Oliveira Marinho (C.), « Convention internationale des droits de l’enfant en France », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF), 2024, accessible en ligne : https://journals.openedition.org/revdh/20172#quotation.
35 L’« accueil provisoire d’urgence » dure 5 jours (prolongeable deux fois), l’évaluation se déroule pendant cette période après un « temps de répit », puis le président du conseil départemental rend sa décision (ou saisit le procureur en cas d’urgence).
36 Hervieu (M.), « Actualité: Mineur non accompagné : les contours de la preuve de la minorité », DALLOZ Etudiant, 2020, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/mineur-non-accompagne-les-contours-de-la-preuve-de-la-minorite/h/702ef7ca9f6ee080187fc81ed75c6352.html.
37 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
38 Bailleul (C.) et Hernandez (D.S.), « DANS L’INTERET SUPERIEUR DE QUI ? Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France », 2016, accessible en ligne : https://www.infomie.net/IMG/pdf/rapport_minas_def_version_web.pdf.
39 Comité des droits de l’enfant, « Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 », 2023, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4009355/files/CRC_C_92_D_130_2020-FR.pdf.
40 Bols (S.), « In the footsteps of Darboe and Camara – Age assessment of unaccompanied minors in A.C. v. France », sur Strasbourg Observers, 4 avril 2025, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2025/04/04/in-the-footsteps-of-darboe-and-camara-age-assessment-of-unaccompanied-minors-in-a-c-v-france-between-procedure-and-protection/.
41 Simon (D.) et Klaassen (M.), « Age assessment and the presumption of minority as a prerequisite for effective human rights protection of asylum seekers », sur Strasbourg Observers, 4 octobre 2022, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2022/10/04/age-assessment-and-the-presumption-of-minority-as-a-prerequisite-for-effective-human-rights-protection-of-asylum-seekers-a-discussion-of-darboe-and-camara-v-italy/.
42 Cf. supra.
43 Le droit d’être entendu et de participer utilement à l’évaluation, le droit à une information intelligible sur la procédure et ses enjeux, le droit au contradictoire et à l’accès au dossier, le droit à une motivation individualisée de la décision, le droit au consentement libre et éclairé en cas d’examen médical, ainsi que le droit à un recours effectif, dans des délais compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
44 Article 388-2 du code civil: “Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.”
45 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
46 Bols (S.), « In the footsteps of Darboe and Camara – Age assessment of unaccompanied minors in A.C. v. France », sur Strasbourg Observers, 4 avril 2025, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2025/04/04/in-the-footsteps-of-darboe-and-camara-age-assessment-of-unaccompanied-minors-in-a-c-v-france-between-procedure-and-protection/.
47 Albiges (C.), « La présomption de minorité de l’enfant dans l’octroi d’une mesure d’assistance éducative », Gaz. Pal., 2019, p. 32.
48 Simon (D.) et Klaassen (M.), « Age assessment and the presumption of minority as a prerequisite for effective human rights protection of asylum seekers », sur Strasbourg Observers, 4 octobre 2022, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2022/10/04/age-assessment-and-the-presumption-of-minority-as-a-prerequisite-for-effective-human-rights-protection-of-asylum-seekers-a-discussion-of-darboe-and-camara-v-italy/.
49 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6., p. 6.
50 Simon (D.) et Klaassen (M.), op. cit., accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2022/10/04/age-assessment-and-the-presumption-of-minority-as-a-prerequisite-for-effective-human-rights-protection-of-asylum-seekers-a-discussion-of-darboe-and-camara-v-italy/.
51 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés : mieux les protéger et garantir leurs droits », 2025, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2025-06/CNCDH%20Avis%20mineurs%20non%20accompagn%C3%A9s%2C%20juin%202025.pdf., p. 5.
52 Comité des droits de l’enfant, « Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 », 2023, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4009355/files/CRC_C_92_D_130_2020-FR.pdf.
53 OHCHR, « France responsible for grave and systematic violations of rights of unaccompanied migrant children, UN committee finds », sur OHCHR, 16 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/france-responsible-grave-and-systematic-violations-rights-unaccompanied.
54 Pernot (L.), « France Failing Unaccompanied Migrant Children | Human Rights Watch », 24 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.hrw.org/news/2025/10/24/france-failing-unaccompanied-migrant-children.
55 A titre informatif, en droit français, il n’existe pas de « vote » entre administrateur ad hoc, avocat et association : lorsqu’un administrateur ad hoc est désigné, il représente juridiquement le mineur et agit en son nom dans la procédure ; il est nommé par le juge (notamment juge des tutelles/juge saisi) à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office selon les cas (art. 388-2 C. civ.). En matière pénale, la désignation relève du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas assurée par ses représentants (art. 706-50 CPP). L’avocat est soit choisi, soit demandé au juge afin que le bâtonnier en désigne un d’office, notamment en assistance éducative (art. 1186 CPC). Le financement de l’avocat passe en pratique, très souvent, par l’aide juridictionnelle (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). L’association, enfin, n’est pas une autorité de représentation : elle peut être sollicitée directement par le jeune ou l’orienter et l’accompagner (hébergement, interprétariat, démarches, constitution du dossier), et son intervention dépend le plus souvent de conventions et financements publics (notamment départementaux), sans se substituer au représentant ni au conseil.
56 Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
57 Sans avocat/AAH/tiers, le jeune accède moins souvent au dossier, comprend moins bien la procédure et les attentes probatoires, produit moins de pièces utiles et saisit plus rarement ou trop tard les recours, ce qui augmente mécaniquement le poids des incohérences apparentes et des indices défavorables dans l’évaluation.
58 Ministère de la justice, « Administrateur ad hoc: Représentation judiciaire et accompagnement des enfants victimes d’infractions », 2014, accessible en ligne : http://justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/guide_aah.pdf.
59 Cazanave (B.), « L’administrateur ad hoc », Journal du droit des jeunes, 226, Association jeunesse et droit, 2003, pp. 9‑16.
60 InfoMIE, « Résumé et analyse de l’arrêt DARBOE et CAMARA c. Italie du 21 juillet 2022 », accessible en ligne : https://www.infomie.net/IMG/pdf/cedh_-_darboe_et_camara_-_resume_infomie.pdf.
61 Défenseur des droits, « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 2023, accessible en ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_20220215.pdf.
62 Jardin (L.), La protection des mineurs non accompagnés en France, Thèse, 2022., p. 419.
63 Cf. supra.
64 Ces acteurs sont respectivement désignés, pour l’administrateur ad hoc, par le juge des tutelles ou le juge saisi de l’instance en application de l’article 388-2 du Code civil, ou, en matière pénale, par le procureur de la République ou le juge d’instruction en vertu de l’article 706-50 du Code de procédure pénale ; pour l’avocat, soit par le mineur ou son représentant, soit, à défaut, par le bâtonnier informé par le juge (art. 706-50 CPP et 1186 du Code de procédure civile) ; et, pour l’accompagnement associatif, par le service de l’aide sociale à l’enfance agissant sous l’autorité du président du conseil départemental qui peut recourir à des organismes habilités au titre des articles L. 221-1 et L. 221-2 du Code de l’action sociale et des familles.
(AAH : saisine du juge des tutelles par l’administrateur légal, ou à défaut par le ministère public/le mineur, ou d’office ; pénal : désignation par le procureur ou le juge d’instruction ; avocat : choisi par le mineur/son représentant ou désigné par le bâtonnier sur demande du juge saisi ; association : orientation/mission par l’ASE sous l’autorité du président du conseil départemental – art. 388-2 C. civ., 706-50 CPP, 1186 CPC, L. 221-2 CASF.)
65 Jardin (L.), op. cit., p. 266.
66 Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n°12 (2009). Le droit de l’enfant d’être entendu », 2009, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/671444/?ln=ar&v=pdf.
67 Kim-Vivier (M.), Mestre (C.) et Sturm (G.), « Postures de l’interprète face aux mineurs non accompagnés », L’autre, 26, La Pensée sauvage, 2025, pp. 50‑60.
68 Ibid.
69 Défenseur des droits, « Décision du Défenseur des droits n°2023-106 », 2023, accessible en ligne : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21692.
70 Comité des droits de l’enfant, « Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 », 2023, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4009355/files/CRC_C_92_D_130_2020-FR.pdf.
71 Berlaud (C.), « CEDH », sur Actu-Juridique, 22 janvier 2025, accessible en ligne : https://www.actu-juridique.fr/breves/droit-europeen-ue/cedh-la-question-du-mineur-non-accompagne/.
72 Malhière (F.), « Mineurs isolés étrangers », Gaz. Pal., 2019, p. 28.
73 Comité des droits de l’enfant, S.E.M.A. c. France, constats (Views) du 25 janvier 2023, communication n° 130/2020, U.N. doc. CRC/C/92/D/130/2020.
74 CASF, art. R221-11
75 CASF, art. L221-2-4
76 Autorité : les « constatations » du Comité des droits de l’enfant sont des décisions quasi juridictionnelles rendues au titre du Protocole facultatif (procédure de communications) ; elles ne valent pas arrêt exécutoire comme une décision de la CEDH, mais elles constituent une interprétation faisant autorité du traité et l’État doit « leur accorder toute l’attention voulue » et transmettre une réponse écrite sur les mesures prises, en principe dans les 6 mois, art. 11 OPIC.
77 U.A. c. France : Comité des droits de l’enfant, constatations du 21 mai 2024, comm. n° 132/2020, U.N. doc. CRC/C/96/D/132/2020
78 InfoMIE.net, « Comité des droits de l’enfant – Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 – S.E.M.A c. France – Le Comité considère que l’Etat français a violé les articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (a) de la CIDE et de l’article 6 du Protocole facultatif. », sur InfoMIE.net, 10 février 2023, accessible en ligne : https://www.infomie.net/article6555.html.
79 Jardin (L.), La protection des mineurs non accompagnés en France, Thèse de doctorat, Université Paris-Panthéon-Assas, 2022.
80 Jacquemet-Gauché (A.), « Entre intégration et exclusion des « étrangers » – l’approche du droit administratif français », Revue générale du droit on line, 2025, accessible en ligne : https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2025/05/06/entre-integration-et-exclusion-des-etrangers-lapproche-du-droit-administratif-francais/.
81 Aubert (M.), Broussy (E.) et Cassagnabère (H.), « Libre circulation des personnes – Interdiction de territoire », AJDA, 2013, p. 1684.
82 CJA, art. L521-1
83 CJA, art. L521-2
84 C. Civ. Art. 375 à 375-9
85 Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° n°23-14.252.
86 Défenseur des Droits, « Décision du Défenseur des droits n°2024-054 », 2024, accessible en ligne : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22178.
87 Hervieu (M.), « Actualité: Mineur non accompagné : les contours de la preuve de la minorité », DALLOZ Etudiant, 2020, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/mineur-non-accompagne-les-contours-de-la-preuve-de-la-minorite/h/702ef7ca9f6ee080187fc81ed75c6352.html.
88 Hervieu (M.), op. cit.
89 C. Constit., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC.
90 Hervieu (M.), « Preuve de la minorité par radiologie des os : le doute profite à l’intéressé », DALLOZ Etudiant, 2022, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/preuve-de-la-minorite-par-radiologie-des-os-le-doute-profite-a-linteresse/h/9e3263aec26a3545ff063994edee0d44.html.
91 Ibid.
92 Cela arrive parfois trop tard.
93 Jault-Seseke (F.), « Mineurs non accompagnés », Revue critique de droit international privé, 2, Dalloz, 2023, pp. 385‑393.
94 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
95 « failed to apply the principle of presumption of minor age … an inherent element of the protection of the right to respect for private life » (CEDH, § 153).
96 CASF, art. L221-1-4.
97 Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, Décision n° 491374, 1 juillet 2025.
98 Yadene (E.), « UN Committee Finds France in Violation of Migrant Children’s Rights | ASIL », 4 novembre 2025, accessible en ligne : https://www.asil.org/ILIB/un-committee-finds-france-violation-migrant-children%E2%80%99s-rights.
99 InfoMIE.net, « La présomption de minorité », sur InfoMIE.net, 3 avril 2025, accessible en ligne : https://www.infomie.net/article7179.html.
100 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6., p. 27.
101 Ibid., p. 47.
102 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
103 Nalbant (E.), « Actualité: La protection du migrant mineur non accompagné », DALLOZ Etudiant, 2025, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-protection-du-migrant-mineur-non-accompagne/h/d2b30b141e2496c5db2fdf00352ca37d.html. : « L’analyse de l’actualité Dalloz relative à l’arrêt A.C. c. France interprète cette décision comme une critique à l’encontre de la France, motivée non principalement par l’inexistence d’un cadre juridique, mais plutôt par un « cumul de lacunes » procédurales dans l’application de l’évaluation de minorité : il est relevé que le jeune homme, se présentant comme mineur non accompagné, n’a pas eu accès en temps opportun aux conclusions de l’évaluation sociale ni aux résultats détaillés de l’examen osseux, qu’il a été confronté à des décisions soit dépourvues de motivation, soit entachées de formules stéréotypées, accompagnées d’indications imprécises quant aux voies de recours, et qu’il s’est retrouvé sans domicile fixe durant la période de contestation. En corrélant la détermination de l’âge à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour met en évidence que l’identité et la vulnérabilité spécifique du mineur non accompagné (MNA) confèrent à l’État des obligations positives accrues et nécessitent que la procédure soit assortie de « garanties procédurales suffisantes » (information claire, accès au dossier, possibilité effective de contester, maintien de la présomption de minorité en cas de doute). La contribution principale de la note réside dans l’observation selon laquelle la Cour examine non seulement l’issue de la décision, mais aussi l’effectivité concrète des garanties assurées : l’écart constaté entre le droit formel et les pratiques d’évaluation et de recours justifie, d’après elle, la qualification d’une violation de l’article 8. »
104 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
105 CASF, art. L. 221-2-4 et art. R. 221-11
106 Décision de l’autorité judiciaire, marge d’erreur, impossibilité de conclure à elle seule, et principe selon lequel « le doute profite à l’intéressé », art. 388
107 Conseil constitutionnel, « Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 | Conseil constitutionnel », 2019.
108 Cf. supra.
109 InfoMIE.net, « Comité des droits de l’enfant – Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 – S.E.M.A c. France – Le Comité considère que l’Etat français a violé les articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (a) de la CIDE et de l’article 6 du Protocole facultatif. », sur InfoMIE.net, 10 février 2023, accessible en ligne : https://www.infomie.net/article6555.html.
110 OHCHR, « France responsible for grave and systematic violations of rights of unaccompanied migrant children, UN committee finds », sur OHCHR, 16 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/france-responsible-grave-and-systematic-violations-rights-unaccompanied.
111 Starr (D.), « “Not the France I Imagined” », Human Rights Watch, 2024, accessible en ligne : https://www.hrw.org/report/2024/01/30/not-france-i-imagined/housing-health-and-education-unaccompanied-migrant-children.
112 Les critères d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité stricto sensu sont rattachés au principe de proportionnalité tel que formulé par la CJUE (CJUE, 13 nov. 1990, Fedesa, C-331/88, pt 13 : appropriée, nécessaire, moins contraignante, non démesurée) et consacré normativement par l’art. 52 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (limitations « nécessaires » et, « dans le respect du principe de proportionnalité », répondant à un objectif d’intérêt général) ainsi que par les clauses « nécessaires dans une société démocratique » de la CEDH (ex. art. 8 § 2, 10 § 2, 11 § 2)
113 En pratique, la “mesure” litigieuse est le plus souvent une décision administrative de refus de prise en charge ou de fin de mise à l’abri, prise et notifiée par le président du conseil départemental dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence et de l’évaluation, CASF L. 221-2-4 et R. 221-11 : obligation de mise à l’abri et conduite de l’évaluation.
114 Ibid.
115 CEDH, N.h. Et Autres c. France, 2 juillet 2020, n° 28820/13, 75547/13, 13114/15.
116 Benezech (L.), « ”Manquements aux besoins élémentaires de migrants dans la rue », La Revue du Centre Michel de l’Hospital [édition électronique], 2021, pp. 17‑20.
117 Ibid.
118 CEDH, Khan c. France, 28 février 2019, n° 12267/16.
119 Goetz (D.), « Traitement dégradant d’un mineur isolé étranger », Dalloz, 2019, accessible en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/traitement-degradant-d-un-mineur-isole-etranger-france-condamnee.
120 CASF, art. L. 221-2-4 et R. 221-11
121 CEDH, Khan c. France, 28 février 2019, n° 12267/16.
122 CNAPE, « Publication du rapport annuel de la Mission nationale Mineurs Non Accompagnés », sur CNAPE, 7 novembre 2025, accessible en ligne : https://www.cnape.fr/publication-du-rapport-annuel-de-la-mission-nationale-mineurs-non-accompagnes/.
Pressions principalement liées à la hausse des arrivées et du nombre de personnes se déclarant MNA en 2023, qui a accentué la pression exercée sur les dispositifs départementaux d’accueil, et dont les effets ont entraîné des tensions en début d’année 2024 sur les dispositifs d’accueil.
123 Utopia 56, « Enquête », sur Utopia 56, 3 juillet 2025, accessible en ligne : https://utopia56.org/enquete-mineurs-isoles-etrangers/.
124 CE, 6ème chambre, 31 juillet 2017, n° 412125, Leb.
125 CNAPE, « MISSION NATIONALE mineurs non accompagnés Rapport annuel d’activité 2024 », 2024, accessible en ligne : https://www.cnape.fr/documents/rapport-annuel-2024-de-la-mission-nationale-mineurs-non-accompagnes/.
126 Cf. explications supra sur l’hébergement et la prise en charge
127 Banque des Territoires, « Résolution des Assises du Tarn sur Le financement de l’Aide sociale à l’enfance », 2025, accessible en ligne : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2025-11/financementASE.pdf.
128 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés : mieux les protéger et garantir leurs droits », 2025, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2025-06/CNCDH%20Avis%20mineurs%20non%20accompagn%C3%A9s%2C%20juin%202025.pdf.
129 OHCHR, « France responsible for grave and systematic violations of rights of unaccompanied migrant children, UN committee finds », sur OHCHR, 16 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/france-responsible-grave-and-systematic-violations-rights-unaccompanied.
130 Constat fondé sur une enquête nationale conduite en 2025 auprès de 53 structures non mandatées par les pouvoirs publics, actives dans 38 départements, complétée par des entretiens avec trois ancien·nes évaluateur·rices de la minorité et de l’isolement.
131 Utopia 56, « Enquête », sur Utopia 56, 3 juillet 2025, accessible en ligne : https://utopia56.org/enquete-mineurs-isoles-etrangers/.
132 Global Detention Project, « France Immigration Detention Profile », sur Global Detention Project, accessible en ligne : https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/france.
133 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés : mieux les protéger et garantir leurs droits », 2025, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2025-06/CNCDH%20Avis%20mineurs%20non%20accompagn%C3%A9s%2C%20juin%202025.pdf.
134 Défenseur des droits, « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 2023, accessible en ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_20220215.pdf.
135 Testemale (M.) et Medard Inghilterra (R.), « Les pratiques infra-droit du dispositif parisien des mineurs étrangers isolés sous le feu des critiques du Défenseur des droits », La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF), 2014, accessible en ligne : https://journals.openedition.org/revdh/885.
136 Starr (D.), « “Not the France I Imagined” », Human Rights Watch, 2024, accessible en ligne : https://www.hrw.org/report/2024/01/30/not-france-i-imagined/housing-health-and-education-unaccompanied-migrant-children.
137 Concrètement, des protocoles “département–préfecture” organisent la convocation en préfecture pour l’enregistrement ou la consultation via AEM, avec prise de photographie et d’empreintes, et certains documents présentent à tort cette démarche comme ne pouvant pas être refusée, ce qui alimente des pratiques de conditionnement de la mise à l’abri ou du maintien à l’hébergement à la “coopération” biométrique.
138 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
139 Il est le fait de la personne se présentant comme mineure qui refuse de se soumettre au recueil de ses empreintes par un agent habilité de la préfecture au moment de la présentation en préfecture dans le cadre du dispositif AEM (les mesures de “réaction” ou de “sanction” alléguées, telles qu’une menace de fin d’hébergement, proviennent ensuite des autorités gestionnaires de l’accueil, principalement le département, parfois dans le cadre d’une coordination avec la préfecture).
140 C. Constit., Unicef France et autres [Création d’un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés] – Conformité, 26 juillet 2019, n° 2019-797 QPC.
141 Burriez (D.), « Une curieuse conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et la lutte contre l’immigration irrégulière », AJDA, 2019, p. 2133.
142 Hervieu (M.), « Preuve de la minorité par radiologie des os : le doute profite à l’intéressé », DALLOZ Etudiant, 2022, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/preuve-de-la-minorite-par-radiologie-des-os-le-doute-profite-a-linteresse/h/9e3263aec26a3545ff063994edee0d44.html.
143 Utopia 56, « Enquête », sur Utopia 56, 3 juillet 2025, accessible en ligne : https://utopia56.org/enquete-mineurs-isoles-etrangers/.
144 Cluzel (C.), « France », sur InfoMigrants, 11 juillet 2025, accessible en ligne : https://www.infomigrants.net/fr/post/65573/france–un-rapport-dassociations-denonce-dimportantes-disparites-territoriales-dans-la-prise-en-charge-des-mineurs-isoles-etrangers.
145 Starr (D.), « “Not the France I Imagined” », Human Rights Watch, 2024, accessible en ligne : https://www.hrw.org/report/2024/01/30/not-france-i-imagined/housing-health-and-education-unaccompanied-migrant-children.
146 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
147 Hervieu (M.), « DALLOZ Etudiant – Actualité: Mineur non accompagné : les contours de la preuve de la minorité », sur Dalloz, 17 novembre 2020, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/mineur-non-accompagne-les-contours-de-la-preuve-de-la-minorite/h/702ef7ca9f6ee080187fc81ed75c6352.html.
148 Bols (S.), « In the footsteps of Darboe and Camara – Age assessment of unaccompanied minors in A.C. v. France », sur Strasbourg Observers, 4 avril 2025, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2025/04/04/in-the-footsteps-of-darboe-and-camara-age-assessment-of-unaccompanied-minors-in-a-c-v-france-between-procedure-and-protection/.
149 Comité des droits de l’enfant, « Observation générale no 12 (2009) Le droit de l’enfant d’être entendu », 2009, accessible en ligne : https://digitallibrary.un.org/record/671444/?ln=ar&v=pdf.
150 Bailleul (C.) et Hernandez (D.S.), « DANS L’INTERET SUPERIEUR DE QUI ? Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France », 2016, accessible en ligne : https://www.infomie.net/IMG/pdf/rapport_minas_def_version_web.pdf.
151 Renaux (A.), « Actualité: Les mineurs isolés étrangers », DALLOZ Etudiant, 2020, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-mineurs-isoles-etrangers/h/7120a14b3aae7ec99c50f1e5b8979434.html.
152 Ibid.
153 Sebag (L.) et Douchy-Oudot (M.), Guide des procédures relatives aux mineurs, LexisNexis, 2025.
154 Ibid.
CESEDA, régime de la zone d’attente (art. L. 343-2) : « le procureur … désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci … assure sa représentation … » ; CESEDA, art. L. 342-16 : « Le mineur non accompagné est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. »
155 Bols (S.), « In the footsteps of Darboe and Camara – Age assessment of unaccompanied minors in A.C. v. France », sur Strasbourg Observers, 4 avril 2025, accessible en ligne : https://strasbourgobservers.com/2025/04/04/in-the-footsteps-of-darboe-and-camara-age-assessment-of-unaccompanied-minors-in-a-c-v-france-between-procedure-and-protection/.
156 Conseil constitutionnel, « Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 | Conseil constitutionnel », 2019, accessible en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm.
157 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
158 Renaux (A.), « Actualité: Les mineurs isolés étrangers », DALLOZ Etudiant, 2020, accessible en ligne : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-mineurs-isoles-etrangers/h/7120a14b3aae7ec99c50f1e5b8979434.html.
159 Bailleul (C.) et Hernandez (D.S.), « DANS L’INTERET SUPERIEUR DE QUI ? Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France », 2016, accessible en ligne : https://www.infomie.net/IMG/pdf/rapport_minas_def_version_web.pdf.
160 Benhamouda (S.), Dujardin (G.) et Gnokam (G.), « Chronique de jurisprudence du droit des étrangers 2016 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Presses universitaires de Caen, 2017, pp. 177‑188.
161Bailleul (C.) et Hernandez (D.S.), op. cit..
162 Leroyer (A.-M.), « La minorité par probabilité », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2024, p. 77.
163 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
164 Douchy-Oudot (M.) et Sebag (L.), Guide des procédures relatives aux mineurs, LEXISNEXIS, 2018.
165 Présomption légale de minorité, effet suspensif des recours, encadrement des évaluations et du fichier Appui à l’évaluation de la Minorité (AEM)
166 CASF, art. L112-3 : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
167 CASF, art. L. 221-2-4 ; CASF, art. R. 221-11
168 C. civ., art. 388 : « Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur ».
169 C. Constit., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC.
170 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
171 CIDE, art. 3 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
172 CIDE, art. 20 et art. 22
173 CEDH, art. 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
174 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
175 CJA, art. L521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
176 Conseil d’Etat, Décision n° 509640, 3 décembre 2025, n° ECLI:FR:CEORD:2025:509640.20251203 Inédit au recueil Lebon.
177 CASF, art. L. 221-2-4
178 CASF, art. L. 221-1
179 C. civ., art. 388 : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
180 Conseil constitutionnel, « Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 | Conseil constitutionnel », 2019, accessible en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm.
181 Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019 | Conseil constitutionnel, 26 juillet 2019.
182 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
183 CASF, art. L. 221-1
184 CASF, art. L. 221-2-4
185 CASF, art. L. 221-2-5
186 CASF, art. R. 221-11 : « (…) Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1. Le préfet communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne (…) »
187 C. civ., art. 375-5 : « (…) En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige (…) ».
188 Dir. 2013/33/UE, art. 23 §1 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. »
189 Dir. 2013/33/UE, art. 23 §2.
190 C. civ., art. 388 : « (…) Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé (…) ».
191 Ibid.
192 C. civ., art. 388 : « (…) Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé (…) ».
193 Fagot-Largeault (A.), « Preuve et niveau de preuve dans les sciences biomédicales », in La vérité dans les sciences, Odile Jacob, 2003, p. 215‑236, accessible en ligne : https://stm.cairn.info/la-verite-dans-les-sciences–9782738111715-page-215.
194 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
195 Défenseur des droits, Décision-cadre 2024-061 du 23 avril 2024 relative au respect des droits des personnes migrantes à la frontière intérieure franco-italienne, [s. n.], 2024, accessible en ligne : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22191.
196 Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019 | Conseil constitutionnel, 26 juillet 2019.
197 « Décision n° 428478 et 428826 du 5 février 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ».
198 RGPD, art. 5 §1, b : « 1. Les données à caractère personnel doivent être: « (…) b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ».
199 CASF, art. L. 221-2-4 ; CASF, art. L. 221-2-5
200 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
201 CIDE, art. 3
202 CIDE, art. 2 : « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (…) ».
203 CASF, art. L112-3 : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
204 RGPD, art. 5, §1, b
205 CIDE, art. 3 ; CIDE, art. 22 : « 1 Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties (…) ».
206 CASF, art. L112-3.
207 Logique de mise à l’abri et d’évaluation encadrée : CASF, art. R221-11 à R221-12
208 RGPD, art. 9 : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits (…) ».
209 RGPD, art. 12 ; art. 13–14.
210 RGPD, art. 35 : « 1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires (…) ».
211 RGPD, art. 6.
212 RGPD, art. 4, 11.
213 CIDE, art. 3 ; Charte, art. 24 ; CEDH, art. 8.
214 CIDE, art. 3 ; CIDE, art. 22.
215 CEDH, art. 14 ; CIDE, art. 2.
216 RGPD, art. 5, §1, c et e.
217 CASF, art. L112-3 ; art. R221-11 à R221-12.
218 CASF, art. L. 221-2-4 : « I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. »
219 CASF, art. R. 221-11.
220 Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
221 CJA, art. L. 521-1 ; CJA, art. L. 521-2
222 CASF, art. R. 221-11, IV : « IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire ».
223 Art. 9 : « Après avoir effectué une synthèse du ou des entretiens dans un rapport d’évaluation sociale, le ou les évaluateurs rendent un avis motivé sur la minorité et l’isolement de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Si des doutes subsistent, le ou les évaluateurs l’indiquent dans leur avis ».
224 Ibid.
225 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 10 : « La personne qui est évaluée mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie des dispositions relatives à la protection de l’enfance. Lorsque la personne n’est pas évaluée mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le président du conseil départemental notifie à l’intéressé une décision motivée de refus de prise en charge mentionnant les voies et délais de recours applicables. Il l’informe alors sur les droits reconnus aux personnes majeures notamment en matière d’hébergement d’urgence, d’aide médicale, de protection contre la traite des êtres humains, d’asile ou de séjour ».
226 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
227 CASF, art. R. 221-11, II
228 Ministère de la Justice, « Les mineurs non accompagnés », 20 décembre 2022, accessible en ligne : https://www.justice.gouv.fr/justice-france/justice-mineurs/mineurs-non-accompagnes-mise-labri-evaluation-orientation.
229 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 6
230 CNCDH, op. cit.
231 « Décision n° 428478 et 428826 du 5 février 2020 du Conseil d’État statuant au contentieux ».
232 État-civil ; composition familiale ; présentation des conditions de vie dans le pays d’origine ; Exposé des motifs de départ du pays d’origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu’à l’entrée sur le territoire français ; conditions de vie depuis l’arrivée en France ; projet de la personne.
233 C. civ., art. 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
234 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 8.
235 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 8, 2°
236 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 8, 3°
237 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 8, 4°
238 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 7
239 CASF, art. R. 221-11, II
240 CASF, art. R. 221-11, III
241 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
242 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
243 CEDH, M.H. et autres c. Croatie, 18 novembre 2021, n° 15670/18 et 43115/18.
244 Arrêté du 20 novembre 2019, art. 8, alinéa in fine.
245 CASF, art. R. 221-11, III.
246 CIDE, art. 3, §1
247 CIDE, art. 20
248 CIDE, art. 22
249 Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 24 : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
250 Directive 2013/33/UE, art. 24
251 C. civ., art. 388.
252 Conseil constitutionnel, « Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 | Conseil constitutionnel », 2019.
253 CASF, art. L. 221-2-4.
254 CASF, art. R. 221-11, I
255 CASF, art. R. 221-11, II
256 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
257 Ibid.
258 CIDE, art. 3-1
259 CEDH, art. 3 et art. 8
260 CJA, art. L. 521-2
261 Conseil d’Etat, Décision n° 509640, 3 décembre 2025, n° ECLI:FR:CEORD:2025:509640.20251203 Inédit au recueil Lebon.
262 CJA, art. L. 521-1
263 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
264 CEDH, Darboe Et Camara c. Italie, 21 juillet 2022, n° 5797/17.
265 CEDH, A.C. v. France, 16 janvier 2025.
266 CNCDH, op. cit., accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
267 CIDE, art. 12, §2
268 CESEDA, art. L. 521-9
269 CNCDH, op. cit., accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
270 CASF, art. L. 112-3
271 CASF, art. L. 345-2-2
272 CJA, art. L. 521-2
273 Art. L. 221-1 CASF
274 Art. 375 et s. C. civ.
275 Ibid.
276 Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
277 Art. R. 221-11 CASF
278 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
279 Arrêté du 30 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
280 « Saturation des services d’accueil des mineurs non accompagnés, Question écrite n°02414 – 17e législature », sur Sénat, 21 novembre 2024, accessible en ligne : https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241102414.html.
281 CNCDH, op. cit.
282 « Communication from France concerning the case of Khan v. France (Application No. 12267/16) (French only) », 2025, accessible en ligne : https://rm.coe.int/0900001680b38532.
283 « Mission nationale mineurs non accompagnés ra 2024 | vie-publique.fr », 23 octobre 2025, accessible en ligne : https://www.vie-publique.fr/rapport/300564-mission-nationale-mineurs-non-accompagnes-ra-2024.
284 France terre d’asile, « AMNA – ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DE PARIS », 2023, accessible en ligne : https://www.france-terre-asile.org/images/rapportterrain/rapports-terrain-etablissements-2023/mie-amna-paris.pdf.
285 « En moyenne, nous avons 130 jeunes qui arrivent par semaine », sur InfoMigrants, 2 avril 2025, accessible en ligne : https://www.infomigrants.net/fr/post/63697/en-moyenne-nous-avons-130-jeunes-qui-arrivent-par-semaine–a-lamna-la-structure-qui-evalue-lage-des-mineurs-isoles-a-paris.
286 Jabre (L.), « Mise à jour des modalités d’évaluation des mineurs non accompagnés », sur La Gazette des Communes, 2025, accessible en ligne : https://www.lagazettedescommunes.com/996911/mise-a-jour-des-modalites-devaluation-des-mineurs-non-accompagnes/.
287 Utopia 56, « MINEUR·ES NON ACCOMPAGNÉ·ES REFUSÉ·ES OU EN RECOURS DE MINORITÉ : RECENSEMENT NATIONAL DU 20/03/2024 », accessible en ligne : https://utopia56.org/wp-content/uploads/2024/04/Recensement-national-MNA-refuses-ou-en-recours-CNJED-090424.pdf.
288 CNCDH, « Avis sur les mineurs non accompagnés (A-2025-6) », sur CNCDH, accessible en ligne : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-les-mineurs-non-accompagnes-2025-6.
289 Art. L. 223-2 CASF
290 « Occupation de la Gaité Lyrique par des jeunes en attente de recours Question orale Question orale n°0315S – 17e législature », surSénat, 13 février 2025, accessible en ligne : https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ25020315S.html.
291 Tribunal administratif de Paris, Personne physique anonymisée c/ Ville de Paris, 5 janvier 2024, n° 2400100.
292 Art. L. 345-2-2 CASF
293 « Question n°5368 : Expulsion de mineurs non-accompagnés à la Gaîté Lyrique – Assemblée nationale », sur Assemblée nationale, 2025, accessible en ligne : https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-5368QE.htm.
294 Tribunal administratif de Paris, Personne physique anonymisée c/ Ville de Paris, 5 janvier 2024, n° 2400100.
295 Défenseur des Droits, « Décision du Défenseur des droits n°2024-98 », 2024, accessible en ligne : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22273.
296 Conseil d’État, Conseil d’État, Juge des référés, 14/02/2024, 491005, Inédit au recueil Lebon, 14 février 2024, n° 491005.
297 Défenseur des Droits, op. cit.
298 Conseil d’État, Décision n° 502658, 28 mars 2025, n° 502658.
299 Utopia 56, « MINEUR·ES NON ACCOMPAGNÉ·ES REFUSÉ·ES OU EN RECOURS DE MINORITÉ : RECENSEMENT NATIONAL DU 20/03/2024 », accessible en ligne : https://utopia56.org/wp-content/uploads/2024/04/Recensement-national-MNA-refuses-ou-en-recours-CNJED-090424.pdf.



